Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 27 janv. 2026, n° 26/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 26/00201 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2NCD – M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [P]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître NGANGA Thomas, avocat (cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [B] [P]
Assisté de Maître Clémence SAUNIER, avocat du barreau de Béthune, substituant Maître Matthias BAUDUIN, avocat choisi ,
En présence de Mme [S] [R], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
NOTE : Maître [O] dépose des conclusions aux fins d’irrecevabilité de la demande de prolongation de la rétention de son client et des conclusions aux fins de rejet de la demande de de prolongation du placement en rétention
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat reprend oralement les moyens développés dans ses conclusions écrites ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Ils m’ont trouvé devant ma maison avec mon épouse. Quand ils m’ont notifié l’OQTF, ils l’ont bien envoyé à la maison.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier RG 26/00201 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2NCD
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/01/2026 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26/01/2026 reçue et enregistrée le 26/01/2026 à 09h57 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître NGANGA Thomas, avocat (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [B] [P]
né le 16 Septembre 1983 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Matthias BAUDUIN, avocat choisi , substitué à l’audience par Maître Clémence SAUNIER, avocat du barreau de Béthune, substituant
En présence de Mme [S] [R], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 janvier 2026 notifiée le même jour à 17h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [P] né le 16/09/1983 à [Localité 1] (Tunisie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Son placement en rétention à eu lieu suite à un contrôle d’identité effectué dans la rue des postes le 24 janvier 2026 à 11h10.
Par requête en date du 26 janvier 2926, reçue au greffe le même jour à 9H56, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [B] [P] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— Insuffisance de diligences de l’administration du fait du non respect de l’annexe 2 de l’accord Franco-Tunisien et d’une demande de routing vide de toute information notamment pour n’être pas datée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du manque de diligences de l’administration au regard de l’accord cadre Franco- Tunisien du 28 avril 2008 nécessitant de fournir une demande de laissez passer avec des photos d’identité et un jeu d’empreintes
Les articles 1 à 4 de l’annexe II de l’accord Franco-Tunisien du 28 avril 2008 prévoient, pour l’identification des nationaux, trois types de cas en fonction du degré d’imprécision de la nationalité présumée de l’étranger:
1.La personne concernée dispose d’un passeport en cours de validité : pas de laisser passer consulaire requis. (Article 1 annexe II)
2.La personne concernée dispose d’une CNI, d’un passeport périmé d’un laisser passer consulaire périmé depuis moins d’un an ou de documents officiels de la partie requise faisant état de l’identité de l’intéressé et comportant une photo d’identité : laisser passer consulaire doit être délivré (sans entretien présentiel) dans les quatre jours maximum de la demande. (Article 2 annexe II)
3.La personne concernée est présumée de la nationalité de la partie requise lorsqu’elle est en possession d’un des documents suivants : " l’un des documents périmés mentionnés à l’alinéa précédent, à l’exception du passeport périmé depuis moins de cinq ans et du laissez-passer consulaire périmé depuis moins d’un an; la carte d’immatriculation consulaire; un acte de naissance ou tout autre document d’état civil; un certificat de nationalité; un décret de naturalisation; la photocopie de l’un des documents précédemment énumérés; les déclarations de l’intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie requérante; tout autre document, y compris le résultat d’une expertise effectuée par un expert indépendant auprès des cours et tribunaux, contribuant à prouver la nationalité de la personne concernée" :
L’accord prévoit dans cette hypothèse que : « Lorsque l’un des documents mentionnés ci-dessus est disponible, la Partie requérante transmet à l’autorité consulaire de la Partie requise l’original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d’identité de la personne concernée».
Le laissez-passer consulaire est alors délivré par la partie requise dans les cinq jours de la réception des photos et empreintes sans entretien consulaire présentiel obligatoire. (Article 3 annexe II)
4.La personne concernée ne dispose d’aucun document de sorte qu’il subsiste des doutes sérieux sur sa nationalité : dans ce cas l’autorité requise procède à son audition et le cas échéant effectue des vérifications complémentaires avant de délivrer un laisser passer consulaire. (Article 4 annexe II)
Contrairement à ce qu’affirme le conseil de [B] [P] la requérante (France) n’a, aux termes de cet accord, l’obligation de transmettre à l’autorité requise l’original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d’identité de la personne concernée, que dans le cas de l’article 3 de l’annexe II de l’accord Franco-Tunisien.
Aucune obligation de cet ordre n’est stipulée lors que la personne concernée ne dispose d’aucun des documents visés à l’article 3 et doit donc faire l’objet d’une audition physique par les autorités de la partie requise.
Tel est le cas en l’espèce puisque [B] [P] ne justifie pas être en possession des documents listés par l’article 3 ci dessus énoncés de sorte que sa demande d’identification consulaire relève de l’article 4, lequel ne nécessite pas l’envoi de photos et d’empreintes digitales pour obtenir un laisser passer consulaire sans entretien présentiel, mais impose au contraire une visite consulaire aux fins de reconnaissance de nationalité.
Le moyen est en conséquence rejeté.
— Sur la demande de routing
Outre que la demande de routing n’est pas obligatoire à ce stade, la demande est réceptionnée le 26 janvier et comporte bien date, et l'
administration n’a pas en charge la fixation des dates de vol.
Le moyen est rejeté.
***
Une demande de routing a été effectuée le 25 janvier 2026 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 25 janvier 2026 et par mail le 24 janvier 2026, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [B] [P] pour une durée de vingt-six jours à compter du 28/01/2026 à 17h00 ;
Fait à [Localité 6], le 27 Janvier 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00201 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2NCD -
M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Janvier 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [B] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [B] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Janvier 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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