Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 4 nov. 2025, n° 24/02420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 04 Novembre 2025
N° RG 24/02420 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IG2E
DEMANDERESSE
Madame [M] [J] [C] [B] épouse [T]
née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 16] (75)
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Marie-Christine VINCENT-ALQUIE, avocate au Barreau de BAYONNE, avocat plaidante et par Maître Soline GIBAUD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSE
Madame [L] [H] [E] [Z] veuve [B]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Jean-Luc VIRFOLET, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 02 septembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 04 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 04 Novembre 2025
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Soline GIBAUD de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – 8, Me Jean-luc VIRFOLET – 29 le
N° RG 24/02420 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IG2E
EXPOSE DU LITIGE
M. [X], [K] [B], veuf remarié, né le [Date naissance 9] 1935 [Localité 11] (72), est décédé le [Date décès 3] 2020 [Localité 11] (72) laissant pour lui succéder :
— Mme [M] [B], épouse [T], sa fille issue de sa première union avec Mme [U], prédécédée ;
— Mme [L] [Z], sa conjointe survivante en tant que seconde épouse.
Depuis le décès de sa première épouse, Mme [U], intervenu le [Date décès 4] 2001, M. [X] [B] était usufruitier de la succession de Mme [U] à hauteur des 3/4, sa fille étant nue-propriétaire dans les mêmes proportions.
Le 28 janvier 2021, Me [P], notaire à [Localité 10] (72) a établi un acte de notoriété en présence de l’épouse du défunt et en l’absence de sa fille représentée par une collaboratrice de Me [P].
Depuis le [Date mariage 5] 2005, M. [X] [B] et Mme [Z] étaient mariés sous le régime légal.
De son vivant, il avait souscrit le 30 juin 1990 un contrat d’assurance-vie [14] Livret Vie n°245797 et dont sa seconde épouse a reçu les capitaux à hauteur de 44.765,34 € en tant que bénéficiaire en cas de décès. Par ailleurs, par acte reçu le [Date décès 2] 2005 par Me [G] [I], notaire à [Localité 13] (44), M. [X] [B] a fait donation à son épouse, Mme [L] [Z], pour le cas de survie seulement, de l’usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de sa succession.
Par acte de commissaire de justice (anciennement huissier) délivré le 1er août 2024, Mme [M] [B] épouse [T] a assigné Mme [L] [Z], épouse [B], aux fins d’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de M. [X] [B].
*****
Dans ses dernières écritures signifiées le 24 avril 2025 par voie dématérialisée et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Mme [M] [B] épouse [T], sollicite de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de M. [X] [B], né le [Date naissance 9] 1935 [Localité 11] (72) et décédé le [Date décès 3] 2020 [Localité 11] (72), et de la communauté ayant existé entre lui et sa seconde épouse, Mme [Z] épouse [B],
— désigner Me [P], notaire à [Localité 10] (72) pour y procéder avec mission habituelle,
— juger que la date de jouissance divise, date de l’arrêt des comptes de la liquidation successorale, sera fixée à la date la plus proche du partage (article 829),
— fixer la récompense due par la communauté à M. [X] [B] à 84.750 € sauf à parfaire l’évaluation des immeubles à la date de jouissance divise,
— débouter Mme [Z] de sa demande de récompense,
— ordonner à Mme [Z] de rapporter à la succession les primes du contrat d’assurance-vie dont elle a bénéficié à hauteur de 44.765,34 € et versées entre 2004 et 2008 par M. [X] [B] sur le contrat d’assurance-vie,
— fixer sa créance de restitution à 77.448,86 €,
— juger que Mme [T] sera rétablie dans sa propriété par prélèvement de la créance de restitution sur la succession de son père, quasi-usufruitier, avant toute liquidation ou exécution des dispositions à cause de mort,
— condamner Mme [Z] à lui verser une indemnité de procédure de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Soline GIBAUD, membre de la SCP LALANNE GODARD BOUTARD SIMON GIBAUD.
