Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 22 nov. 2024, n° 24/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 22 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00234 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVNN
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [X], né le 18 janvier 1977 aux [Localité 4] (93), de nationalité française, Trésorier, demeurant au [Adresse 2],
représenté par Maître Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSE :
La société CREATIVE METAL, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 838 079 911 RCS VERSAILLES dont le siège est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
ACTE INITIAL du 09 Novembre 2023 reçu au greffe le 07 Décembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 30 Septembre 2024, Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°1502/23 en date du 15 février 2023, accepté le même jour, Monsieur [G] [X] a confié à la société Créative Métal la construction et la pose d’un balcon ainsi que d’une terrasse au sein d’un bien immobilier situé à [Localité 6] pour un montant de 29 000,00 € TTC.
Un acompte de 50 % hors taxe, soit 13 181,82 €, a été payé le même jour.
Par courrier recommandé en date du 18 juillet 2023, expédié le 19 juillet 2023, Monsieur [G] [X] a adressé à la société Créative Métal une mise en demeure d’exécuter lesdits travaux.
Par courrier recommandé en date du 21 août 2023, expédié le 22 août 2023, Monsieur [G] [X] a notifié à la société Créative Métal la résolution du contrat et l’a mise en demeure de lui rembourser l’acompte versé.
Un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice le 14 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 9 novembre 2023, Monsieur [G] [X] a fait assigner la société Créative Métal devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de son assignation, auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] [X] demande au tribunal, au visa notamment des articles 1103, 1212, 1231, 1231-1, 1224 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
à titre principal,
juger que Monsieur [G] [X] a valablement résolu unilatéralement le contrat conclu avec la société Créative Métal par courrier du 22 août 2023 aux torts exclusifs de cette dernière ;condamner la société Créative Métal à régler à Monsieur [G] [X] la somme de 13 181,82 € à titre de dommages et intérêts correspondant l’acompte versé le 15 février 2023 ;à titre subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu avec la société Créative Métal le 15 février 2023 aux torts exclusifs de cette dernière ;condamner la société Créative Métal à régler à Monsieur [G] [X] la somme de 13 181,82 € à titre de dommages et intérêts correspondant l’acompte versé le 15 février 2023 ;en tout état de cause,
ordonner la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;condamner la société Créative Métal à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, comprenant les frais de commissaire de justice liés à la réalisation du procès-verbal de constat du 14 septembre 2023 ainsi que les frais de commissaire de justice liés å l’exécution de la saisie conservatoire qu’il a été contraint de faire pratiquer à l’encontre de la société défenderesse. Monsieur [G] [X] expose en substance que la société Créative Métal n’a pas réalisé les travaux convenus.
Assignée à l’étude, la société Créative Métal n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 30 septembre 2024 et mise en délibéré au 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La partie défenderesse, ni représentée ni comparante, ayant été citée à l’étude, il est statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 du même code dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
L’article 1229 du même code précise notamment que la résolution met fin au contrat ; que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre ; et que les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 14 septembre 2023 par Maître [O] [S], commissaire de justice, qu’aucun travail récent n’a été effectué sur la petite terrasse au premier étage gauche de la façade arrière de la maison de Monsieur [G] [X] sise [Adresse 1] à [Localité 6], et qu’aucun balcon terrasse n’a été réalisé au deuxième étage.
Au regard de ces éléments, Monsieur [G] [X] démontre une inexécution suffisamment grave de ses obligations par la société Créative Métal justifiant la résolution unilatérale du contrat notifié par courrier du 21 août 2023, après mise en demeure préalable au débiteur de satisfaire à son obligation.
En conséquence, en application des dispositions susvisées, il convient de condamner la société Créative Métal à restituer à Monsieur [G] [X] la somme de 13 181,82 €, correspondant à l’acompte versé.
En application de l’article 1231-7 du code civil et à défaut de demande particulière, cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La société Créative Métal, partie perdante, est condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler que l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Par ailleurs, les frais de constat de commissaire de justice exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de ses prétentions, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une décision judiciaire préalable, ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile. En conséquence, en l’absence de décision judiciaire préalable, il convient de rejeter la demande de la partie demanderesse tendant à inclure parmi les dépens le coût du procès-verbal de constat dressé le 14 septembre 2023.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production de factures acquittées, la société Créative Métal est condamnée à verser à Monsieur [G] [X] la somme de 1 780,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société par actions simplifiée Créative Métal, immatriculée sous le numéro 838 079 911 RCS [Localité 5], à restituer à Monsieur [G] [X] la somme de 13 181,82 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE la société Créative Métal aux dépens ;
CONDAMNE la société Créative Métal à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 1 780,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 22 NOVEMBRE 2024 par Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge Unique, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Mise en état ·
- Lésion ·
- Expert ·
- Consultation
- Bail commercial ·
- Résiliation judiciaire ·
- Libération ·
- Indemnité d'éviction ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Signification ·
- Date ·
- Indemnité
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Comparaison ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Biens ·
- Loyer ·
- Lot ·
- Usage ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Signification ·
- Exécution forcée ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Référé ·
- Indivision ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Biens ·
- Exception d'incompétence ·
- Code civil ·
- Vente
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Lot ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Avance ·
- Avocat ·
- Future ·
- Action en responsabilité ·
- Ordonnance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Enseigne ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Constat ·
- Plan ·
- Référé ·
- Syndic
- Ingénierie ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Financement ·
- Offre ·
- Réalisation ·
- Délai ·
- Devis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Saisine ·
- Magistrat ·
- Maintien ·
- Trouble
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Retard ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Mouvement social ·
- Force majeure ·
- Défaillance ·
- Épidémie ·
- Intempérie ·
- Titre ·
- Entreprise
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Audition ·
- Juge ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.