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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 9 sept. 2025, n° 19/11875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 19/11875
N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3WX
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Juillet 2019
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE COMMIS AU PARTAGE
rendue le 09 Septembre 2025
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
Madame [L] [V] épouse [Z]
[Adresse 16]
[Localité 6] (ALLEMAGNE)
Madame [F] [V] épouse [S]
[Adresse 28]
[Localité 31] (ALLEMAGNE)
représentées par Maître Kay GAETJENS de la SELARL GAETJENS & SABER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0215
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [P] [A]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Madame [U] [A] divorcée [X]
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentés tous deux par Maître Sylvie DIEFENTHAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0565
Monsieur [J] [A]
[Adresse 4]
[Localité 34]
représenté par Maître Lotfi OULED BEN HAFSIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1194
Madame [E] [A]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Madame [R] [A] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Madame [K] [A] épouse [O]
[Adresse 25]
[Localité 18] (ALGERIE)
Madame [G] [A]
[Adresse 25]
[Localité 18] (ALGERIE)
représentés tous les quatre par Maître Audrey KALIFA de la SELARL KALIFA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0942
MAGISTRAT COMMIS AU PARTAGE
Robin VIRGILE, Juge, assisté de Sophie PILATI, greffière, lors des débats et de Mélanie VAUQUELIN, greffière, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience publique du 17 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
[H] [A], dont le dernier domicile se trouvait à [Localité 33], est décédé le [Date décès 3] 2010.
Par arrêt du 28 janvier 2014, la Cour d’appel de Paris a dit que [H] [A] était le père de [L] et [F] [V].
[H] [A] a laissé pour lui succéder, selon un acte de notoriété du 29 septembre 2016 reçu par Me [Y], notaire :
— son conjoint survivant [C] [A],
— ses quatre filles issues de son mariage avec [C] [A]: [E], [R], [K] et [G] [A],
— ses deux filles issues de son union avec [M] [V] : [L] et [F] [V].
La succession de [H] [A] se compose notamment de :
— 125 parts sociales sur les 500 que compte la Sarl [32],
— 400 parts sociales sur les 1.000 que compte la Sarl [27],
— d’avoirs bancaires dans des comptes ouverts au [20] et au [19],
— du quart en pleine propriété d’un bien immobilier situé [Localité 17] (93), ce bien étant en indivision entre la succession de [H] [A], ses héritières [E] et [R] [A] et des tiers à cette succession,
— du tiers en pleine propriété d’un bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 35] (03), ce bien étant en indivision entre la succession de [H] [A] et des tiers extérieurs à cette succession,
— du tiers en pleine propriété d’un bien immobilier sis [Adresse 22] à [Localité 21] (93), ce bien étant en indivision entre la succession de [H] [A] et des tiers extérieurs à cette succession,
— de la moitié en pleine propriété d’un bien immobilier situé à [Localité 29] (03), ce bien étant en indivision entre la succession de [H] [A] et des tiers extérieurs à cette succession,
— de la moitié en pleine propriété d’un bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 15] (Algérie), ce bien étant en indivision entre la succession de [H] [A] et des tiers extérieurs à cette succession.
Par actes en date des 16, 17, 18 et 19 juillet 2019, [F] et [L] [V] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris [E], [R], [C], [K] et [G] [A] en partage judiciaire de la succession de [H] [A].
