Confirmation 1 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 30 janv. 2026, n° 26/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 30 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 26/00221 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2NUT – M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [Y]
MAGISTRAT : Alice LEFEBVRE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître NGANGA
DEFENDEUR :
M. [G] [Y]
Représenté par Maître MANNESSIER, avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Irrecevabilité de la requête faute pour l’administration de fournir un registre actualisé en violation de L744-2 du CESEDA. Cf. C.CASS du 15/12/21. En l’espèce, M. [Y] a fait l’objet d’un placement en isolement sécuritaire. Or, cela n’apparaît pas dans le registre. Des arrêts de la CA indiquent que le fait d’être mis à l’écart pour l’étranger doit apparaître sur le registre. Il doit être mentionné son motif et sa durée exacte. Cette absence de mention constitue une irrégularité causant grief aux droits de l’intéressé. Cf. CA [Localité 5] du 21/08/24. Cf. CA [Localité 6] 25/07/24 : les registres doivent porter comme mentions l’information du droit à l’étranger à bénéficier d’un examen médical dans le cadre des isolements dont il a fait l’objet.
–> document non actualisé : irrecevabilité et irrégularité
–> absence de mention du droit à pouvoir bénéficier d’un examen médical
— Diligences insuffisantes dans le cadre de la délivrance d’un laissez-passer consulaire en ce que l’accord cadre franco-tunisien n’est pas respecté : n’ont pas été transmis de documents qui permettraient à l’autorité tunisienne de délivrer un laissez-passer en violation de L741-3 CESEDA.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Placement en isolement sécuritaire le 28/01 à 17h42 (pièce remise à l’audience) : le registre, pour être actualisé, nécessite que l’administration ait un délai pour le faire. Or, la saisine est intervenue le 29/01 à 14h et quelques, d’où manque de temps pour actualiser le registre mais cela sera régularisé.
— Sur les diligences : M. [Y] ne rentre pas dans le cas des documents à remettre. + diligences effectuées auprès du consulat italien.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Alice LEFEBVRE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00221 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2NUT
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Alice LEFEBVRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 janvier 2026 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 29 janvier 2026 reçue et enregistrée le 29 janvier 2026 à 14h27 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître NGANGA représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [G] [Y]
né le 08 Avril 1991 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par Maître MANNESSIER, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 28 janvier 2026 notifiée le même jour à 15h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [Y] né le 8 avril 1991 à Tunis (Tunisie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, sur le fondement d’une OQTF du 20 février 2024 confirmée par le tribunal administratif.
L’intéressé a été éloigné en Tunisie le 28 novembre 2025.
Par requête en date du 29 janvier 2026, reçue au greffe le même jour à 14h27, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours, sur le fondement de l’article L612-3 4° 5° 8°du CESEDA.
Le conseil de [G] [Y] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— l’irrecevabilité de la requête faute de registre actualisé qui ne mentionne pas que l’intéressé a été placé à l’isolement sécuritaire ;
— l’irrégularité de la procédure faute de ce registre pour les mêmes motifs ;
— le défaut de diligences administratives au regard de L741-3 du CESEDA faute de respect de l’accord franco-tunisien .
Le représentant de la préfecture s’oppose aux moyens soulevés et demande la prolongation. Il indique :
— que l’administration n’a pas eu le temps d’actualiser le registre entre le placement à l’isolement (28 janvier 2026 à 17h42) et le dépôt de la requête au tribunal le 29 janvier à 14h27.
— sur les diligences : il indique qu’il est admis que lorsque la personne n’a aucun document et qu’il relève de plusieurs nationalités, il n’est pas nécessaire de communiquer des empreintes ; qu’en l’espèce des diligences ont été faites auprès de l’Italie au vu des papiers présentés.
[G] [Y] n’a pas comparu étant placé en garde à vue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉGULARITÉ DE LA REQUÊTE
L’article L744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) impose la tenue d’un registre dans tous les lieux de rétention. Ce registre mentionne notamment « les conditions du placement ou de leur maintien en rétention ».
L’article R.743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du code précité.
Il résulte de ces dispositions légales que l’absence d’une pièce justificative utile lors du dépôt de la requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger constitue une fin de non-recevoir, sanctionnée par une irrecevabilité de la demande. Dès lors, il n’y a pas lieu à justifier de grief. (Cour de Cassation 15 décembre 2021 n° 20-50.034).
Les pièces justificatives utiles ne s’entendent pas comme concernant l’intégralité du dossier mais comme étant les pièces fondant la privation de liberté tant au niveau d’une interpellation, d’une garde à vue, d’une retenue pour vérification qu’à celui du placement en rétention.
Tel est le cas d’un placement à l’isolement qui entraîne une mise à l’écart et ouvre des droits pour l’étranger à examen médical.
En l’espèce, ce registre ne mentionne pas le placement à l’isolement de l’intéressé alors qu’il résulte d’un mail du 28 janvier 2026 à 17h42 que tel a été le cas.
La requête ayant été déposée le 29 janvier à 14h27, soit plus de treize heures plus tard, il ne peut être considéré que l’administration n’a pas eu le temps d’actualiser ce registre.
Dès lors il y a lieu de constater que le registre n’est pas actualisé, ce qui prive le juge de contrôler les évènements qui se sont passés au centre de rétention. La requête est par conséquent irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [G] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 4], le 30 Janvier 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00221 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2NUT -
M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Janvier 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [G] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 30.01.26 Par visio le 30.01.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 30.01.26
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [G] [Y]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Janvier 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00221 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2NUT -
M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Janvier 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [G] [Y] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [G] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Par mail le 30.01.26
L’AVOCAT
Par mail le 30.01.26
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [G] [Y]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Janvier 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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