Au soutien de sa demande de rapport à la succession de la somme de 44.765,34 € versée à son épouse en qualité de bénéficiaire de l’assurance-vie de M. [X] [B], Mme [M] [B] épouse [T] affirme qu’il s’agit d’une donation indirecte car au regard des faibles liquidités de son père disponibles sur le compte ouvert au [12] lors de l’ouverture de la succession, les sommes versées de 2004 à 2008 à hauteur de 15.200 €, 28.000 €, 18.500 €, 500 € et 89.000 € sont manifestement excessives en application de L. 132-13 du Code des Assurances. Elle ajoute que ces versements ont été réalisés au moyen des créances de restitution qui lui étaient dues par M. [X] [B] suite au décès de Mme [U] (41.802,98 €), mais également suite au décès de sa grand-mère (35.645,88 €), et ce, en vue de frauder ses droits dans la mesure où il savait lui devoir ces créances de restitution lorsqu’il a désigné comme bénéficiaire de son assurance-vie son épouse, Mme [Z], et en cas de pré-décès, les trois enfants de celle-ci, et ce afin de ne pas honorer ses engagements envers sa fille et d’échapper au remboursement des dites créances de restitution.
Concernant la fixation de la créance de restitution, Mme [M] [B] épouse [T] soutient qu’en application de l’article 587 du Code Civil, elle s’élève à 77.448,86 € suite à la vente du bien immobilier sis à [Localité 15] (actes notariés du 26 février 2004 et du 8 avril 2002) et à la remise à M. [X] [B], en qualité d’usufruitier, d’un contrat assurance-vie ouvert auprès de la Caisse d’Epargne de [Localité 19] (37) au nom de [Y] [A] remis à son père suite au décès de sa grand-mère, Mme [D] veuve [A].
*****
Dans ses dernières conclusions “intitulées conclusions n°2"signifiées le 23 juin 2025 par voie électronique et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Mme [L] [Z] veuve [B] :
— acquiesce à la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [X] [B] et de la communauté ayant existé entre elle et ce dernier, et à la demande de désignation de Me [P], notaire à [Localité 10] (72) pour y procéder,
— demande de rejeter les autres demandes de Mme [B] épouse [T],
— demande de condamner Mme [M] [B] épouse [T] à leur régler la somme de 3.000 € en vertu de l’article 700 du CPC
— demande d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Sur la demande de rapport, elle répond que l’article L.132-12 du Code des Assurances en ce qu’il évoque le caractère rapportable du “capital ou de la rente stipulée payable au décès du souscripteur” en présence de sommes versées manifestement excessives, ne permet pas à Mme [B] épouse [T] de limiter sa demande de rapport à une partie seulement du capital.
Elle affirme qu’un rapport limité à certaines sommes versées n’est possible qu’en cas de qualification du contrat d’assurance en libéralité, et s’y oppose au motif que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du caractère irrévocable du dépouillement opéré par M. [X] [B] lors des versements, ni l’absence de caractère aléatoire du contrat d’assurance-vie souscrit auprès de [14] en ce que:
— il a été souscrit le 30 juin 1990 antérieurement à son second mariage,
— aucune proximité n’existe entre la date de souscription et le décès du souscripteur,
— les versements réalisés sont anciens, datant de plus de 15 ans,
— il n’est fait état d’aucune acceptation anticipée des bénéficiaires empêchant tout rachat par le souscripteur,
— des rachats partiels ont été réalisés par le souscripteur, qui utilisait ce contrat comme un compte de trésorerie, soulignant que nombres des retraits sur le compte personnel de M. [X] [B] s’expliquent par des dettes de jeux suite à sa fréquentation des casinos,
— parallèlement aux versements réalisés de 1999 à 2009, il investissait dans l’acquisition d’un appartement à [Localité 10] en 2008.