Par ordonnance d’incident en date du 25 juin 2020, le juge de la mise en état a notamment :
— constaté l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris pour connaître des opérations de comptes, liquidation et partage de l’immeuble dépendant de la succession de [H] [A], situé en Algérie à [Localité 15] [Adresse 8], et renvoyé les parties à mieux se pourvoir concernant cette demande,
— constaté l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur les demandes tendant à " constater que la moitié du bien sis [Adresse 8] à [Localité 15] (dont la valeur estimée est de 232.192 €) fait partie du patrimoine successoral du défunt, Monsieur [H] [A]« et »au cas où il serait fait droit à l’exception d’incompétence territoriale au profit des tribunaux algériens formulée par Mesdames [A], reconnaître que ce bien immobilier devra faire partie de l’évaluation générale du patrimoine indivisaire à partager non pas en nature mais en valeur entre les co-indivisaires ", et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par jugement en date du 21 décembre 2023, le tribunal a notamment : – déclaré recevable la demande de [F] et [L] [V] en partage de la succession de [H] [A] ;
— ordonné le partage judiciaire de l’indivision existant entre [F] et [L] [V] d’une part et [E], [K], [G] et [R] [A] d’autre part et portant sur la succession de [H] [A] ;
— rappelé que [P], [J] et [U] [A] n’ont pas à être appelés aux opérations de partage de la succession de [H] [A] ;
— désigné pour procéder au partage un notaire commis, Me [I] [T], ainsi qu’un juge commis ;
— déclaré irrecevables pour ce qui concerne l’immeuble situé à [Localité 15] [Adresse 8] (Algérie) les demandes de [F] et [L] [V] de dresser un état liquidatif et de procéder au partage de la succession de [H] [A] ;
— rappelé que le bien immobilier situé à [Localité 15] [Adresse 8] (Algérie) est exclu de la masse à partager ;
— rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
— dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
— rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— fixé la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5000 euros qui lui sera versée par moitié par chacune des deux parties, au plus tard le 22 mars 2024 ;
— rejeté la demande de [F] et [L] [V] de donner mission au notaire commis de faire rectifier l’acte de dévolution successorale algérien (Fredha) pour qu’elles y figurent ;
ordonné l’attribution préférentielle à [E] [A] des 400 parts sociales de la Sarl [27] (RCS [Localité 33] B [N° SIREN/SIRET 7]) – [Adresse 4] à [Localité 34] comprises dans la masse à partager de l’indivision successorale de [H] [A] ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision ;
— rejeté les demandes de [F] et [L] [V] d’une part et de [E], [K], [G] et [R] [A] d’autre part formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 17 mars 2025, le notaire commis a sollicité qu’il soit fait injonction à [P] [A] d’avoir à communiquer les pièces suivantes :
— Les liasses fiscales de la société SARL [32] relatives aux exercices 2022, 2023 et 2024,
— le titre de propriété de certains biens indivis :
* une maison sise à [Adresse 22],
* une maison sis à [Adresse 30],
* une maison sise à [Adresse 37],
— une valorisation actuelle émanant d’un professionnel de l’immobilier de ces biens ou à défaut l’accès aux différents biens,
Le notaire commis sollicite également qu’il soit fait injonction à [J] [A] de communiquer les pièces suivantes :
— les statuts à jour de la société SARL [27],
— les liasses fiscales de la société SARL [27] relatives aux exercices 2022, 2023 et 2024.
Enfin, le notaire commis a sollicité la prorogation de son délai pour établir sa mission jusqu’à début octobre 2025.
Le juge commis a, par bulletin du 3 avril 2025, indiqué que l’incident serait fixé au 17 juin 2025.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 juin 2025, [F] [V] et [L] [V] demandent au juge commis de :
« Vu les articles 788, 138 et 139 du Code de procédure civile,
Vu ce qui précède,
Ordonner à Monsieur [P] [A] la production sous astreinte des éléments
suivants :
Liasse fiscale de la SARL [32] de l’exercice 2024,
….Titre de propriété de certains biens indivis :
Maison sise à [Adresse 22]
Maison sise à [Adresse 30]
Maison sise à [Adresse 37],
…. Les clés des différents biens (y compris celui situé à [Localité 35] [Adresse 9]) permettant l’accès à ceux-ci afin que le notaire Commis puisse diligenter un professionnel de l’immobilier qu’elle aura désigné
— Ordonner à Monsieur [J] [A] la production sous astreinte des éléments suivants :
….Les statuts à jour de la SARL [27],
….Les liasses fiscales de la SARL précitées relatives aux exercices 2022, 2023 et 2024.
— Assortir l’injonction de production des documents comptables précités concernant les Sarl [32] et [27] d’une astreinte de 50 Euros par document et par jour de retard à compter du 15eme jour suivant la signification à Messieurs [P] et [J] [A] de l’ordonnance à intervenir,
— Assortir l’injonction de remise des clés des différents biens immobiliers situés à [Localité 21], [Localité 35], [Localité 29] et [Localité 36] entre les mains de Me [T], Notaire commis, d’une astreinte de 50 Euros par jour de retard, à compter du 30eme jour suivant la signification à Monsieur [P] [A] de l’ordonnance à intervenir.
