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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, réf., 14 avr. 2026, n° 25/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° minute : 26/00196
N° RG 25/00398 – N° Portalis DBZ7-W-B7J-F2NA
du 14 Avril 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à
Copies aux parties
le 14 avril 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 14 Avril 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame […], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de […], directrice de greffe présente à l’appel des causes et aux débats et […], Cadre Greffière, présente au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître GORMAND loco maître Romain GIRAL de la SELARL GIRAL AVOCATS, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant,
ET :
S.A.S. CAR 64 40 – MG [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître PAPINEAU loco maître Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS – BLTL, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant,
A l’audience du 31 Mars 2026,
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 31 décembre 2024, Monsieur [X] a acquis un véhicule de marque MG, modèle EHS auprès de la SAS CAR GARAGE 64-40 – MG [Adresse 2]. Le véhicule a été livré le 17 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, Monsieur [R] [X] a fait assigner la SAS CAR 64-40- MG [Adresse 2] devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé aux fins d’expertise automobile.
Il explique que :
— il a rencontré de nombreuses difficultés dès les premiers mois d’utilisation du véhicule:
— absence du régulateur de vitesse ;
— générateur constamment en fonctionnement ;
— voyant moteur qui s’allume, panne avec remorquage ;
— à-coups importants ;
— affichage du message « véhicule à faire réparer immédiatement » ;
— une expertise amiable diligentée le 02/07/2025 confirmait la présence dees désordres mais ne permettait pas d’apporter une solution
— de nouveaux désordres apparaissent courant été 2025 et sont toujours présents.
Par conclusions notifiées le 31 mars 2026, la SAS CAR GARAGE 64-40 – MG ANGLET conclut au débouté.
Elle explique que :
— le véhicule d’occasion MG EHS acquis par Monsieur [R] [X] était un véhicule de démonstration quasiment neuf ;
— l’expertise amiable conduite le 02 juillet 2025 n’a révélé aucune anomalie hormis un défaut de mise à jour du FICM
— suite à la mise à jour, au diagnostic du véhicule et aux essais routiers, le message d’erreur a disparu, le véhicule ne présente plus d’anomalie ;
— elle n’est pas opposée à une reprise du véhicule, en tenant compte d’une décôte.
SUR CE :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni leurs chances de succès des futures prétentions des demandeurs ; qu’il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès ;
En l’espèce, il ressort :
— du procès-verbal d’expertise amiable de M. [S] [D] (Groupe LANG & Associés) en date du 02 juillet 2025, qu’un message apparaît pendant 4 secondes : « véhicule de service immédiatement » du fait de la non mise à jour du FICM.
— de l’échange de mails du 06/08/25 que :
— la mise à jour et les opérations d’entretien nécessaires ont été effectuées ;
— le message « véhicule de service immédiatement » reste actif ;
— le véhicule, essayé par le responsable, après les mises à jour, ne présente plus aucun autre dysfonctionnement (montée en régime, blocage régulateur, consommation de carburant élevée) ;
Ces éléments ne permettent pas de caractériser un dysfonctionnement du véhicule justifiant une mesure d’expertise judiciaire ;
Il convient en conséquence de rejeter la demande d’expertise judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Nous, […], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en premier ressort,
DEBOUTONS M. [R] [X] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNONS M. [R] [X] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par madame […], juge des référés et par madame […], cadre greffière et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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