Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 7, 23 avr. 2024, n° 22/00922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]
JUGEMENT RENDU LE 23 Avril 2024
N° RG 22/00922 – N° Portalis DB22-W-B7G-QOCH
DEMANDEUR :
Madame [M] [C] [T] épouse [L]
née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 11] (RÉPUBLQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Anna LAUV, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C327
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 8] FRANCE
représenté par Me Margot ZAPATA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 197
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/13448 du 11/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Emmanuelle BALANCA-VIGERAL
Greffier lors des débats : Madame Elisa CASSOU
Greffier lors du prononcé : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : ARIPA, Me Margot ZAPATA, Me Anna LAUV
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [M] [C] [T], Monsieur [D] [L]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame BALANCA VIGERAL, juge aux affaires familiales, assistée de Madame BOUEZ, greffier, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 juin 2022,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 13] (CONGO BELGE)
et de Madame [M] [C] [T]
née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 11] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 12] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14],
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [C] [T] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DECLARE Madame [C] [T] irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 18 juillet 2021 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Madame [C] [T] à payer à son conjoint une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 3 240 euros, payable en versements mensuels de 90 euros durant trois années,
DIT que la prestation compensatoire est assortie d’une clause de variation indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er avril et pour la première fois le 1er avril 2025, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement,
ATTRIBUE à Monsieur [L] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 6] sous réserve des droits du propriétaire,
Sur les mesures concernant les enfants :
DECLARE IRRECEVABLE Madame [C] [T] en sa demande relative au rattachement fiscale et social des enfants,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant
DIT que le père accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
— les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
* pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des mêmes vacances les années paires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
— la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années impaires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années paires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT que Monsieur [L] devra respecter un délai de prévenance par écrit d’une semaine pour les samedis, d’un mois pour les petites vacances scolaires et de deux mois pour les grandes vacances s’il ne peut exercer son droit, à défaut il sera présumé avoir renoncé à l’exercice de la totalité de la période de ses droits,
DIT que si Monsieur [L] ne se présente pas dans l’heure suivant le début de ses droits, il sera supposé avoir renoncé à exercer la totalité des périodes de ses droits de visite et d’hébergement,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
DEBOUTE Madame [C] [T] de sa demande d’augmentation de la pension alimentaire,
DIT que les parents devront supporter, chacun au prorata de leurs revenus imposables, les frais de scolarité et les frais exceptionnels (frais médicaux non-remboursés, activités extrascolaires…) afférents aux enfants, sous réserve de l’accord préalable des deux parents sur l’engagement de la dépense,
FIXE à la somme de 90 euros par mois, soit 30 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Madame [C] [T], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [L] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [C] [T] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; »
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024 par Madame BALANÇA VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Société d'assurances ·
- Juge des référés ·
- Honduras ·
- Commune ·
- Contrôle ·
- Mutuelle ·
- Assurances
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Juridiction
- Risque ·
- Sésame ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Délibération ·
- Expertise ·
- Conditions de travail ·
- Ergonomie ·
- Procédure accélérée ·
- Magasin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Délai ·
- Administration
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Service ·
- Loyer ·
- Résiliation
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Procédure ·
- Surendettement ·
- Délai raisonnable ·
- Crédit agricole ·
- Préjudice ·
- Saisie immobilière ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation
- Permis de démolir ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Demande ·
- Fraudes ·
- Retrait ·
- Courrier ·
- Dommage
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Police ·
- Représentation ·
- Contrôle ·
- Réquisition ·
- Garantie ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Prix ·
- Indemnité ·
- Immeuble ·
- Comparaison ·
- Biens ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Terme ·
- Remploi ·
- Etablissement public
- Exécution ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Juge ·
- Délai de grâce ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Grâce
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cause grave ·
- Moyen nouveau ·
- Ordonnance ·
- Conclusion ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.