Débouter Monsieur [P] [A] et Madame [U] [A] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamner Messieurs [P] et [J] [A] à payer in solidum à Madame [F] [S] et Madame [L] [Z] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de l’incident, conformément à l’article 700 du Code de Procédure civile,
Condamner Messieurs [P] et [J] [A] aux entiers dépens. "
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 juin 2025, [E] [A], [R] [A], [K] [A] et [G] [A] demandent au juge commis de :
« Vu le Code de procédure civile et notamment ses articles 138, 139, 788, 1371 et 1373,
Vu les pièces versées aux débats,
ENJOINDRE Monsieur [P] [A] de produire, dans le cadre de la mission de Maître [T], Notaire commis, les pièces suivantes :
— Liasses fiscales détaillées des exercices 2019 à 2024 de la société [32] SARL accompagnées du grand-livre pour chaque année,
— Procès-verbal d’assemblée générale d’approbation des comptes annuels 2019 à 2024 de la société [32],
ENJOINDRE Monsieur [J] [A] de produire, dans le cadre de la mission de Maître [T], Notaire commis, les pièces suivantes :
— Liasses fiscales détaillées des exercices 2019 à 2024 de la société [32] SARL accompagnées du grand-livre pour chaque année,
— Procès-verbal d’assemblée générale d’approbation des comptes annuels 2019 à 2024 de la société [32],
ASSORTIR l’injonction d’une astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification à Monsieur [P] [A] et Monsieur [J] [A] de l’ordonnance à intervenir, concernant les pièces comptables demandées respectivement pour [32] SARL et la SARL [27],
ENJOINDRE Monsieur [P] [A] de produire, dans le cadre de la mission de Maître [T], Notaire commis, les pièces suivantes :
— 2 évaluations effectuées par un professionnel de l’immobilier (agent immobilier sous enseigne nationale ou Notaire) pour chacun des biens situés à [Localité 35], [Localité 21], [Localité 29] et [Localité 36] et comprenant :
o Une évaluation de la valeur vénale du bien,
o Une évaluation de sa valeur locative.
ASSORTIR l’injonction d’une astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification à Monsieur [P] [A] de l’ordonnance à intervenir, concernant les évaluations vénales et locatives des biens précités dont il est seul à disposer des clés, sauf à remettre les clés dans le délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
DEBOUTER toutes parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [A] et Monsieur [J] [A] à payer à Mesdames [E], [R], [K] et [G] [A] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [P] [A] et Monsieur [J] [A] aux dépens de l’incident "
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 juin 2025, [P] [A] et [U] [A] demandent au juge commis de :
« Vu les pièces communiquées,
CONSTATER et JUGER que Monsieur [P] [A] a communiqué l’intégralité des pièces sollicitées par Maître [I] [T] notaire expert en sa possession excepté le titre de propriété d'[Localité 36], [Adresse 2] qu’il n’a jamais eu en sa possession ;
CONSTATER et JUGER que Monsieur [P] [A] ne détient pas le titre de propriété du bien situé à [Localité 36] et ne se souvient pas du nom du notaire rédacteur mais qu’il a demandé à un agent immobilier [24] de faire la demande auprès du Service de la Publicité Foncière [Localité 23] avec les références d’enregistrent communiquées par les demanderesses (Pièce adverse 14) ;
CONSTATER et JUGER que Monsieur [P] [A] ne détient qu’un extrait du titre pour le bien immobilier sis à [Adresse 22] ;
DIRE ET JUGER que l’intégralité des biens immobiliers sont accessibles car ouverts soit que les clés sont à disposition de tout agent immobilier chez le voisin concernant la maison d'[Localité 36] et chez Monsieur [P] [A] pour le bien à [Localité 21], lequel se rendra disponible pour l’ouvrir ;
DESIGNER comme sachant aux opérations d’expertise Monsieur [B] Société du [26], pour procéder à l’évaluation de la SARL [32] lequel mènera son expertise en présence des parties qui le souhaitent ;
DÉBOUTER les demandeurs de toute demande d’astreinte injustifiée et non fondée ;
À TITRE RECONVENTIONNEL :
AUTORISER Monsieur [A] à faire inclure dans les charges et dettes de la succession objet du litige, la quotepart de l’ensemble des frais et charges qu’il a dû payer pour le compte de l’indivision successorale de feu son oncle Monsieur [H] [A] selon tableau de décompte et justificatifs qu’il communiquera dans le cadre de l’expertise à Me [I]
[T] ;
DIRE ET JUGER que seront inclus dans les frais d’expertise, les frais annoncés par l’expert immobilier selon devis du 15/03/2025 soit 6.000 € TTC afin de procéder à l’évaluation de la SARL [32]
HÔTEL ;
JUGER que les dépens y incluant les frais d’expertise seront à la charge des demandeurs. "
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 juin 2025, l’incident a été mis en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
En application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis.