Elle ajoute que la seule intention de M. [X] [B] d’empêcher la demanderesse de recouvrer sa créance de restitution, alléguée mais non prouvée par la demanderesse, ne saurait, en tout état de cause, suffire à caractériser une intention libérale à l’égard de la bénéficiaire du contrat d’assurance-vie.
Sur le caractère manifestement excessif des primes en application de l’article L.132-13 alinéa 2 du Code des Assurances, elle expose que ce caractère manifestement excessif doit être apprécié au moment du versement des dites sommes, ce qui n’est nullement établi en présence de placements opérés grâce au produit de la vente de son patrimoine immobilier, et qui ont été déplacés au regard des rachats opérés à plusieurs reprises.
Sur la créance de restitution revendiquée par la demanderesse à l’encontre de la succession de son père, Mme [Z] épouse [B], sur le fondement de l’article 587 du Code Civil, affirme qu’elle s’élève à 77.448,86 € suite à la vente avec son père de l’immeuble situé à [Localité 15] (44) dont elle possédait les 3/4 en nue-propriété, et en raison de ses droits dans les capitaux d’assurance-vie de sa grand-mère, Mme [D] veuve [A] suite au décès de cette dernière.
*****
Par ordonnance du 26 juin 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction à la même date, et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 septembre 2025.
A cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures, et la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire :
Concernant la demande de Mme [M] [B] épouse [T] de juger que la date de jouissance divise, date de l’arrêt des comptes de la liquidation successorale, sera fixée à la date la plus proche du partage (article 829), celle-ci ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile dans la mesure où la demanderesse se limite à solliciter du juge qu’il répète la règle de droit applicable figurant à l’article 829 du Code Civil. Il n’y a donc pas lieu d’en faire mention au dispositif de la présente décision.
Concernant la demande de fixer à 84.750 € la récompense due par la communauté [B]-[Z] à M. [X] [B] sauf à parfaire l’évaluation des immeubles à la date de jouissance divise, celle-ci ne constitue pas davantage une demande dans la mesure où les termes “sauf à parfaire l’évaluation des immeubles à la date de jouissance divise” démontre la volonté de la demanderesse de pouvoir réviser le montant de la récompense afin de tenir compte de l’évolution de la valeur des immeubles entre la présente décision et la date du partage à intervenir. En conséquence, il n’y a pas lieu d’en faire mention au dispositif de la présente décision.
Concernant la demande de débouter Mme [Z] de sa demande de récompense, dans la mesure où Mme [Z] veuve [B] ne formule aucune demande en ce sens, il n’y a pas lieu d’en faire mention au dispositif de la présente décision.
I. Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale de M. [X] [B] :
Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
En application de l’article 840 du même code, lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable et s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, un partage judiciaire peut être ordonné.
En l’espèce, il ressort des échanges de courriers entre Me [P], notaire en charge de la succession dans un cadre amiable, et Me [N], avocate en charge des intérêts de Mme [M] [B] épouse [T], que les opérations de partage amiable n’ont pu aboutir en raison des désaccords persistant sur :
— l’obligation et/ou la capacité de la succession à régler à Mme [M] [B] épouse [T], la créance de restitution qu’elle détenait en qualité de nue-propriéraire à l’encontre de son père titulaire d’un quasi-usufruit à titre viager,
— sur la teneur et la valeur des actifs communautaires [B]-[Z],
— sur la teneur et la valeur des actifs et du passif de la succession de M. [X] [B].
Sera donc ordonnée l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de M. [X] [B], et au préalable, de la communauté ayant existé entre le défunt et Mme [Z] épouse [B].
II. Sur la demande de fixation de la créance de restitution due à Mme [M] [B] épouse [T] par la succession de M. [X] [B] :
L’article 587 du Code Civil dispose que “Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution”.
L’article 617 du même code prévoit que l’usufruit viager s’éteint par la mort de l’usufruitier et qu’en conséquence la mort de l’usufruitier rend la créance de restitution détenue par le nu-propriétaire exigible auprès de ses héritiers.
