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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 22 janv. 2026, n° 24/04993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/04993 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MBC5
Copies exécutoirse
délivrées le : 22 Janvier 2026
aux parties
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [I]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS SOULA MICHAL – MAGNIN, avocats au barreau de LYON
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA JUSTICE (L’AJUST), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS SOULA MICHAL – MAGNIN, avocats au barreau de LYON
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 27 Novembre 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de M. [U] [M], Auditeur de justice;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [B] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble par requête du 11 janvier 2022, en vue de voir reconnaître sa démission en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2022 et un jugement a été rendu le 3 octobre 2022 qui a débouté la demanderesse, qui a interjeté appel le 24 octobre 2022.
Un arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Grenoble a été rendu le 16 janvier 2025.
Mme [B] [I] a saisi le tribunal judiciaire par requête du 12 août 2024 pour demander de voir condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et pécuniaire, ainsi que 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intervention volontaire du 7 avril 2025, l’association des avocats de la justice (AJUST) a demandé la condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [B] [I] estime avoir été victime d’un déni de justice pour avoir attendu 3 ans entre sa requête et l’arrêt de la cour d’appel. Elle explique qu’elle a tenté à plusieurs reprises une conciliation avec l’agent judiciaire de l’Etat, à laquelle il n’a pas pu être donné suite.
En réponse, l’agent judiciaire de l’Etat demande de déclarer irrecevable Mme [B] [I] pour non-respect de l’article 750-1 du code de procédure civile et de la condamner à lui verser 882 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’association des avocats de la justice (AJUST) n’était ni présente ni représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 750 alinéa 1er du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire. Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ; 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ; 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ; 4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
En l’espèce, Mme [B] [I] soutient qu’une tentative de conciliation serait impossible car l’agent judiciaire de l’Etat détient le monopole de la représentation de l’Etat devant les juridictions judiciaires dans les contentieux pécuniaires et que les conciliateurs se sont déclarés incompétents pour des contentieux avec l’agent judiciaire de l’Etat.
Cependant, il ressort clairement de l’article 750-1 visé, qu’une tentative doit être réalisée soit de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
Mme [B] [I] ne justifie par avoir tenté de saisir un conciliateur ou un médiateur, ni même d’avoir préalablement adressé un courrier pour un rapprochement amiable avec l’agent judiciaire de l’Etat. Les quatre réponses qu’elle verse (pièces H à K) concernent d’autres dossiers que le sien et sont des années 2023 et 2024. En outre, la multitude de mails qui n’ont pas d’accusé réception, adressés par son conseil pour des demandes de conciliation au cours de l’année 2025, correspondent également à d’autres affaires qui ne la concernent pas et n’ont aucune réponse.
L’ensemble de ces éléments démontrent également que Mme [B] [I] n’ignorait pas l’éventuelle impossibilité de saisir un conciliateur de justice, si bien qu’elle aurait pu tenter une médiation ou une procédure participative.
Enfin, l’Agent judiciaire de l’Etat, en reprochant à Mme [B] [I] l’absence de tentative de règlement amiable, expose que la demande doit être adressée au bureau FIP6 et reconnait qu’il est en mesure de participer à toute tentative amiable préalable à la saisine d’une juridiction.
Il ne ressort d’aucun élément du dossier que Mme [B] [I] aurait adressé un courrier recommandé avec accusé réception au bureau FIP6 de la direction des services judiciaires, avant la saisine de la juridiction, afin de justifier d’une tentative de conciliation.
Par conséquent, Mme [B] [I] qui ne justifie d’aucune tentative amiable préalable à la saisine de la juridiction, doit être déclarée irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Mme [B] [I] sera condamnée aux dépens de la présente instance, outre ses suites.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile, correspondant aux frais exposés par la demanderesse qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [B] [I] ;
CONDAMNE Mme [B] [I] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat, la somme de 600 euros sans intérêt en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 22 JANVIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Françoise SILVAN
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