Il résulte de l’article 1373 du code de procédure civile que le juge commis est, le cas échéant, juge de la mise en état.
L’article 788 du code de procédure civile énonce que « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. »
Les articles 11, 138, 139 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander la communication de pièces détenues par une autre partie ou par un tiers lorsqu’elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation et si une condamnation en justice est le seul moyen d’obtenir les dites pièces.
Le notaire commis, ainsi que [F] [V] et [L] [V], sollicitent la communication des pièces suivantes, par [P] [A] :
— les liasses fiscales de la société SARL [32] relatives aux exercices 2022, 2023 et 2024,
— le titre de propriété de certains biens indivis :
* une maison sise à [Adresse 22],
* une maison sis à [Adresse 30],
* une maison sise à [Adresse 37],
— une valorisation actuelle émanant d’un professionnel de l’immobilier de ces biens ou à défaut l’accès aux différents biens ;
Ils demandent également la communication par [J] [A] des pièces suivantes :
— les statuts à jour de la société SARL [27],
— les liasses fiscales de la société SARL [27] relatives aux exercices 2022, 2023 et 2024.
[E] [A], [R] [A], [K] [A] et [G] [A] demandent en outre de faire injonction à [P] [A] de communiquer les liasses fiscales détaillées des exercices 2019 à 2024 de la société [32] SARL accompagnées du grand-livre pour chaque année, le procès-verbal d’assemblée générale d’approbation des comptes annuels 2019 à 2024 de la société [32]. Elles demandent en outre qu'[P] [A] produise deux évaluations effectuées par un professionnel de l’immobilier pour chacun des biens situés à [Localité 35], [Localité 21], [Localité 29] et [Localité 36] et comprenant une évaluation de la valeur vénale et une évaluation de la valeur locative.
Elles sollicitent aussi qu’il soit fait injonction à [J] [A] de communiquer :
— les liasses fiscales détaillées des exercices 2019 à 2024 de la société [32] SARL accompagnées du grand-livre pour chaque année,
— les procès-verbaux d’assemblée générale d’approbation des comptes annuels 2019 à 2024 de la société [32].
[P] et [U] [A] justifient de la communication le 3 février 2025 des pièces suivantes, qu’ils produisent en outre au juge commis :
« 1. Statuts SARL [32]
2. PV d’AG du 26 Juin 2024
3. Bilan SARL [32] 2022
4. Bilan SARL [32] 2023
5. Titre de propriété du bien immobilier [Adresse 9] à [Localité 35]
6. Estimation valeur du bien immobilier [Adresse 9] à [Localité 35] de janvier 2025
7. Assignation en référé concernant le bien immobilier à [Localité 35] et conclusions en défense ; "
Il apparaît donc que les liasses fiscales de la société SARL [32] relatives aux exercices 2022 et 2023 ont été produites. Il n’y a pas lieu de faire injonction de communiquer dès à présent la liasse fiscale au titre de l’exercice 2024, en ce qu’il n’existe aucune certitude sur le fait que cette pièce est déjà établie en ce qu’elle porte sur un exercice dont la clôture est récente, étant observé qu'[P] [A] s’est engagé à la communiquer dès qu’elle sera disponible. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner la communication de ces différentes pièces.
La demande de [E] [A], [R] [A], [K] [A] et [G] [A] de communication d’autres pièces comptables que celles sollicitées par le notaire commis n’est pas justifiée, ceux-ci se limitant à faire état de réserves formulées dans le cadre d’un rapport d’expertise, sans les expliquer. Aucun élément ne figure ainsi aux conclusions quant à la nécessité d’obtenir plus d’éléments comptables que ceux déjà communiqués, tel que la communication du grand livre, des liasses fiscales dès 2019 ou les procès-verbaux d’assemblée générale des comptes annuels de 2019 à 2024. Cette demande sera donc rejetée.