En l’espèce, les parties s’accordent pour fixer à 77.448,86 € la créance de restitution due à Mme [M] [B] épouse [T] par la succession de son père, suite à la vente de l’immeuble commun situé à [Localité 15] (44) et dépendant pour moitié de la succession de Mme [U], que la demanderesse possédait en partie en qualité de nue-propriétaire, son père disposant depuis la vente d’un quasi-usufruit sur une partie du prix de vente, et en raison de ses droits dans les capitaux d’assurance-vie de sa grand-mère, Mme [D] veuve [A] suite au décès de cette dernière.
En conséquence, il sera statué conformément à la volonté des parties au dispositif de la présente décision.
III. Sur la demande de juger que Mme [T] sera rétablie dans sa propriété par prélèvement de la créance de restitution sur la succession de son père, quasi-usufruitier, avant toute liquidation ou exécution des dispositions à cause de mort :
Il y a lieu d’interpréter cette demande comme une demande de faire figurer au passif de la succession cette créance de restitution à hauteur de 77.448,86 € et de faire figurer la même somme au titre des droits à servir immédiatement à Mme [T].
S’il est vrai que Mme [Z] veuve [B] bénéficie de l’usufruit de la succession de M. [X] [B], suite à la donation établie en ce sens par le défunt le [Date décès 2] 2005, l’assiette de cet usufruit est l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de sa succession. Or, cette somme ne peut figurer dans l’assiette de calcul de l’usufruit revenant à Mme [Z] veuve [B], dans la mesure où s’agissant d’une dette du défunt, il ne s’agit nullement d’un droit dépendant de sa succession.
Aussi, en application des textes susvisés, il y sera donc répondu favorablement en ces termes au dispositif de la présente décision.
IV. Sur la demande de rapport :
La demanderesse, au soutien de sa demande de rapport, mélange deux moyens, à savoir le tempérament légal posé à l’alinéa 2 de l’article L.132-13 du Code des Assurances relatif au caractère manifestement excessif des primes versées sur un contrat d’assurance vie, et le tempérament jurisprudentiel tiré de la re-qualification du contrat d’assurance-vie en donation indirecte ou déguisée lorsque ce contrat présente les caractéristiques d’une libéralité. Il y a donc lieu de les examiner l’un et l’autre de manière distincte.
Sur le moyen tiré du caractère manifestement exagéré des primes versées par le défunt sur son contrat d’assurance-vie [14] Livret-vie :
En application de l’article L.132-13 du Code des Assurances, les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère s’appréciant au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci.
N° RG 24/02420 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IG2E
Il y a donc lieu d’examiner l’existence des critères posés par l’article L.132-13 du Code des Assurances versement par versement, à la date de réalisation de chaque versement. Dès lors, le raisonnement tenu par Mme [M] [B] épouse [T] qui évoque un caractère disproportionné au regard de la consistance du patrimoine du défunt à la date de son décès, et notamment les fonds disponibles sur son compte, ne peut être retenu.
En l’espèce, il résulte de la lettre adressée par [14] le 5 mai 2022 à Mme [M] [B] épouse [T] que le contrat d’assurance vie Livret Vie n°245797 a été alimenté à onze reprises de 1999 à 2013.
Mme [M] [B] épouse [T] soulève de manière explicite le caractère excessif des versements réalisés de 2004 à 2008. Néanmoins, dans la mesure où elle sollicite le rapport de l’intégralité des capitaux alloués à la bénéficiaire, sera retenu qu’elle soulève également le caractère excessif de tous les versements.
S’agissant de la situation familiale du défunt lors des versements, il apparaît que de 1999 à 2001, lors des trois premiers versements, il était marié avec un enfant, que lors des 3 versements réalisés de 2002 à 2004, il était veuf avec un enfant, et qu’ensuite lors des 5 derniers versements de 2005 à 2009, il était à nouveau marié et avait toujours un seul enfant issu de sa première union.
