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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 7 nov. 2024, n° 24/07958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
07 Novembre 2024
MINUTE : 2024/1141
N° RG 24/07958 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXMC
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [G] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant
Madame [V] [L] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante
ET
DÉFENDEUR
OPH [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant par écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame FAIJA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 24 Octobre 2024, et mise en délibéré au 07 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 07 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 25 avril 2022, signifiée le 13 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant Monsieur [G] [B] et Madame [V] [L] épouse [B] à l’OPH d'[Localité 6] et portant sur le logement sis [Adresse 4],
— condamné Monsieur [G] [B] et Madame [V] [L] épouse [B] à payer à l’OPH d'[Localité 6] la somme de 8572,97 euros au titre de l’arriéré locatif,
— octroyé à Monsieur [G] [B] et Madame [V] [L] épouse [B] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
— en cas de non-respect des délais, autorisé l’expulsion de Monsieur [G] [B] et Madame [V] [L] épouse [B] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 4 avril 2024.
C’est dans ce contexte que, par requête du 19 juillet 2024, Monsieur [G] [B] et Madame [V] [L] épouse [B] ont saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans afin que leur soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 36 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024.
À cette audience, Monsieur [G] [B] et Madame [V] [L] épouse [B] demandent au juge de l’exécution de leur accorder les plus larges délais.
Ils font état de leur situation familiale, professionnelle et financière, ainsi que de l’état de santé de Monsieur [B].
En défense, l’OPH d'[Localité 6] comparaît par écrit. Par courrier reçu au greffe le 18 septembre 2024 il demande au juge de l’exécution de rejeter la demande de délai et de condamner Monsieur [G] [B] et Madame [V] [L] épouse [B] aux dépens.
Il indique que Monsieur [G] [B] et Madame [V] [L] épouse [B] n’ont respecté ni l’échéancier judiciaire ni le plan de surendettement qui leur ont été accordés. Il estime que l’absence de démarches de relogement caractérise leur mauvaise foi.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que le logement litigieux est occupé par Monsieur [G] [B] et Madame [V] [L] épouse [B] et leurs deux enfants âgés de 17 et 21 ans, qui sont respectivement lycéen et étudiant.
Compte tenu de leurs ressources actuelles – composées du salaire de Madame [B] (600 euros), de la prime d’activité (352 euros) et du RSA (404 euros) – il ne peut leur être reproché de ne pas avoir réglé intégralement l’indemnité d’occupation à leur charge et les différents échéanciers de paiement. Néanmoins, Monsieur [B] produit un contrat de travail daté du 15 mars 2024 selon lequel il va percevoir un salaire brut mensuel de 1798 euros, ce qui leur permettra de régler l’indemnité d’occupation.
Leurs ressources ne leur permettent pas de se reloger dans le parc privé. S’ils ne justifient en effet d’aucune démarche de relogement, il convient de relever que Monsieur [B] a connu au cours de ces derniers mois d’importants problèmes de santé – infarctus du myocarde avec insuffisance cardiaque puis cholécystite aiguë – ayant nécessairement entravé leurs démarches.
Dans ces conditions, compte tenu notamment de l’absence de solution de relogement, de la présence d’un enfant mineur et de l’état de santé de Monsieur [B], il y a lieu d’accorder aux demandeurs un délai avant expulsion à hauteur de 12 mois, soit jusqu’au 7 novembre 2025 inclus.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé en date du 25 avril 2022 du tribunal de proximité d’Aubervilliers.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [B] et Madame [V] [L] épouse [B] supporteront in solidum la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de leur prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir un délai avant leur expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, public, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [G] [B] et Madame [V] [L] épouse [B], ainsi qu’à tout occupant de leur chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 7 novembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé en date du 25 avril 2022 du tribunal de proximité d’Aubervilliers, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [G] [B] et Madame [V] [L] épouse [B] perdront le bénéfice du délai accordé et l’OPH d’Aubervilliers pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [G] [B] et Madame [V] [L] épouse [B] devront quitter les lieux le 7 novembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [B] et Madame [V] [L] épouse [B] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 7] le 7 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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