Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 13 juil. 2025, n° 25/01693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01693 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIP3 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame BARDET
Dossier n° N° RG 25/01693 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIP3
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Chloé BARDET, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Amandine GAUCI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de Mme LE PREFET DE L’AUDE en date du 07 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [F] [N], né le 19 Décembre 1991 à [Localité 3] MAROC [Localité 3], de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [F] [N] né le 19 Décembre 1991 à [Localité 3] MAROC [Localité 3] de nationalité Marocaine prise le 07 juillet 2025 par Mme LE PREFET DU VAUCLUSE notifiée le 09 juillet 2025 à 08h51 ;
Vu la requête de M. [F] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 10 Juillet 2025 à 14h48 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 juillet 2025 reçue et enregistrée le 12 juillet 2025 à 08h26 tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de M. [I] [Y], interprète en langue arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01693 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIP3 Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[F] [N] est né le 19 décembre 1991 à [Localité 3] au MAROC.
Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par le préfet de l’Aude le 07 avril 2025.
Il a été incarcéré au centre pénitentiaire d'[Localité 1] le 25 avril 2025 en exécution d’une peine de 04 mois d’emprisonnement prononcé par le tribunal correctionnel d’Avignon le 25 avril 2025 pour des faits en lien avec la législation sur les stupéfiants. Il a également été condamné à une interdiction de quitter le territoire français pour une durée de 05 ans.
Il a fait l’objet d’un placement au centre de rétention administrative par arrêté du préfet du Vaucluse le 07 juillet 2025 notifié le 09 juillet 2025 à 8h51, à sa levée d’écrou.
Par requête du 10 juillet 2025, il a contesté l’arrêté de placement en rétention en soulevant, l’incompétence de l’auteur de l’acte, le défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle et les garanties de représentation.
Par requête du 11 juillet 2025, le préfet du Vaucluse a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [N] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience, le conseil de Monsieur [N] a soulevé une exception de nullité (défaut d’interprète). Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence du signataire de l’acte. Le représentant de la préfecture conclut au rejet de la nullité et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. Monsieur [N] a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré le jour-même.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
La défense soutient in limine litis que toutes les diligences n’ont pas été effectuées pour que Monsieur [N] puisse bénéficier de la présence physique d’un interprète, notamment que les interprètes inscrits sur la liste de la Cour d’appel de Toulouse n’ont pas été contactés.
L’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par le biais d’un moyen de télécommunication.
La situation de nécessité visée par ce texte, qui est distincte de l’impossibilité de se déplacer exigée en procédure pénale, résulte de l’absence d’interprète physiquement présent et de l’obligation légale de notifier au retenu dans les délais les plus brefs son statut et les droits afférents.
Aucun texte n’impose qu’il soit procédé à des réquisitions multiples avant que de pouvoir recourir à l’usage de l’interprétariat par téléphone et il a été expressément précisé en procédure que les deux interprètes requis ne pouvaient se déplacer.
Or précisément, le fait de notifier immédiatement à la personne retenue ses droits grâce à un interprétariat téléphonique est bien plus protecteur de ses droits que de rechercher et attendre un
traducteur qui puisse se rendre disponible et se déplacer, de telle sorte qu’aucun grief n’a pu matériellement en résulter pour l’intéressé, l’effectivité de cet interprétariat étant encore confirmée par la signature de l’intéressé.
Le moyen sera rejeté.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte et de la requête et de l’avis tardif au Procureur de la République du placement en rétention administrative.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte et le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de Haute-Garonne a motivé sa décision de la manière suivante :
l’intéressé est dépourvu de tout document d’identité, de toute autorisation de circuler ou séjourner sur le territoire national;il a été condamné à 4 mois d’emprisonnement par le Tribunal correctionnel d’Avignon le 25 avril 25 pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiantsil ne justifie pas être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans un autre pays et ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie a l’obligation de quitter le territoire français, sans délai, il n’est pas en mesure de démontrer qu’il dispose d’une résidence stabledans son audition du 7/04/25 , il a émis le souhait de pouvoir rester en France;il s’était engagé à ne pas fixer sa résidence en France dans le cadre de la délivrance d’un titre de séjour saisonnier et n’a pas respecté ses engagements ;il fait également l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d’une interdiction de retour de 2 ans prononcé le 7/04/25 par le Préfet de l’Aude; il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale, dans la mesure où Monsieur [F] [N] se déclare célibataire sans charg de famille; qu’il admet ne disposer d’aucune attache familiale sur le territoire national; que des lors l’intéressé ne justifie pas être isolé dans son pays d’origine ou réside sa famille nucléaire et où il a vécu la majorité de sa vie;
qu’il ne démontre pas un état de vulnérabilité qui s’opposerait à son placement en rétention administrative;
Il ressort de la requête en contestation du placement en rétention et des débats à l’audience que l’intéressé a déclaré être père de deux enfants mineurs qui se trouvent en Allemagne avec sa compagne. Pour autant, il ne transmet aucun élément susceptible de confirmer ses déclarations. En outre, la Préfecture, dans un mail en date du 10 juillet 2025 a effectué des diligences afin de vérifier si l’intéressé détenait un droit au séjour en Allemagne. Il en résulte que ce dernier est inconnu dans l’équivalent du fichier FNE.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que Monsieur [N] s’est également déclaré célibataire et sans enfant lors de l’audience devant le tribunal correctionnel d’Avignon le 25 avril 2025.
En conséquence, il apparaît que l’autorité administrative a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de Monsieur [F] [N].
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.
Sur le contrôle de proportionnalité (risque de fuite et garanties de représentation)
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L. 731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet à l’autorité administrative de prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
En l’espèce, l’intéressé déclare bénéficier d’une adresse stable mais n’en justifie pas, il n’a aucune attache sur le territoire et ne dispose d’aucun moyen de subsistance. Il ne dispose pas de passeport et s’est maintenu sur le territoire après l’expiration de son titre de séjour saisonnier.
Ces éléments caractérisent un risque de fuite ou de non-exécution de la mesure d’éloignement ; qu’ainsi le placement en rétention administrative est proportionné au but poursuivi et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
En conséquence, il apparaît que l’autorité administrative a fait une exacte évaluation de la situation individuelle de l’intéressé ce qu’il ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En conséquence, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en écartant la possibilité d’une assignation à résidence le concernant et en le plaçant en rétention administrative. Le moyen doit être rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé ne dispose pas de revenus licites ni de garanties de représentation suffisante.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture du Vaucluse en date du 08 juillet 2025 avant même le placement en rétention administrative et durant l’incarcération de Monsieur [N], auprès des autorités consulaires marocaines. Dans un mail en date du 10 juillet 2025, les pièces justificatives nécessaires à l’examen de la demande ont été transmises.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure régulière ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de Monsieur [F] [N] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 13 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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