Son unique enfant, Mme [M] [B] étant majeure lors de la réalisation des dits versements pour être née le [Date naissance 6] 1958, il y a lieu de considérer, en l’absence d’élément contraire, qu’elle n’était plus à la charge de son père lors de la réalisation de l’ensemble des versements.
Lors des derniers versements, M. [X] [B] étant remarié, pesait sur lui de participer aux charges du mariage.
Ne résulte d’aucun de ces éléments que ces versements auraient été réalisés au détriment de ses obligations familiales.
S’agissant de l’utilité du contrat pour le souscripteur, ressort l’expression qu’il emploie “la valeur acquise de mon épargne” dans la dernière version de la clause bénéficiaire du dit contrat, et des divers rachats auxquels il a procédé, que ce contrat a été souscrit dès 1990 par M. [X] [B] essentiellement en vue de se constituer une épargne, qu’il utilisait en cas de besoin. Dès lors, il y avait bien une utilité pour lui à souscrire ce contrat.
S’agissant de sa situation patrimoniale, Mme [M] [B] épouse [T] verse quelques éléments permettant de connaître l’évolution de la consistance du patrimoine immobilier de M. [X] [B] à partir de 2001. Ainsi, il apparaît qu’après avoir été propriétaire en commun avec sa première épouse, puis indivis avec sa fille, d’un immeuble sis à [Localité 15] (44), il a investit le prix tiré de la vente de cet immeuble dans un immeuble lui appartenant en propre situé au [Localité 18] (44), pour ensuite le revendre et acquérir en commun avec sa seconde épouse un appartement et un garage à [Localité 10] (72). Les autres éléments du patrimoine de M. [X] [B] sont inconnus.
Par ailleurs, ses ressources lors des versements opérés sont également inconnues.
Ainsi, il n’est nullement établi par Mme [M] [B] épouse [T] que chacun des versements opéré de 1999 à 2013 était manifestement exagéré au regard des facultés du souscripteur selon les critères posées par l’article susdit. Il n’y a donc pas lieu, de ce chef, à rapport à la succession de M. [X] [B] de la somme solllicitée.
Sur le moyen tiré de l’existence d’une donation indirecte faite par le défunt à son épouse réalisée au moyen du contrat d’assurance-vie :
Outre le tempérament légal posé par l’article L.132-13 alinéa 2 du Code des Assurances à la règle posée par l’alinéa 1er du même article, existe un tempérament jurisprudentiel, à savoir un rapport des sommes à la succession en cas de re-qualification du contrat d’assurance-vie en donation indirecte. Cette re-qualification est encourue lorsque les circonstances de la souscription caractérisent une volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable, ce qui est le cas lorsque la faculté de rachat du contrat par le souscripteur est théorique, notamment lorsqu’il se sait condamné à très court terme ou lorsque existe une proximité entre le décès et le versement des primes ou lorsque le souscripteur avait conscience de l’imminence de son décès. En effet, dans ce cas, l’opération n’a aucune utilité pour le souscripteur et l’aléa propre à tout contrat d’assurance est inexistant.
En l’espèce, M. [X] [B] a adhéré le 30 juin 1990 au contrat d’assurance-vie Livret Vie proposé par [14]. La demanderesse ne verse aucune pièce démontrant que la santé de ce dernier était en péril en 1990, lors de la souscription de ce contrat qui a été passé trente ans avant sa mort.
Concernant la faculté de rachat du contrat par le souscripteur, résulte du courrier adressé le 5 mai 2022 par [14] que M. [X] [B] a utilisé sa faculté de rachat au minimum à 14 reprises, de sorte que cette faculté de rachat par le souscripteur n’était nullement théorique.
Concernant l’utilité du contrat, conformément aux développements figurant dans le paragraphe précédent en présence de versements réalisés pour se constituer une épargne, le contrat d’assurance revêtait une utilité pour lui car il lui permettait de faire éventuellement face aux imprévus, éventualité à laquelle il a eu recours en procédant à des rachats au minimum à 14 reprises.
