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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 24/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° : 25/00066
N° RG 24/00243 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JHUE
Affaire : [V]-CPAM D'[Localité 16] ET [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [E] [V],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C372612024004306 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
Comparant, assisté de Me Elise HOCDE de la SELARL EFFICIENCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[11],
[Adresse 3]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. P. PENIELLO, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 24 février 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 24 mars 2023, Monsieur [E] [V] a établi une déclaration de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial en date du 6 février 2023 mentionnait : « D # épicondylite latéral et médial coude droit, tendinite biceps droit ».
La [10] a diligenté une enquête concernant la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ». Après instruction médico-administrative du dossier, le médecin conseil a estimé que le dossier devait être transmis au [12] pour non respect de la liste limitative des travaux.
Le [12] ayant émis un avis défavorable, la [11], par courrier du 20 octobre 2023, a refusé la prise en charge de la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [10] a diligenté une enquête concernant la maladie « tendinopathie d’insertion des muscles épitrochkéens du coude droit ». Après instruction médico-administrative du dossier, le médecin conseil a estimé que le dossier devait être transmis au [7] ([12]) pour non respect de la liste limitative des travaux.
Le [12] ayant émis un avis défavorable, la [11], par courrier du 20 octobre 2023, a refusé la prise en charge de la maladie « tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude droit » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 4 décembre 2023, Monsieur [V] a effectué un recours devant la commission de recours amiable pour ces deux maladies. Son recours a été rejeté en séance du 19 mars 2024.
Par courrier recommandé du 14 mai 2024, Monsieur [V] a saisi le pôle social du tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre des décisions de la Commission de Recours Amiable de la [6] ([10]) d’Indre et Loire.
Le dossier a été appelé à l’audience du 18 novembre 2024 et renvoyé à l’audience du 24 février 2025.
A l’audience, Monsieur [V] sollicite de :
— juger que la [11] n’a pas respecté le délai imposé par l’article R 411-10 du Code de la sécurité sociale s’agissant du délai d’instruction du dossier,
— en conséquence, juger que la maladie professionnelle de Monsieur [V] a fait l’objet d’une reconnaissance implicite,
— à titre subsidiaire, annuler la décision de la commission de recours amiable de la [10] du 19 mars 2024
— annuler la décision de la [11] du 20 octobre 2023
— en conséquence, juger que la pathologie de Monsieur [V] résulte d’une maladie professionnelle et doit dès lors être prise en charge au titre de la législation applicable aux maladies professionnelles
— en tout état de cause, condamner la [11] au paiement de la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi par Monsieur [V] du fait de la non reconnaissance de sa maladie professionnelle
— condamner la [10] au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il expose qu’il a exercé les fonctions d’auxiliaire ambulancier et d’ambulancier pendant plus de 6 ans.
Il soutient qu’en application de l’article R 441-10 du Code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de 3 mois pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, étant précise que ce délai court à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial : il indique qu’en l’absence de décision dans le délai imparti, le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident est établi ce qui est le cas en l’espèce, la décision ayant été rendue le 20 octobre 2023, soit plus de 7 mois après la déclaration de maladie professionnelle du 24 mars 2023.
A titre subsidiaire, il soutient que les deux pathologies déclarées correspondent parfaitement aux deux premières lignes du tableau 57 B – coude et que le renvoi devant le [12] ne se justifiait pas. Il ajoute qu’il ressort de la fiche métier qu’il est amené à effectuer des mouvements répétés de préhension ou d’extension conformément à la liste des travaux mentionnés au tableau. Selon lui, le médecin du travail confirme que les maladies diagnostiquées en février 2023 sont possiblement liées à sa profession d’ambulancier. Il précise n’effectuer aucune autre activité qui pourrait engendrer une telle pathologie, ce qui démontre qu’elle est directement causée par le travail. Enfin il indique avoir été contraint de subir des interventions chirurgicales et être toujours en cours de soin.
Il soutient que du fait de l’absence de reconnaissance de sa maladie professionnelle, il a subi un préjudice certain consistant en l’absence de versement d’indemnités journalières plus élevées et sans jour de carence, ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts.
La [11] sollicite que Monsieur [V] soit débouté de toutes ses demandes et qu’il soit procédé à la désignation d’un second [7] ([12]) en application de l’article R 142-17-2 du Code de sécurité sociale.
Elle expose qu’en application de l’article R 461-9 du Code de la sécurité sociale, elle disposait d’un délai de 120 jours à partir du 28 mars 2023 pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou pour saisir le [12]. Elle indique avoir informé Monsieur [V] (par courrier reçu le 27 juillet 2023) que les deux maladies ne pouvaient être prises en charge directement et que les deux dossiers étaient transmis au [12], précisant qu’elle rendrait sa décision au plus tard le 22 novembre 2023.
Elle ajoute que s’agissant des deux maladies, les réponses de l’employeur et du salarié aux questionnaires étaient contradictoires et qu’il n’était donc pas démontré que la condition relative à la liste limitative des travaux était remplie.