S’agissant des titres de propriété relatifs aux biens de [Localité 21], [Localité 29] et [Localité 36] (aucune demande n’étant faite au juge commis concernant le bien de [Localité 35], pour lequel une estimation et le titre de propriété ont déjà été communiqués) [P] [A] et [U] [A] justifient de la communication du titre de propriété du bien de [Localité 29] ainsi que d’estimations pour ces trois biens (et pour celui de [Localité 35]). Il n’y a donc pas lieu de faire injonction à [P] [A] de communiquer le titre de propriété du bien de [Localité 29] ainsi qu’une estimation des trois bien indivis, ces pièces ayant déjà été communiquées. Le juge commis exerçant les pouvoirs de juge de la mise en état peut uniquement ordonner la communication de pièces existantes, et non faire injonction à une partie de communiquer une évaluation qui n’aurait pas encore été faite, cette demande tendant non pas à la communication d’une pièce existante mais à la réalisation d’une expertise privée par l’une des parties.
Il n’y a pas non plus lieu de faire injonction à [P] [A] de communiquer deux évaluations effectuées par un professionnel de l’immobilier pour chacun des biens situés à [Localité 35], [Localité 21], [Localité 29] et [Localité 36] et comprenant une évaluation de la valeur vénale et une
évaluation de la valeur locative, cette demande ne tendant pas à la communication de pièces existantes, aucun élément ne démontrant que deux évaluations comprenant à la fois la valeur vénale et locative existeraient déjà pour ces biens.
Aucun élément ne démontre qu'[P] [A] détiendrait l’intégralité des titres de propriété pour les biens de [Localité 21] et d'[Localité 36], étant observé qu’en tant qu’héritiers de [H] [A], les autres parties, munies de la saisine, n’expliquent pas en quoi elles se heurtent à une difficulté pour obtenir ces pièces comme le permet l’article 39 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 (formulaire cerfa 11187*06). Par conséquent, la demande de communication de ces pièces sera rejetée.
Toutes les demandes de communication de pièces dirigées contre [P] [A] sont donc rejetées, soit en ce qu’il justifie déjà de la communication de ces pièces, soit qu’il n’est pas démontré qu’il les détient.
Le notaire commis devant pouvoir accéder aux différents biens, il y a lieu d’ordonner, en tant que de besoin, à [P] [A] d’en laisser l’accès au notaire commis pour procéder à leur évaluation soit en étant présent soit en en remettant les clefs, à défaut de quoi il pourra être recouru à la force publique et/ou à un serrurier pour y accéder.
Enfin, [P] [A] n’étant pas indivisaire de la succession pour laquelle le notaire a été commis, sa demande d’expertise par Monsieur [B] de la société du [26] pour procéder à l’évaluation de la SARL [32] sera rejetée, étant rappelé que le notaire commis peut déjà conformément à l’article 1365 du code de procédure civile, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Il n’y a donc pas lieu de dire que les frais annoncés par l’expert immobilier selon devis du 15 mars 2025 seront inclus dans les frais d’expertise pour procéder à l’évaluation de la SARL [32].
[J] [A], lequel n’a pas présenté d’observations, n’a donc pas contesté être en possession des pièces suivantes :
— les statuts à jour de la société SARL [27],
— les liasses fiscales de la société SARL [27] relatives aux exercices 2022, 2023 et 2024.
Ces pièces apparaissent toutes utiles à la solution du litige et à l’établissement par le notaire commis d’un projet de partage, dès lors qu’il appartient à celui-ci d’évaluer la valeur des biens.
Il y a donc lieu d’en ordonner la communication, suivant les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Il est précisé qu’aucune demande n’est formée au dispositif des conclusions de [E] [A], [R] [A], [K] [A] et [G] [A], qui seul saisit le juge commis, quant à la communication des d’éléments comptables à partir de 2019 de la SARL [27] (liasses fiscales, grand-livre, procès-verbal d’assemblée générale d’approbation des comptes), de sorte qu’il n’y sera pas répondu au dispositif, étant observé
que la nécessité de ces éléments complémentaires n’est de toutes façons pas expliquée par celles-ci.
Il n’est en revanche pas justifié d’ordonner une astreinte, demande qui sera rejetée.