Ainsi, Mme [M] [B] épouse [T] ne démontre pas que les circonstances dans lesquelles ce contrat a été passé caractérise une volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable au profit de ses bénéficiaires, et encore moins au seul profit de sa seconde épouse dans la mesure où il n’était pas encore marié avec elle lors de la souscription et lors des six premiers versements.
Il n’y a donc pas lieu de ce chef, à rapport à la succession de M. [X] [B] des capitaux versés à Mme [L] [Z] veuve [B] à hauteur de 44.765,34 € au titre de la liquidation de ce contrat d’assurance-vie.
Mme [M] [B] épouse [T] sera donc déboutée de sa demande de rapport à la succession de M. [X] [B] de la somme de 44.765,34 € versée à Mme [L] [Z] veuve [B] par [14] suite à la liquidation du contrat d’Assurance-Vie Livret Vie n°245797.
V. Sur la demande de désignation d’un notaire commis sur le fondement de l’article 1364 du Code de Procédure Civile :
L’article 1364 du Code de Procédure Civile indique que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
En l’espèce, outre les opérations de liquidation-partage de la succession de M. [X] [B], reste à liquider la communauté [B]-[Z], celle-ci n’ayant pas encore eu lieu en l’absence d’accord des parties avant la présente instance sur le montant de la créance de restitution de Mme [M] [B] épouse [T], et sur le moment à compter duquel cette créance devient exigible et payable.
En effet, ressort du courrier adressé le 26 janvier 2023 par l’étude de Me [P] à Me VINENT-ALQUIE, avocat de Mme [M] [B] [Z], que “compte tenu que Mme [Z] bénéficie de l’usufruit de la succession, aucune somme ne sera versée à Mme [T], mais une créance de restitution naît au profit de cette dernière à hauteur des droits de M. [X] [B] après liquidation de la communauté”. Or, ressort de la présente décision, qu’il n’y a pas lieu de différer le paiement par la succession des créances de restitution nées au profit de la demanderesse avant le décès de son père et que s’agissant d’une éventuelle nouvelle créance de restitution en présence d’un legs universel de l’usufruit fait par le défunt à sa seconde épouse au-delà de la quotité disponible, la discussion juridique reste ouverte en l’absence de demande portée devant le présent juge sur ce point.
De même, reste à déterminer la valeur des biens relevant de la communauté [B]-[Z].
Dès lors, en présence de deux indivisions à liquider, d’une créance de restitution à la charge de la succession et restant à régler à condition que les droits de M. [X] [B], à l’issue de la liquidation de la communauté [B]-[Z], le permettent et de valeurs d’actifs restant à déterminer, la complexité des opérations de liquidation justifie de désigner un notaire commis sur le fondement de l’article 1364 du Code de Procédure Civile.
Les parties s’accordant sur la désignation de Me [R], notaire à [Localité 10] (72) pour procéder aux opérations de partage de la succession de M. [X] [B], mais également pour procéder à la liquidation de la communauté [B]-[Z], il sera statué conformément à leurs demandes au dispositif de la présente décision.
VI. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
A. Sur les dépens
La pratique judiciaire ancienne d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés ou généraux de partage n’ayant aucun fondement légal, il ne sera pas fait droit à la demande en ce sens de Mme [L] [Z] veuve [B].
Par ailleurs, dans la mesure où aucune des deux parties ne succombe totalement dans le cadre de la présente instance, chacune sera condamnée au paiement des dépens à hauteur de la moitié en application de l’article 696 du CPC.
Compte tenu du partage des dépens ordonné, il n’apparaît pas opportun d’ordonner leur distraction en application de l’article 699 du CPC.