Enfin elle indique que le [12] a émis deux avis défavorables qui s’imposent à elle.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur le respect des délais par la Caisse :
Aux termes de l’article R 461-9 du Code de la sécurité sociale, « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que
tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
( …)
Aux termes de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale, « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ».
Il résulte de ces dispositions que la [10] disposait d’un délai de 120 jours pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, soit pour désigner un [7] ([12]), et qu’en cas de saisine de ce dernier, elle disposait d’un nouveau délai de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
En l’espèce, la [10] justifie avoir reçu la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [V] le 28 mars 2023. Par deux courriers recommandés avec avis de réception du 27 juillet 2023, la [10] a avisé Monsieur [V] de la transmission des deux dossiers au [12] afin qu’il rende un avis sur le lien entre ses maladies et son activité professionnelle. Elle a pris sa décision le 20 octobre 2023, soit moins de 120 jours après la saisine du [12].
Dès lors, la Caisse a parfaitement respecté les délais visés aux dispositions précitées.
Sur le fond :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce en ses alinéas 5 à 9 qu’ “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles . La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
Il résulte de ces dispositions que :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un [7] ( [12]), qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un [12], que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le médecin conseil a estimé que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas respectée s’agissant des deux maladies, ce que Monsieur [V] conteste.
— sur la maladie épicondylite droite :
Cette maladie est prévue au tableau 57 B : « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
Le tableau prévoit que le délai de prise en charge est de 14 jours et la liste limitative des travaux suivants : « travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination ».
Dans son questionnaire, l’assuré a coché les cases indiquant qu’il effectue :
— tous travaux comportant des mouvements de rotation du poignet
— tous travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets
— tous travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet.
Il a précisé qu’il effectuait ces tâches de l’embauche le matin jusqu’à la débauche en fin de journée (entre 7 h et 11 heures de travail par jour).
Dans son questionnaire, l’employeur a coché la case indiquant que le salarié effectue : tous travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets.
Il a précisé qu’il effectuait ces travaux une heure par jour.
Il ressort par ailleurs des questionnaires que le travail se fait en équipe de deux.
Il existe donc des contradictions entre ces deux questionnaires : en l’absence d’élément extérieur lui permettant de trancher entre ces deux versions, la [11] a légitimement considéré que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
— sur la maladie épitrochléite droite :
Cette maladie est prévue au tableau 57 B : « tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens
Le tableau prévoit que le délai de prise en charge est de 14 jours et la liste limitative des travaux suivants : « travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination ».
La liste limitative impose donc un cycle répétitif des mouvements paume, vers le haut ou vers le bas, de flexion, de rotation (pronation et pronosupination) ou de déplacement latéral (adduction) de l’avant-bras.
Dans son questionnaire, l’assuré a coché les cases indiquant qu’il effectue :
— tous travaux comportant des mouvements d’adduction du poignet
— tous travaux comportant de mouvements répétés de flexion et rotation du poignet nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets
— tous travaux comportant des mouvements de flexion et rotations du poignet.
Il a précisé qu’il effectuait ces tâches de l’embauche le matin jusqu’à la débauche en fin de journée (entre 7 h et 11 heures de travail par jour).
Dans son questionnaire, l’employeur a coché la case indiquant que le salarié n’effectuait aucun des mouvements décrits.
Il existe donc des contradictions entre ces deux questionnaires : en l’absence d’élément extérieur lui permettant de trancher entre ces deux versions, la [11] a légitimement considéré que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
Suivant deux avis en date des 10 octobre 2023, le [Adresse 13] n’a pas retenu l’existence d’un lien de causalité direct entre les pathologies déclarées et l’activité professionnelle exercée par Monsieur [V].
Il ressort des dispositions de l’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale que le Pôle social du Tribunal judiciaire, avant de statuer sur une demande de reconnaissance de maladie professionnelle doit recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la [6].
En conséquence, avant dire droit, il convient de saisir le [9] aux fins d’indiquer si s’il existe un lien direct entre les pathologies de Monsieur [V] et son activité professionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au Greffe
DIT que la [11] a notifié ses décisions de refus de prise en charge en date du 10 octobre 2023 dans le respect des délais visés aux articles R 461-9 et R 461-10 du Code de la sécurité sociale
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la saisine du [8] aux fins d’indiquer s’il existe (ou non) un lien direct entre la pathologie de Monsieur [V] (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit) et son activité professionnelle ;
ORDONNE la saisine du [8] aux fins d’indiquer s’il existe (ou non) un lien direct entre la pathologie de Monsieur [V] (tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude droit) et son activité professionnelle ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
[15]
[12]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 2]
DIT que ce comité:
— prendra connaissance des éléments de l’affaire, sollicitera et recueillera des parties toutes pièces notamment médicales, utiles à l’accomplissement de sa mission;
— devra adresser son avis motivé au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Tours dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine, conformément aux dispositions de l’article D 461-35 du Code de la sécurité sociale ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente du rapport du [8] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 29 septembre 2025 à 14h00, la présente mention valant convocations des parties à cette date sans nouvel avis;
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 5] 45000 [Adresse 18].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 24 Mars 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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