Sur la demande d'[P] [A] de l’autoriser " à faire inclure dans les charges à faire inclure dans les charges et dettes de la succession objet du litige, la quotepart de l’ensemble des frais et charges qu’il a dû payer pour le compte de l’indivision successorale de feu son oncle Monsieur [H] [A] selon tableau de décompte et justificatifs qu’il communiquera dans le cadre de l’expertise à Me [I] [T] "
En l’espèce, [P] [A] ne forme aucune demande au titre de créances spécifiques, et ne saisit en définitive le juge commis d’aucune demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile, celui-ci étant déjà libre de faire valoir des créances à l’égard de la succession. Par conséquent, il ne sera pas répondu à cette « demande » au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande du notaire commis de prorogation de sa mission
Aux termes des articles 1368 et 1369 du code de procédure civile, le notaire dresse un état liquidatif dans le délai d’un an. Ce délai est suspendu de plein droit en cas de désignation d’un expert et jusqu’à remise du rapport.
Aucune des parties ne s’est opposée à la demande du notaire commis de prorogation de sa mission jusqu’à début octobre 2025, et le notaire commis justifie sa demande au regard de la complexité de sa mission, et du fait qu’il reste dans l’attente de différentes pièces dont la communication est ordonnée ainsi que de pouvoir accéder aux différents biens tel que cela est ordonné par la présente décision.
Il y a donc lieu de proroger le délai accordé au notaire commis pour accomplir sa mission jusqu’au 10 octobre 2025.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés, de même que les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Robin VIRGILE, juge commis, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de faire injonction à [P] [A] de communiquer au notaire commis sous 30 jours à compter de la présente ordonnance les pièces suivantes :
— les liasses fiscales de la société SARL [32] relatives aux exercices 2022, 2023 et 2024,
— le titre de propriété des biens indivis suivant :
* une maison sise à [Adresse 22],
* une maison sis à [Adresse 30],
* une maison sise à [Adresse 37] ;
Rejetons la demande de faire injonction à [P] [A] ou à [J] [A] de produire les liasses fiscales et le grand-livre de la société [32] SARL de 2019 à 2024 et les procès-verbaux d’assemblée générale d’approbation des comptes annuels 2019 à 2024 de cette société ;
Constatons qu'[P] [A] s’engage à communiquer la liasse fiscale de la société SARL [32] relative à l’exercice 2024 dès son établissement ;
Rejetons la demande de faire injonction à [P] [A] de communiquer deux valorisations actuelles de la valeur vénale et locative émanant d’un professionnel de l’immobilier de ces biens ;
Ordonnons en tant que de besoin, à [P] [A] de laisser l’accès au notaire commis et à tout sapiteur choisi par le notaire commis ou à défaut par le juge commis pour procéder à l’évaluation des biens de [Localité 21], [Localité 29], [Localité 36] et [Localité 35], soit en étant présent soit en en remettant les clefs, et Autorisons à défaut le notaire commis à recourir à la force publique et/ou à un serrurier pour y accéder ;
Rejetons la demande d'[P] [A] et [U] [A] de désignation comme sachant aux opérations d’expertise Monsieur [B] de la société du [26] pour procéder à l’évaluation de la SARL [32] ;
Rejetons la demande d'[P] et [U] [A] de dire que les frais annoncés par l’expert immobilier selon devis du 15 mars 2025 seront inclus dans les frais d’expertise pour procéder à l’évaluation de la SARL [32] ;
Faisons injonction à [J] [A] de communiquer au notaire commis sous 30 jours à compter de la présente ordonnance les pièces suivantes :
— les statuts à jour de la société SARL [27],
— les liasses fiscales de la société SARL [27] relatives aux exercices 2022, 2023 et 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à ordonner une astreinte ;
Prorogeons jusqu’au 10 octobre 2025 la mission de Maître [I] [T], notaire commis, pour procéder aux opérations de partage judiciaire ;
Rejetons toute autre demande ;
Réservons les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du juge commis du 4 novembre 2025 à 13 h 45 pour production par le notaire commis d’un rapport d’étape ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la diligence du greffe aux conseils des parties ainsi qu’au notaire commis.
Faite et rendue à Paris le 09 Septembre 2025
La Greffière Le Juge commis au partage
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