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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 27 févr. 2026, n° 26/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Février 2026
DOSSIER : N° RG 26/00425 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QXN – M. [Y] DU PAS-DE-[Localité 1] / M. [Z] [T]
MAGISTRAT : Marie TERRIER
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [Z] [T]
Assisté de Maître MOKROWIECKI, avocat commis d’office
En présence de M. [D], interprète en langue kurde,
M. [Y] [N]
Représenté par Maître SUAREZ PEDROZA
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : j’ai rien fait. Je souhaite sortir et rejoindre mon frère qui est mineur, qui ne connaît rien ici, qui ne parle pas Français, et qui est dans la jungle. On veut partir en Angleterre.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Légalité interne : erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation proportionnelle (atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la CEDH) puisque son frère, mineur, est désormais seul dans la jungle de [Localité 2]. Jurisprudence de la CA de [Localité 3] de 2024. Pas d’élément quant à l’existence de son frère mais Monsieur indique pouvoir appeler son frère.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— L’intéressé n’a communiqué aucun élément au préfet quant à la présence de son frère sur le territoire, ni quant à son existence.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Article L741-8 CESEDA : avis à parquet sans accusé de réception, de sorte que l’on ne peut savoir si celui-ci a été avisé du placement en rétention.
— Violation article 8 CEDH, articles 6 et 22 de la Charte des droits de l’enfant : ne peut pas s’occuper de son frère mineur. Le placement en rétention doit être apprécié au regard des considérations juridiques. En l’espèce, on ne peut éloigner une personne qui a en charge un mineur.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Dans le procès-verbal de notification de la fin de la retenue administrative, il est indiqué que le magistrat de permanence et le parquet ont été avisés du placement en rétention. Le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire.
— Sur le fond : le droit à la vie privée et familiale relève de la compétence du tribunal administratif. Il est dans l’attente de la réponse des autorités allemandes quant à sa reprise en charge au titre de sa demande d’asile.
L’intéressé entendu en dernier déclare : la préfecture a dit que ma famille est en Syrie, c’est vrai, mais je n’ai que mon petit frère ici. J’ai mon petit frère qui est avec moi. Pendant mon audition, on m’a dit que j’allais rester 20 minutes, qu’on allait juste me poser quelques questions et que je partirai après. Pour la preuve que mon frère est là : donnez moi un téléphone et je vais l’appeler tout de suite, je peux même le ramener devant vous. On vient du Kurdistan, on n’a pas de papiers.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Marie TERRIER
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00425 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QXN
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Marie TERRIER, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 février 2026 par M. [B] ;
Vu la requête de M. [Z] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 février 2026 réceptionnée par le greffe le 26 février 2026 à 16h43 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26 février 2026 reçue et enregistrée le 26 février 2026 à 10h04 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [B]
préalablement avisé, représenté par Maître SUAREZ PEDROZA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [T]
né le 01 Janvier 2002 à [Localité 4] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître MOKOWIECKI, avocat commis d’office,
en présence de M. [D], interprète en langue kurde,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 février 2026 notifiée le même jour à 15h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [T] né le 1er janvier 2002 à [Localité 4] (Syrie) de nationalité syrienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 26 février 2026, reçue le même jour à16H43, [Z] [T] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [Z] [T] soutient les moyens suivants :
— erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle au regard du respect à la vie privée et familiale, ces éléments sont constitutifs d’une violation article 8 CESDH, compte tenu de son arrivée en France en compagnie de son petit frère mineur, désormais seul depuis son placement en rétention.
Son conseil reconnaît qu’il ne peut pas produire de pièces mais que son client lui a indiqué qu’il peut l’appeler.
Le représentant de l’administration conclut au rejet dès lors qu’il n’en a pas fait état auprès des autorités administratives, il n’a jamais fait état de la présence de son frère et actuellement aucun élément sur cette existence.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 26 février 2026, reçue au greffe le même jour à 10h04, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Sur l’absence de l’accusé de réception page 26, la trace du procès verbal reprend la mention de l’avis à [W] et fait donc foi jusqu’à preuve du contraire.
Le droit à la vie privée et familiale relève de la compétence du tribunal administratif.
Le conseil de [Z] [T] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— L 741-8 ceseda page 45, il n’y a pas l’accusé de réception du mail à l’avis [W]
— et reprend le moyen développé à titre subsidiaire de la violation article 8 CEDH et 6 et 24 § 2 Charte des droits de l’Enfant
L’intéressé déclare: j’ai rien fait, je veux seulement sortir et rejoindre mon frère mineur qui ne sait pas parler la langue etqui est resté dans la jungle, je veux prendre mon frère et partir au Royaume Uni.
C’est vrai que ma famille est en Syrie mais j’ai un frère dans la jungle, mais pendant l’audition on m’a dit que je n’avais que quelques questions et je pouvais partir.
Je peux l’appeler tout de suite mais on a pas de papiers car on est clandestins.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant au respect de la vie familiale
En l’espèce, il résulte de l’audition administrative que [Z] [T] a indiqué que les membres de sa famille se trouvaiENt au Kurdistan en Syrie, qu’il vivait sous une tente dans la jungle de [Localité 2] et bénéficiait de l’aide des associations. Il a ajouté qu’il n’était pas en possession d’un téléphone portable.
Aussi, il n’est pas fondé a formé une contestation contre l’arrêté de placement en rétention en ce qu’il n’aurait pas pris en compte la situation familiale de [Z] [T] que celui-ci n’avait pas porté à la connaissance de la préfecture dans le cadre de la rétention admnistrative, étant au surplus souligné qu’un appel téléphonique ne saurait établir pour le juge la réalité de la présence d’un frère mineur sur le territoire français.
Le moyen sera rejeté.
[Z] [T] ne faisant pas valoir d’autre moyen, son recours bien que déclaré recevable, sera rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’absence d’avis aux Procureurs du lieu de retenue et du lieu de rétention du placement au centre de rétention administrative
En l’espèce, il ressort du procès verbal de fin de retenue qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que les procureurs de la république près le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer et de Lille ont été avisés du placement au centre de rétention administrative (page 21), cette mention est confortée par l’annexion de la copie du mail (page 45 du dossier prolongation) adressé aux cellules de traitements en temps réel des procédures des parquets.
Ces éléments sont sufisants pour justifier que la diligence a été faite, dès lors le moyen qui manque en fait sera rejeté.
Sur l’impossibilité d’un éloignement
Ce moyen qui ne peut prospérer qu’à l’encontre d’un recours contre la mesure d’éloignement ne ressort manifestement pas de la compétence du magistrat délégué près le tribunal judiciaire et ne peut qu’être rejeté.
Les diligences pour une reprise par les autorités allemandes dans le cadre de la procédure dite de Dublin II ont été justifiées et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/426 au dossier n° N° RG 26/00425 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QXN ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier e placement en rétention de M. [Z] [T] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [T] pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 janvier 2026 à 15h50 ;
Fait à [Localité 5], le 27 Février 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00425 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QXN -
M. [Y] [N] / M. [Z] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Février 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [Z] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 27.02.26 Par visio le 27.02.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 27.02.26
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 6]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Février 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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