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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 9 déc. 2025, n° 25/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. AC FACADES, S.A.S. SOUSA BATIMENT, S.A. ALLIANZ I.A.R.D. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00448 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFVP
Dans l’affaire entre :
Madame [B] [C]
née le 20 Juin 1959 à [Localité 14] (13)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Solenne MORIZE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 303
DEMANDERESSE
et
Monsieur [I] [W], entrepreneur individuel, dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Hervé BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 44
S.A.S. SOUSA BATIMENT, immatriculée au RCS de [Localité 19]-[Localité 18] sous le numéro 505 353 474, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16 substitué par Me Laurence GARNIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 76
S.A. ALLIANZ I.A.R.D., immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16 substitué par Me Laurence GARNIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 76
S.A.S.U. AC FACADES, immatriculée au RCS de [Localité 19]-[Localité 18] sous le numéro 489 116 814, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A. ABEILLE ASSURANCES HOLDING, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 331 309 120, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65
Société L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 704 substitué par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8
S.A.S. MAISONS ART DE VIVRE, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 808 071 575, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 704 substitué par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 28 Octobre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] a fait construire en 2018 une maison individuelle sise [Adresse 7].
Les marchés de travaux ont été conclus avec différentes entreprises :
— la société Maisons Art de vivre : chargée du lot gros oeuvre,
— la société Durant [I]: chargée du lot terrassement,
— la société Sousa bâtiment : chargée du lot maçonnerie,
— la société AC façades : chargée du lot façade.
Les travaux ont été achevés en juillet 2019.
Par la suite, Mme [C] a constaté l’apparition de fissures sur les murs de sa façade ainsi que des remontées d’humidité le long de sa façade sud et nord.
Elle a déclaré le sinistre le 12 octobre 2021 auprès de la société l’Auxiliaire, ès qualité d’assureur de la société Maisons Art de vivre.
Plusieurs expertises ont été diligentées, sans qu’aucune solution satisfaisante ne soit trouvée.
Par arrêté en date du 3 avril 2023, la commune de [Localité 17] a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 01 janvier 2022 au 30 juin 2022.
Mme [C] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, qui a mandaté le cabinet Elex. Ce dernier a constaté les désordres dénoncés, mais a écarté la sécheresse comme étant à l’origine des fissures.
Ces désordres ont également été constatées par un procès-verbal de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025.
Dans ce contexte, Mme [C] a, par actes de commissaire de justice des 11, 12 et 16 septembre 2025, fait assigner la société auxiliaire de matériaux (SAM), la société Maisons Art de vivre, la société [W] [I], la société Axa France Iard, la société Sousa Bâtiment, la société Allianz Iard, la société AC Façades et la société Abeille Assurances Holding devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin qu’il se déclare compétent et qu’une expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience des référés du 28 octobre 2025, Mme [C], représentée par son avocat, a maintenu sa demande initiale. Elle fait valoir que l’organisation d’une expertise judiciaire est nécessaire pour déterminer la cause des désordres et y remédier.
Egalement représentées par leur avocat, la société auxiliaire de matériaux, la société Maisons Art de vivre, la société Sousa Bâtiment, la société Allianz Iard, la société Abeille Assurances Holding et la société Axa France Iard ont formulé toutes protestations et réserves d’usage.
La société [W] [I] et la société AC Façade, bien que régulièrement assignées, n’ont ni comparu, ni été représentés à l’audience du 28 octobre 2025.
MOTIFS
In limine litis, il ressort des pièces versées au débat que Mme [C] a conclu un contrat de marché en qualité de consommatrice. Dès lors, le juge des référés du tribunal judiciaire est compétent pour connaître de la présente demande.
— Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment du procès-verbal de réception du 16 juillet 2019, du rapport d’expertise établi par le cabinet Saretec le 12 janvier 2022, du rapport d’expertise sécheresse en date du 8 juin 2023 et du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 16 juillet 2025, que la maison de Mme [C] présente des désordres, se manifestant par l’apparition de fissures et d’infiltrations d’humidité.
La demande d’expertise repose ainsi sur un motif légitime. Elle sera en conséquence accueillie et la mesure ordonnée au contradictoire de toutes les parties défenderesses, aux frais avancés de Mme [C], afin d’en garantir la bonne exécution.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de Mme [C], demanderesse à la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder
Monsieur [V] [O]
[Adresse 8]
[Localité 1]
06.43.41.51.53
[Courriel 11]
avec mission de :
— se rendre sur les lieux ;
— annexer à son rapport toutes pièces utiles ;
— s’il y a lieu, inviter les parties dès le début de ses opérations à appeler en cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
— relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
— fournir au tribunal tous éléments permettant de déterminer le lien de causalité entre l’état de catastrophe naturelle décrété pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols et le phénomène observé sur place ;
— si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier si la sécheresse a été l’élément déterminant, sans être la cause exclusive, desdits désordres ;
— indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens. Dans l’affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;
— procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 7 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par Mme [C] qui devra consigner la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise ;
Condamne Mme [C] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
3 ccc au service expertises
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 12] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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