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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 12 août 2025, n° 24/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00342 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYCF
KG/BD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
12 août 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bernard LEVY de l’ASSOCIATION ALEXANDRE-LEVY-KAHN, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70,
Me Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.C.I. TRIANON SOUFFELWEYERSHEIM ZOEY
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 1
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande relative à une cession ou un nantissement de créances professionnelles
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 17 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 mai 2023 la Sas […] a cédé à la Caisse d’Epargne Grand Est Europe (ci après dénommée la Caisse d’Epargne), à titre d’escompte, les créances professionnelles qu’elle détenait dans le cadre d’un marché privé conclu avec la Sci Trianon Souffelweyersheim Zoey (ci-après dénommée la Sci Trianon) d’un montant total de 499.710,92 euros Ttc, les créances ayant été transmises par bordereau, conformément à la loi n°81-1 du 2 janvier 1981 dite “loi Dailly”.
Déplorant le non-paiement du montant du marché, la Caisse d’Epargne a mis en demeure la Sci Trianon :
— de lui régler les factures n° FA000329 d’un montant de 19.949,40 euros, FA000330 d’un montant de 19.212,92 euros, FA000392 d’un montant de 2.570,02 euros, FA000394 d’un montant de 3.833,66 euros, FA000424 d’un montant de 10.021,66 euros et FA000425 d’un montant de 8.694,05 euros, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 12 octobre 2023,
— de lui régler la facture n° FA000457 d’un montant de 22.815,40 euros, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 31 octobre 2023.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date des 3 janvier 2024 et 6 février 2024, la Caisse d’Epargne a mis en demeure la Sci Trianon de lui régler une somme totale de 85.198,91 euros au titre des factures n°FA000392, FA000394, FA000424, FA000425, FA000457 et FA000393, cette dernière facture correspondant aux factures FA000329 et FA000330.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, la Caisse d’Epargne Grand Est Europe a attrait la Sci Trianon Souffelweyersheim Zoey devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, notamment, de paiement de la somme de 85.198,91 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 27 janvier 2025, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe demande au tribunal de :
— condamner la Sci Trianon à lui payer la somme de 85.198,91 euros plus intérêts au taux légal à compter de la sommation du 06 février 2024,
— condamner la Sci Trianon à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sci Trianon aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de ses demandes, la Caisse d’Epargne soutient, pour l’essentiel :
— que la cession a été notifiée à la Sci Trianon le 9 mai 2023 à son siège social, cette adresse figurant au Registe du commerce et des sociétés, ladite notification ayant été réceptionnée, étant observé que la Sci Trianon est un promoteur qui anime plusieurs sociétés à la même adresse, de sorte qu’il appartenait au débiteur, en application des dispositions de l’article L.313-28 du code monétaire et financier, de régler les sommes dues entre ses mains,
— qu’elle a adressé plusieurs rappels à la Sci Trianon, qui ne peut arguer du fait que la société […] n’a pas refusé les paiements alors qu’elle lui a demandé d’adresser un RIB pour y procéder au mépris de la cession,
— qu’elle a fourni toutes explications à la Sci Trianon sur les sommes versées et les décomptes dans la lettre recommandée du 6 février 2024,
— que le débiteur cédé ne peut invoquer la compensation de sa créance que s’il a déclaré celle-ci au passif de la procédure collective du cédant, ce que la Sci Trianon ne justifie pas avoir fait,
— que la somme de 11.522,38 euros versée par le liquidateur correspond aux factures 540, 541 et 542 dont le paiement n’est pas réclamé dans le cadre de la présente procédure,
— que la notification de la cession est conforme aux dispositions du code monétaire et financier relatives à l’individualisation de la créance cédée puisqu’elle mentionne le numéro et l’intitulé du marché, le montant de la créance et est accompagnée du bordereau du 3 mai 2023 qui est très précis quant aux créances cédées.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, la Sci Trianon Souffelweyersheim Zoey sollicite du tribunal de :
— débouter la Caisse d’Epargne de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Caisse d’Epargne aux entiers frais et dépens de la procédure,
— condamner la Caisse d’Epargne à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la Sci Trianon fait valoir, en substance :
— que la cession de créances ne lui a pas été notifiée mais a été notifiée à la société Carre Est, qui appartient au même groupe mais qui est indépendante juridiquement,
— qu’à défaut de répondre aux règles de l’article L.313-23 alinéa 3 du code monétaire et financier, la notification de la cession de créance doit être annulée pour défaut d’individualisation des créances cédées,
— que, postérieurement à la notification de la cession, sont intervenus des paiements pour un montant de 58.330,59 euros, la société […] n’ayant pas refusé ces paiements et lui ayant communiqué son RIB à cet effet,
— que, s’agissant du quantum de la demande, elle est fondée à déduire des montants facturés les pénalités de retard et les frais de métré d’un montant total de 28.766,52 euros de sorte que la somme débattue s’élève à 58.330,59 euros, dont il convient de déduire le règlement effectué par le liquidateur à la Caisse d’Epargne le 30 novembre 2023 d’un montant de 11.522,38 euros,
— que la somme de 39.162,32 euros au titre d’une facture FA000393 est sans lien avec le montant principal en cause,
— qu’elle n’a pas déclaré sa créance à la procédure collective puisque le mandataire judiciaire lui a indiqué que les créanciers chirographaires ne percevront aucun dividende.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la demande en paiement formée par la Caisse d’Epargne
Aux termes de l’article 1321 du code civil, “la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s’étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible”.