B. Sur les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du CPC
La nature familiale du litige et les solutions apportées conduisent, au regard de l’équité, à ne pas faire droit aux prétentions fondées sur les dispositions cet article.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaires de :
— la succession de M. [X], [K] [B], né le [Date naissance 9] 1935 [Localité 11] (72), est décédé le [Date décès 3] 2020 [Localité 11] (72),
— la communauté ayant existé entre lui et Mme [L] [Z] veuve [B] ;
DÉSIGNE Me [V] [R], notaire à [Localité 10] (72) pour y procéder,
COMMET le juge commis à la surveillance des opérations de partage des indivisions successorales au sein du Tribunal Judiciaire du MANS afin de surveiller les opérations de liquidation/partage,
DIT qu’en cas d’empêchement le notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’à compter du jour où le présent jugement sera passé en force de la chose jugée le notaire disposera d’un délai de douze mois pour dresser un état liquidatif à partir des éléments que les parties soumettront à leur accord,
DIT qu’en cas de désaccord il dressera au plus tard à l’issue de ce délai un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, ainsi que les éléments permettant de les trancher,
N° RG 24/02420 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IG2E
DIT que le procès-verbal auquel sera annexé le projet d’état liquidatif sera remis à chacune des parties ;
RAPPELLE que si le notaire commis se heurte à l’inertie d’un indivisaire il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter par application des dispositions de l’article 841-1 du code civil et que faute d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ;
DIT que le notaire pourra d’initiative interroger le FICOBA et le FICOVI et tout autre fichier qu’il jugera utile sur la base de la présente décision ;
FIXE à 77.448,86 € la créance de restitution due à Mme [M] [B] épouse [T] par la succession de son père, M. [X] [B] ;
DIT que cette créance de restitution doit figurer à hauteur de 77.448,86 € au passif de la masse successorale de M. [X] [B] ;
DIT que cette créance de restitution doit figurer à hauteur de 77.448,86 € au titre des droits à servir à Mme [M] [B] épouse [T] en qualité de créancière de la succession, outre les éventuels autres droits restant à déterminer, calculer et fixer en qualité d’héritière réservataire ;
DÉBOUTE Mme [M] [B] épouse [T] de sa demande de rapport par Mme [L] [Z] épouse [B] à la succession de M. [X] [B] de la somme de 44.765,34€ versée à Mme [L] [Z] veuve [B] par [14] suite au règlement du contrat d’Assurance-Vie Livret Vie n°245797 souscrit par le défunt ;
CONDAMNE Mme [M] [B] épouse [T] au règlement de la moitié des dépens;
CONDAMNE Mme [L] [Z] veuve [B] au règlement de la moitié des dépens;
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande de condamner l’autre à lui régler une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code Procédure Civile ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Ags ·
- Capital ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Commandement de payer ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire
- Notaire ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Immobilier ·
- Évaluation ·
- Injonction ·
- Pièces ·
- Communication ·
- Propriété
- Créance ·
- Surendettement ·
- Référence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Taxe d'aménagement ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Réception ·
- Prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Opticien ·
- Assistance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Conseil ·
- Bénéficiaire
- Tribunal judiciaire ·
- Comores ·
- La réunion ·
- Enfant ·
- Paternité biologique ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Expertise ·
- Adn ·
- Date
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Contrats ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adoption ·
- Assesseur ·
- Vices ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Diligences ·
- Jugement
- Caisse d'épargne ·
- Cession de créance ·
- Europe ·
- Montant ·
- Notification ·
- Monétaire et financier ·
- Débiteur ·
- Nantissement de créance ·
- Prévoyance ·
- Facture
- Adresses ·
- Siège social ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Plan de redressement ·
- Désistement d'instance ·
- Ingénieur ·
- Assesseur ·
- Informatique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Maintenance ·
- Reprographie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Photocopieur
- Violence conjugale ·
- Faute lourde ·
- Service public ·
- Tentative ·
- Évasion ·
- Victime ·
- L'etat ·
- Dénonciation ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur ·
- Période d'observation ·
- Inventaire ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.