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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc inf 10 000 euros, 14 nov. 2025, n° 25/01085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SGL INGENIERIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01085 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FE4J
AFFAIRE : [D] [N] [M] / Société SGL INGENIEURIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 12 Septembre 2025, décision mise en délibéré au 14 novembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDERESSE
Mme [D] [N] [M]
née le 04 Octobre 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
comparante
DEFENDERESSE
Société SGL INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention d’honoraires de maîtrise d’œuvre signée le 31 janvier 2024, Monsieur [S] [I] et Madame [D] [M] ont confié la maîtrise d’œuvre à la société SGL INGENIERIE pour la réalisation d’une maison d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant la somme de 21 000 euros, sous condition suspensive d’obtention d’un prêt pour la réalisation des travaux d’un montant de 275 000, 00 le délai de réalisation de la condition étant fixé à un mois.
Monsieur [S] [I] et Madame [D] [M] ont procédé à un premier paiement d’un montant de 4 200 euros, selon facture d’honoraire n°23-061/24-005.
Par courrier du 25 juillet 2024, Madame [D] [M] a mis en demeure la société SGL INGENIERIE d’avoir à lui restituer la somme de 4 200 euros en raison de l’impossibilité d’obtenir un financement.
En réponse, par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 décembre 2024, société SGL INGENIERIE a refusé de procéder à une telle restitution, indiquant n’avoir reçu aucune information de leur part concernant l’obtention d’un prêt durant le délai d’un mois de sorte que la condition suspensive est frappée de caducité et n’est censé ne jamais avoir existé.
Madame [D] [M] a saisi un médiateur de justice qui a constaté l’absence d’accord par courriel du 2 mars 2025 et a proposé une solution aux parties. Par courrier du 7 mars 2025, Madame [D] [M] a accepté la proposition du médiateur tandis que par courriel du 3 avril 2024, ce dernier informait que la société SGL INGENIERIE n’avait pas accepté sa proposition.
Par requête du 29 avril 2025, reçue au Greffe le 6 mai 2025, Madame [D] [M] demande au Tribunal la restitution de la somme de 4 200 euros versée au titre du contrat de maitrise d’œuvre avec la société SGL INGENIERIE, indiquant que ladite société s’était engagée à leur transmettre les devis pour la construction de leur maison d’habitation dans un délai de deux semaines suivant la signature du contrat afin qu’ils puissent formuler leur demande de prêts aux établissements bancaires mais qu’au début du mois de mai, ils n’avaient toujours rien reçu et que la situation professionnelle de Monsieur [S] [I] avait changé de sorte qu’ils n’étaient plus éligibles à un prêt.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025 lors de laquelle Madame [D] [M] était présente et a réitéré ses demandes.
La société SGL INGENIERIE n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
L’article 1304 du code civil dispose quant à lui que l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 1304-3 du même code, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
Il est constant que le bénéficiaire qui entend se prévaloir de l’absence de réalisation de la condition suspensive tendant à l’obtention d’un prêt doit démontrer, outre la défaillance de celle-ci pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, qu’il a bien sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente, à défaut de quoi la condition suspensive doit être réputée accomplie par application de l’article 1304-3 du code civil. Il est par ailleurs admis qu’il appartient aux acquéreurs, qui s’étaient obligés, dans un délai déterminé, à déposer des demandes de prêts conformes aux prévisions du contrat, de justifier de l’exécution de cette obligation (Civ.1ère, 13 février 2001, n° 98-17.881 ; Civ.1ère, 07 mai 2002, n°99-17.520).
En l’espèce, la convention d’honoraires de maîtrise d’œuvre liant les parties stipule en son article 2.2.2 : « Le contrat est alors signé sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts suivants :
Montant total TTC à financer à l’aide de prêts : 275 000,00 euros
La condition suspensive commence à courir au jour de la signature du contrat et sa durée de validité est fixée à un mois. Pendant ce délai, aucun commencement d’exécution ne peut être exigé au Maitre d’œuvre.
Le Maitre de l’Ouvrage s’engage au cours de cette période à contacter différents organismes bancaires afin d’obtenir plusieurs offres préalables de prêts. Il s’engage à fournir dès réception au Maître d’œuvre, une copie de chacune de ses offres préalables.
En l’absence d’obtention du ou des prêts dans le délai imparti, toute somme versée à l’avance par le Maitre d’Ouvrage ou Maitre d’œuvre est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit (art. L313-41 alinéa 2 du Code de la Consommation) (…) ».
Dès lors, Monsieur [S] [I] et Madame [D] [M] avaient jusqu’au 2 mars 2024, soit un mois après la signature du contrat, pour rapporter la preuve qu’ils avaient contacté au moins deux établissements bancaires afin d’obtenir des offres de prêt.
Les demandeurs produisent aux débats une lettre de refus de financement émanant de la société LCL daté du 21 juin 2024, ne mentionnant toutefois pas à quelle date la demande de prêt a été déposée, ainsi qu’une lettre de refus de financement de la société CREDIT MUTUEL en date du 17 juillet 2024, laquelle mentionne une demande de prêt formulée le 13 mai 2024.
Dès lors, Monsieur [S] [I] et Madame [D] [M] ne rapportent pas la preuve d’avoir effectué une démarche auprès d’établissements bancaires pour l’obtention d’un prêt de 275 000 euros, entre le 31 janvier 2024 et le 2 mars 2024.
L’argument des demandeurs selon lequel ils étaient dans l’attente des devis du maître d’œuvre pour effectuer de telles demandes de financement est inopérant en ce que le contrat exige une simple prise de contact avec les établissements bancaires afin d’obtenir des offres uniquement préalables, ce qu’ils n’étaient pas empêchés de faire en l’absence des devis.
En conséquence, la condition suspensive figurant au contrat du 31 janvier 2024 est réputée caduque et la demande de Madame [D] [M] tendant à obtenir le remboursement de la somme de 4 200 euros versée à la société SGL INGENIERIE sera rejetée.
Madame [D] [M] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Madame [D] [M] tendant à obtenir le remboursement de la somme de 4 200 euros versée à la société SGL INGENIERIE ;
CONDAMNE Madame [D] [M] aux dépens de l’instance ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE
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