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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 déc. 2024, n° 24/54037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/54037 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44XS
N° : 3
Assignation du :
30 Mai 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 décembre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. [Localité 8] IMMO
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Laure SAGET de la SELEURL LAURE SAGET, avocats au barreau de PARIS – #R0197
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. FLUIDE SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Jessica FURINO, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS
A l’audience du 15 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé, en date du 30 mai 2024, délivrée à la requête de la SCI MONTREUIL IMMO, bailleresse, devant le président du tribunal judiciaire de céans tendant, principalement, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion.
La SCI MONTREUIL IMMO, demanderesse, demande le bénéfice de son assignation et actualise à la hausse la dette locative à la somme de 102.722, 31 euros incluant le loyer du quatrième trimestre 2024, ce décompte étant arrêté au 15 novembre 2024.
Elle indique s’opposer à tout octroi de délais de paiement compte-tenu du montant actuel de la dette, et demande si de tels délais devaient être accordés à pouvoir bénéficier d’une clause de déchéance du terme.
Vu les conclusions écrites en réplique visées le 15 novembre 2024 et les observations orales du même jour de la SARL FLUIDE SERVICES, défenderesse, tendant notamment à solliciter l’octroi de délais de paiement sur 24 mois.
Il est renvoyé à l’assignation du demandeur, aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable »
Le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce ;
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par ailleurs, selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement de payer du 8 décembre 2023 en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent.
Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail.
Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Par acte sous seing privé en date du 16 mai 2005, renouvelé par un avenant en date du 20 juin 2014, la SCI MONTREUIL IMMO a donné à bail à la SARL FLUIDE SERVICES divers locaux commerciaux dépendant de différents immeubles sis [Adresse 3], destinés à usage de " VENTES-LOCATIONS DE SCOOTERS ET PETITES REPARATIONS, A L’EXCLUSION DE TOUTES REPARATIONS NECESSITANT UN AMENAGEMENT SPECIFIQUE DES LOCAUX QUI NE CONSTITUENT PAS UN ATELIER [7] et encore à l’exclusion de tout autre commerce, profession, activité ou industrie, ou toute autre utilisation des lieux ".
Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, en date du 8 décembre 2023, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions des articles L. 145-41 et L.145-17 du code de commerce, d’avoir à payer la somme en principal de 70.406, 83 euros au titre des loyers et charges impayés au 6 décembre 2023 ;
Le défendeur explique le montant de sa dette locative par diverses difficultés s’étant succédées. Il a notamment subi un décalage de trésorerie, puis la crise sanitaire durant laquelle il n’a pu bénéficier d’aide de la part de son bailleur, ainsi que l’affectation de son activité par diverses mesures gouvernementales restrictives touchant les véhicules à deux-roues. À la suite d’une restructuration de son activité en vue d’apurer sa dette, le défendeur avance aujourd’hui un bilan excédentaire. Son expert-comptable estimant que la dette peut s’échelonner sur 24 mois.
De ce fait, s’il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois, il y a lieu, compte tenu de la situation du preneur rappelée ci-dessus, de lui accorder un délai pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
Au vu des décomptes produits, la somme de 102.722, 31 euros incluant le loyer du quatrième trimestre 2024 n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires selon un décompte arrêté au 15 novembre 2024 ; il convient de condamner le défendeur par provision au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal courant à compter de la présente assignation du 30 mai 2024 sur la somme de 95.504,27 euros contenue dans celle-ci et pour le surplus à compter de la présente décision.
La demande relative à une majoration de 50% de l’indemnité d’occupation par rapport au loyer est une clause pénale dont l’interprétation comme l’éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicie au fond.
Ainsi, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Condamnons la SARL FLUIDE SERVICES à payer à la SCI MONTREUIL IMMO la somme provisionnelle de 102.722, 31 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 15 novembre 2024, avec intérêts au taux légal courant à compter de la présente assignation du 30 mai 2024 sur la somme de 95.504,27 euros et pour le surplus à compter de la présente décision.
Autorisons la SARL FLUIDE SERVICES à se libérer de sa dette en 24 versements d’un montant égal, en sus du loyer, charges, et accessoires courants, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification e la présente décision et les suivants el 15 de chaque mois.
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,
Disons que, faute du paiement, à bonne date, en sus du loyer courant, d’une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate du preneur et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique, des locaux commerciaux dépendant de différents immeubles sis [Adresse 2] ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et le condamnons au paiement de cette indemnité
Condamnons le défendeur aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Fait à [Localité 9] le 16 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS Fabrice VERT
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