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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 3 juil. 2025, n° 24/05219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Alain BELOT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Yves REMOVILLE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05219 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56LW
N° MINUTE :
5 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 03 juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 2]
Madame [C] [V] épouse [P], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Alain BELOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2039
DÉFENDERESSE
Société [H], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2546
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier d’audience
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juillet 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier de délibéré
Décision du 03 juillet 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05219 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56LW
EXPOSE DES FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS
Le 30 juillet 2023, [M] [P] et [C] [V], épouse [P], ont réservé auprès de la société [H], exerçant sous l’enseigne FRAM, un forfait touristique pour un séjour au sein de l’établissement Melia Atlantico Isla Canela, entre le 8 et le 22 septembre 2023, comprenant les billets d’avion aller et retour, les transferts entre l’aéroport et l’hôtel, l’hébergement sur place et une assurance, pour un montant total de 6.681,87 euros.
Par courrier du 9 octobre 2023, les époux [P] ont indiqué à la société [H], à l’enseigne FRAM, que le séjour dont ils avaient bénéficié ne correspondait pas au séjour acheté et qu’ils demandaient un dédommagement.
Par acte du 13 septembre 2024, les époux [P] ont fait assigner la société [H] devant le tribunal judiciaire de PARIS.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2025.
A l’audience, [M] [P] et [C] [V], épouse [P], par la voix de leur conseil, demandent au juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner la société [H] à leur payer la somme de 6.681,87 euros au titre de la réduction de prix pour non-conformité des services fournis ;Condamner la société [H] à leur payer la somme de 500 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;Condamner la société [H] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société [H] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de remboursement du prix pour non-conformité des services fournis, les époux [P], se fondant sur les articles L. 211-6 et L. 211-17 du code du tourisme, font valoir que la société [H] a manqué à ses obligations en ne fournissant pas le voyage acquis, c’est-à-dire un séjour au Portugal, dans une chambre devant être équipée d’une douche, compte-tenu de sa situation de handicap. Ils soulignent que le transfert de l’aéroport à l’hôtel était plus long que prévu.
A l’audience, la société [H], représentée, reprend les prétentions formulées dans ses conclusions et demande au tribunal de :
Débouter les époux [P] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ;Condamner les époux [P] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les époux [P] aux entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes des époux [P] liées à la non-conformité des prestations fournies, la société [H] fait valoir, au visa des articles L. 211-8, L. 211-16 et R. 211-4 du code du tourisme qu’elle a rempli ses obligations, puisque les demandeurs ont acquis un séjour à l’hôtel Mélia Atlantico Isla Canela, qu’ils y ont effectivement séjourné, que la mention d’un séjour à [Localité 3], au Portugal, est une erreur informatique et elle souligne la conformité des prestations exécutées aux prestations acquises. Elle indique que la condition d’information du professionnel de toute non-conformité dès sa constatation, de façon à permettre au professionnel d’y remédier, n’a pas été remplie en l’espèce, privant les demandeurs de tout droit à indemnisation. Subsidiairement, elle mentionne que le préjudice dont l’indemnisation est demandée n’est pas établi.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de remboursement du prix du voyage à forfait pour non-conformité des prestations fournies
Aux termes de l’article L. 211-16 du code du tourisme, le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté conformément au contrat, l’organisateur ou le détaillant remédie à la non-conformité, sauf si cela est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l’importance de la non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés. Si l’organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité, le voyageur peut demander une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, des dommages et intérêts en application de l’article L. 211-17 du même code.
Par ailleurs, en vertu de l’article R. 211-4 du code du tourisme, préalablement à la conclusion du contrat, l’organisateur ou le détaillant doit communiquer au voyageur les caractéristiques principales des services de voyage, et notamment la situation, les principales caractéristiques et, s’il y a lieu, la catégorie touristique de l’hébergement en vertu des règles du pays de destination.
En outre, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la facture n°AO30500004 du 30 juillet 2023 produite aux débats par [M] [P] et [C] [V], épouse [P], pour un séjour du 8 au 22 septembre 2023 au sein de l’hôtel Mélia Atlantico Isla Canela indique comme destination le Portugal et des vols [Localité 4]-FARO-[Localité 4].
D’une part, cette facture mentionne le Portugal et non [Localité 5] comme destination des vols. Erreur informatique ou dans la commande, cette information reçue le 30 juillet 2023 par les demandeurs auraient dû les alerter sur un éventuel problème et les conduire à interroger le vendeur du forfait, afin de clarification en amont du séjour touristique, s’ils avaient un doute.
D’autre part, [M] [P] et [C] [V], épouse [P], ne démontrent pas avoir contractualisé d’autres éléments tels que la durée des transferts de l’aéroport à l’hôtel ou la présence d’une douche dans la chambre, de sorte qu’ils échouent à démontrer la non-conformité des conditions de leur séjour.
Enfin, ils ne justifient pas avoir signifié au vendeur du forfait touristique les non conformités évoquées, de sorte que celui-ci n’a pas été mis en mesure d’y remédier d’emblée.
Les non-conformités des prestations fournies dans le cadre du forfait touristique conclu entre les époux [P] et la société [H] n’étant pas établies, les demandeurs seront déboutés de leur demande de remboursement du prix.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral
En l’espèce, les époux [P] ne rapportant pas la preuve d’un manquement de la société [H] à ses obligations, leur demande d’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[M] [P] et [C] [V], épouse [P], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de ce chef formulée par la société [H], qui en sera dès lors déboutée.
[M] [P] et [C] [V], épouse [P], parties perdantes et condamnés aux dépens, seront pareillement déboutés de leur demande de ce même chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CE MOTIFS,
Le tribunal, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE [M] [P] et [C] [V], épouse [P], de leur demande de remboursement du prix de vente ;
DEBOUTE [M] [P] et [C] [V], épouse [P], de leurs demandes de condamnation de la société [H] au paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [M] [P] et [C] [V], épouse [P], aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [M] [P] et [C] [V], épouse [P], d’une part et la société [H], d’autre part, de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé, par mise à disposition au greffe,
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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