L’article 1322 du même code ajoute que la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
Sur la validité de l’acte de cession de créances professionnelles
En matière de cession de créances professionnelles, l’article L.313-23 du code monétaire et financier dispose : “Tout crédit qu’un établissement de crédit, qu’un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu’une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d’un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle.
Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d’un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l’exigibilité ne sont pas encore déterminés.
Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :
1. La dénomination, selon le cas, « acte de cession de créances professionnelles » ou « acte de nantissement de créances professionnelles » ;
2. La mention que l’acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ;
3. Le nom ou la dénomination sociale de l’établissement de crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ;
4. La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l’indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance.
(…)
En cas de contestation portant sur l’existence ou sur la transmission d’une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau.
Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34 (…)”.
Sur le fondement de ce texte, il est constant que les créances cédées doivent être désignées dans le bordereau de façon à permettre leur identification certaine (Cass. com., 19 janv. 2022, n° 20-14.619).
Toutefois, l’absence d’un ou plusieurs éléments d’identification des créances cédées, mentionnés à l’article L. 313-23 n’affecte pas la validité d’un bordereau dès lors que les indications figurant dans ce bordereau permettent l’identification des créances cédées (Cass. com., 21 sept. 2004, n° 01-13.457).
L’acte ne comportant pas les mentions devant figurer dans le bordereau de cession ne vaut pas comme acte de cession de créances professionnelles (Cass. com., 9 avr. 1991, n° 89-20.871).
En l’espèce, l’acte de cession de créances professionnelles en date du 3 mai 2023 vise le marche privé conclu le 21 mars 2023 entre la société […] et la Sci Trianon Souffelweyersheim Zoey en qualité de maître de l’ouvrage, et plus précisément les lots 20 sanitaire, 21 chauffage et 22 VMC pour des montants toutes taxes comprises de 308.741,47 euros, 221.623,74 euros et 69.345,61 euros, soit un montant total de 599.710,92 euros.
Il s’évince de ces stipulations que les créances cédées sont les créances détenues par la société […] à l’encontre de la Sci Trianon en exécution du marché de travaux conclu le 21 mars 2023 pour un montant total de 599.710,92 euros toutes taxes comprises.
En outre, l’acte de cession vise expressément les factures FA329 à FA 332, à échéance au 3 août 2023.
Dès lors, les créances cédées sont suffisamment individualisées et la Sci Trianon n’est pas fondée à opposer la nullité de l’acte en tant qu’acte de cession de créances professionnelles.
Sur l’opposabilité de l’acte de cession de créances professionnelles
Aux termes de l’article L.313-28 du code monétaire et financier, “L’établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l’article L. 313-23 peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu’auprès de l’établissement de crédit ou de la société de financement ou du FIA mentionné à l’article L. 313-23.”.
En application des articles R.313-15 et R.313-18 du code monétaire et financier, la notification peut être faite par tous moyens, l’essentiel étant, selon la jurisprudence, que le débiteur ait une connaissance effective de la cession. En cas de litige, il appartient à l’établissement d’apporter la preuve de la connaissance par le débiteur de la notification.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la Caisse d’Epargne que la lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 9 mai 2023 aux fins de notification de la cession de créances par bordereau du même jour a été adressée à l’en-tête de la “Sci Trianon Souffelweyersheim Zoey – Direction financière – [Adresse 4]”, ce dont il est constant qu’il s’agit de l’adresse du siège social de la débitrice.
Toutefois, l’avis de réception retourné au cessionnaire permet de constater que le courrier a été distribué le 22 mai 2023 à la société “Carré Est – [Adresse 4]” de sorte que si la notification a été effectuée à l’adresse de la débitrice, force est de constater que celle-ci n’a pas été effectuée à sa personne, la Caisse d’Epargne ne contestant pas que la société Carré Est est juridiquement distincte de la Sci Trianon.
Dès lors, la Caisse d’Epargne, qui ne produit aucun autre élément susceptible d’établir la connaissance de la cession par la Sci Trianon, ne justifie pas de la notification de la cession à la débitrice de sorte que la cession de créance n’est pas opposable à cette dernière qui s’est valablement libérée de sa dette entre les mains de la société […].
Le moyen selon lequel les notifications ont toutes été adressées au siège du groupe est sans emport, cette circonstance ne suffisant pas à rapporter la preuve de la notification de la cession de créances au débiteur et alors qu’il résulte des pièces produites que d’autres courriers ont effectivement pu être réceptionnés par la Sci Trianon, selon cachet de cette société apposé sur l’avis de réception, et notamment la mise en demeure du 6 février 2024.
Par conséquent, la demande en paiement formée par la Caisse d’Epargne sera rejetée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Caisse d’Epargne, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
La Caisse d’Epargne sera également condamnée à payer à la Sci Trianon, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.500 euros.
La demande de la Caisse d’Epargne, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande en paiement formée par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe ;
CONDAMNE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à verser à la Sci Trianon Souffelweyersheim Zoey, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) ;
REJETTE la demande de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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