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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 11 août 2025, n° 25/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINLEVEE D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT
Le 11 août 2025 à 15 heures 15 Minute n° 25/405
Nous, Yves TEYSSIER, juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL-DICK, greffier ;
Statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique ;
Vu les pièces y annexées,
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Madame [U] [S]
née le 28 mai 1963
demeurant et domiciliée EPHAD les balcons de fontonne, 06600 ANTIBES
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier d’Antibes Juan les Pins
*****
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la saisine aux fins de contrôle d’une mesure d’isolement présentée par le directeur du centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins reçue le 10 août 2025 à 15 heures 30 ;
Vu la demande d’observations adressées à Me Rémi LEFEBVRE le 10 août 2025 à 17 heures 45 ;
Attendu qu’il ressort de l’acte de saisine du 10 août 2025, que l’état médical de Madame [U] [S] refuse son audition par le juge des libertés et de la détention ;
Que Me Rémi LEFEBVRE, avocat au barreau de Grasse, a par observation formulées le 10 août 2025 fait valoir que Madame [U] [S] a fait l’objet d’une mesure d’isolement qui a débuté le 4 août à 9 H et qui a fait l’objet d’une mainlevée suivant l’ordonnance rendue le 7 août à 15h50, que l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique dispose qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, qu’en outre l’information du juge des libertés et de la détention par le centre hospitalier d’Antibes est intervenue le 9 août à 17 H 01, soit après l’expiration du délai de quarante huit heures prévu par l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique, qui était fixé au 9 août à 16 H 30 , de sorte que les conditions et délais visés à l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique n’ont pas été respectés.
.
Attendu que Selon l’article L 3211-12-2 – III du code de la santé publique « Par dérogation au I du présent article, le juge des libertés et de la détention, saisi d’une demande de mainlevée de la mesure d’isolement ou de contention prise en application de l’article L. 3222-5-1, qui s’en saisit d’office ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure, statue sans audience selon une procédure écrite.
Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office.
L’audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d’impossibilité avérée, par communication téléphonique, à condition qu’il y ait expressément consenti et que ce moyen permette de s’assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. L’audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son état mental n’y fait pas obstacle.
S’il l’estime nécessaire, le juge des libertés et de la détention peut décider de tenir une audience. Dans cette hypothèse, la procédure est orale et il est fait application des I et II du présent article. Le dernier alinéa du I n’est pas applicable à la procédure d’appel. »
Qu’en application des dispositions de l’article L 3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d’une audience publique.
MOTIFS
Attendu que Madame [U] [S] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète à compter du 03 août 2025 à 19 heures ;
Attendu que la patiente a été placée en isolement le 04 août 2025 à 11 heures , qui a fait l’objet d’une mainlevée suivant l’ordonnance rendue le 7 août à 15h50, que l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique dispose qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, qu’en outre l’information du juge des libertés et de la détention par le centre hospitalier d’Antibes est intervenue le 9 août à 17 H 01, soit après l’expiration du délai de quarante huit heures prévu par l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique, qui était fixé au 9 août à 16 H 30 , de sorte que les conditions et délais visés à l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique n’ont pas été respectés ;
Que l’établissement hospitalier a informé le juge compétent par courriel reçu au greffe le 06 août 2025 à 11 heures 43 alors que la durée totale d’isolement était de 50 heures et non de 48 heures ;
Attendu qu’il résulte des différentes informations transmises que le renouvellement de la mesure d’isolement susvisée a été motivée par l’agitation et l’instabilité de la patiente se manifestant par une décompensation psychique chez une patiente bien connue du secteur avec trouble du et hétéroagressivité ;
Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1, en vigueur depuis le 24 janvier 2022 :
I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures….
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Qu’en l’espèce, alors la précédente mesure d’isolement a été levée le 07 août 2025 à 15 H 50, cette levée a été immédiatement suivie d’un nouveau placement en isolement 40 mn après sans qu’il soit pas établi d’éléments nouveaux ;
Qu’il n’est également pas établi que la mesure d’isolement a été prise pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou pour autrui ;
Que l’exigence de motivation quant au caractère exceptionnel de la mesure n’est pas satisfaite ;
Que les conditions visées à l’article L3222-5-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées ;
Qu’il convient de rappeler qu’une mesure d’isolement est une pratique de dernier recours qui ne peut être prolongée qu’en cas de strict nécessité et dans le cadre d’un contrôle exercé par le juge des libertés et de la détention ;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [U] [S];
.
PAR CES MOTIFS
Nous, Yves TEYSSIER, juge des libertés et de la détention, statuant par décision réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [U] [S] à l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’isolement prononcée qui s’est poursuivie jusqu’au 10 août 2025 dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [U] [S];
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière, La juge des libertés et de la détention,
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