Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 15 févr. 2026, n° 26/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 15 Février 2026
DOSSIER : N° RG 26/00332 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2PPO – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [T] [O]
MAGISTRAT : Alix BERTHIER
GREFFIER : Charif GANOUN
PARTIES :
M. [T] [O]
Assisté de Maître ASSAGA Dorothée, avocat commis d’office
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau du Val de Marne, représentant le cabinet ACTIS
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Juge : vous avez été incarcéré en 2013, il n’y a donc plus de concubinage depuis 2013
L’intéressé déclare : oui mais avant ça j’étais en concubinage.
Juge : vous êtes incarcéré depuis 2013, vos enfants seraient nés durant l’incarcération ?
L’intéressé : non j’ai dit que mon fils est né en 2012.
Juge : s’agissant de votre état de santé, le suivi psychologique et psychiatrique ne suffit pas nécessairement qu’on est en mauvaise santé
L’intéressé : non je ne suis pas en mauvaise santé, je suis suivi par un psychiatre.
Juge: la cour d’assise qui vous a condamné vous a condamné à une interdiction définitive du territoire. L’administration a fait des démarches pour vous éloigner
L’intéressé : je n’ai rien à ajouter, j’ai mes enfants en france, je vis avec ma concubine. J’ai une attache en France. Au MALI, je n’ai aucune famille.
Me ASSAGA :
— sur le recours :
l’insuffisance de motivation. Il a trois enfants de deux mère différentes. Ils sont nés en 2010.2011 et 2012. J’ai les livrets de famille si vous voulez les voir. Il a été en détention, il n’a pas pu faire les démarches administratives, on ne peut pas revenir sur la décision de justice mais ses enfants sont là. La pièce d’identité de monsieur est entre les mains de la préfecture.
Me ASSAGA nous présente les livrets de famille.
L’avocat de la préfecture :
je vous demande de rejeter le recours en raison de la menace à l’ordre public, monsieur ayant déjà été condamné par la cour d’assise de l’Oise.
Il ne peut pas justifier de garantie de représentation, il n’a pas d’adresse fixe et permanente. Il n’a pas la volonté de revenir dans son pays d’origine. Compte tenu de ces éléments, il n’a plus vocation à rester sur le territoire français.
Le placement en rétention est proportionné. Il avait indiqué lors de son audition n’avoir aucun problème de santé. Je vous demande de rejeter le recours et de faire droit à la prolongation pour une durée de 26 jours.
L’intéressé a eu la parole en dernier : je suis suivi par le psychiatre, j’ai fait une crise d’angoisse à cause de la détention. Je prends un traitement pour améliorer ma santé.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Alix BERTHIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00332 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2PPO
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Alix BERTHIER, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12/02/2026 par M. LE PREFET DE L’OISE ;
Vu la requête de M. [T] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13/02/2026 réceptionnée par le greffe le 13/02/2026 à 15h32 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 14/02/2026 reçue et enregistrée le 14/02/2026 à 11h40 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau du Val de Marne, représentant le cabinet ACTIS
PERSONNE RETENUE
M. [T] [O]
né le 02 Janvier 1974 à [Localité 1] -MALI
de nationalité Malienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10 février 2026 notifiée le 12 février 2026 à 08h23, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [T] né le 2 janvier 1974 à [Localité 1] (MALI), de nationalité malienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 13 février 2026, reçue le même jour à 15h32, [O] [T] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [O] [T] soutient les moyens suivants :
— Sur l’insuffisance de la motivation et l’erreur d’appréciation de sa situation personnelle et familiale, en ce qu’il est arrivé en France en 1998 avec un visa de 3 mois, qu’en 2012 un titre de séjour vie privée et familiale valable 1 an lui a été délivré, qu’il vit en concubinage depuis 2010, qu’il a 3 enfants nés entre 2010 et 2012, de nationalité française.
— Sur l’erreur d’appréciation de son état de santé, en ce qu’il a bénéficié au cours de son incarcération d’un suivi psychologique et psychiatrique mis en place à partir de 2020.
Le représentant de l’administration sollicite le rejet du recours.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 14 février 2026, reçue au greffe le même jour à 11h40, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [O] [T] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
En l’espèce, il ressort de la procédure que [O] [T] a été condamné par la Cour d’Assises d’appel du Département de l’OISE pour des faits de vol avec violences ayant entrainé la mort, commis entre le 5 et le 6 août 2012, aux peines de 16 ans de réclusion criminelle et d’interdiction définitive du territoire français.
Il ressort de l’étude de sa fiche pénale qu’il était incarcéré depuis le 21 février 2013 en exécution de cette condamnation mais également de 6 autres condamnations à de l’emprisonnement.
Ainsi, il ne peut se prévaloir d’un concubinage ininterrompu depuis 2010. Egalement, il convient de relever que l’âge de ses enfants déclaré par lui dans son recours permet d’en déduire que ceux-ci seraient nés alors qu’il était incarcéré dont 2 conçus alors qu’il était incarcéré. Il ne les a ainsi jamais élevés et ne démontre pas avoir participé d’une quelconque manière à leur entretien et leur éducation.
S’agissant de son état de santé, le suivi psychologique et psychiatrique dont il aurait bénéficié en détention, ce dont il ne justifie nullement, ne démontre pas qu’il souffrirait d’une quelconque pathologie qui empêcherait son éloignement. En outre, lors de l’audition par l’autorité administrative, il n’a nullement fait état d’un quelconque problème de santé.
S’agissant du titre de séjour qu’il avait obtenu en 2012, celui-ci n’a jamais été renouvelé bien qu’il soit possible à une personne incarcérée de faire des démarches en ce sens avec l’aide du Service pénitentiaire d’insertion et de probation.
Compte tenu de ces éléments, il convient de rejeter le recours de [O] [T].
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la prolongation de la rétention :
Le 22 septembre 2016, [O] [T] a été condamné par la Cour d’Assises d’appel du Département de l’OISE pour des faits de vol avec violences ayant entrainé la mort aux peines de 16 ans de réclusion criminelle et d’interdiction définitive du territoire français.
Le 23 décembre 2025, l’autorité administrative a notifié à [O] [T] l’arrêté du 22 décembre 2025 désignant le pays de renvoi.
Le 12 février 2026, [O] [T] a été libéré du Centre pénitentiaire de [Localité 2] où il était incarcéré depuis le 21 février 2013 suite à la condamnation par la Cour d’Assises rappelée ci-dessus, mais également en exécution de 6 autres condamnations à de l’emprisonnement, et immédiatement placé en rétention administrative.
Le 12 février 2026, l’autorité administrative a sollicité la délivrance d’un laissez-passer auprès des autorités consulaires maliennes [O] [T] étant dépourvu de passeport valide.
Ainsi, les démarches entreprises par l’autorité administrative et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
En outre, s’agissant d’une éventuelle assignation à domicile, [O] [T] ne dispose pas d’une adresse fixe ayant été incarcéré depuis 2013. Par ailleurs, cette assignation serait vouée à l’échec l’intéressé ayant la volonté de se maintenir sur le territoire français.
Compte tenu de ces éléments, il sera donc fait droit à la requête en prolongation formulée par l’autorité administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/336 au dossier n° N° RG 26/00332 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2PPO ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [T] [O] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [O] pour une durée de vingt-six jours à compter du 16/02/2026 à 08h23 ;
Fait à LILLE, le 15 Février 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
OTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00332 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2PPO -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [T] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Février 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [T] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [T] [O]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Février 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DE L’OISE qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [T] [O] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [T] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [T] [O]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Février 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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