Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 15 janv. 2026, n° 21/10345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
15 Janvier 2026
N° R.G. : 21/10345
N° Minute :
AFFAIRE
[I] [M]
C/
[X] [D]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Aurélien MASSAGUER de l’AARPI MASSAGUER & SIMON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0340
DEFENDEUR
Monsieur [X] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 250
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025 en audience publique devant :
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes authentiques de vente des 10 octobre 2017 et 6 mars 2018, Mme [I] [M] a acquis, des SCI Paris Greffulhe 2012 et [Localité 8] LM, les lots formant les 1er et 2ème étage d’un immeuble sur cour sis [Adresse 2] à LEVALLOIS-PERRET (92300).
Auparavant, sur cet immeuble, la SCI Paris Greffulhe 2012 avait été autorisée à faire des travaux de rénovation, en particulier le changement de la toiture existante, de certaines ouvertures en façade et en toiture, ainsi que le ravalement des façades sur cour.
Le 19 avril 2018, Mme [I] [M] a déposé une déclaration préalable en mairie de [Localité 9] (DP n° 92044 18 D1624) et a sollicité la délivrance d’un permis de démolir (PD 92044 18 D0458) pour des démolitions partielles (plancher du 2ème étage et dépose de la toiture existante).
Par un arrêté du 18 juin 2018, le maire de [Localité 9] a accordé le permis de démolir sollicité.
Par une décision implicite du 19 juin 2018, le maire de [Localité 9] ne s’est, par ailleurs, pas opposé à la déclaration préalable.
Par deux courriers du 2 août 2018, M. [X] [D], propriétaire d’un appartement situé au 2ème étage d’un immeuble sis [Adresse 3], a formé, auprès du maire de [Localité 9], deux recours gracieux :
— l’un tendant au retrait de la décision prise sur la déclaration préalable (n° DP 92044 18 D1624),
— l’autre tendant au retrait du permis de démolir (n° PD 92044 18 D0458).
Par deux courriers du 7 septembre 2018, le maire de [Localité 9] a rejeté ces deux recours gracieux, considérant que ces autorisations étaient conformes aux règles d’urbanisme en vigueur au moment de leur délivrance.
Par deux requêtes datées du 8 novembre 2018, M. [X] [D] a saisi le tribunal administratif de CERGY-PONTOISE, lui demandant d’annuler la décision de non-opposition à déclaration préalable, le permis de démolir et les décisions de rejet de ses recours gracieux.
Ces deux requêtes ont été rejetées par ordonnance du tribunal administratif de CERGY-PONTOISE pour irrecevabilité manifeste sur le fondement de l’article R. 122-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 19 février 2019, M. [X] [D] a, de nouveau, saisi le maire de [Localité 9], lui demandant de retirer le permis de démolir, pour fraude.
Par un courrier du 12 avril 2019, le maire a rejeté cette nouvelle demande de retrait.
M. [X] [D] a saisi le tribunal administratif de CERGY-PONTOISE d’une requête tendant à l’annulation de la décision du maire du 12 avril 2019 et l’arrêté de permis de démolir du 18 juin 2018.
Cette requête a été notifiée à Mme [I] [M] par un courrier du 13 juin 2019.
Parallèlement, par acte d’huissier en date du 16 septembre 2019, Mme [I] [M] a fait assigner M. [X] [D], devant le tribunal grande instance de NANTERRE, devenu le tribunal judiciaire, aux fins de voir juger qu’il a abusé de son droit de former un recours administratif contre la décision du maire de LEVALLOIS-PERRET en date du 12 avril 2019 de ne pas retirer l’autorisation de démolir accordée le 18 juin 2018 à Mme [M].
Selon une ordonnance du 6 mai 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer et le retrait du rôle, dans l’attente de la décision du tribunal administratif de CERGY-PONTOISE, sur la requête en annulation introduite par M. [X] [D] le 13 juin 2019.
Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de CERGY-PONTOISE a rejeté la requête de M. [X] [D] pour irrecevabilité. Ce jugement n’a fait l’objet d’aucun recours et est aujourd’hui définitif.
Selon des conclusions signifiées le 23 novembre 2021, Mme [I] [M] a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 3 octobre 2022, Mme [I] [M] demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— Dire et juger que le recours contentieux engagé par M. [X] [D], devant le tribunal administratif de CERGY-PONTOISE, aux fins d’annulation de la décision du maire de Levallois-Perret du 12 avril 2019 refusant de faire droit à sa demande de retrait du permis de démolir accordé le 18 juin 2018 à Mme [I] [M], ensemble ledit permis de démolir, est constitutif d’un abus du droit d’agir en justice,
— Condamner M. [X] [D] à verser à Mme [I] [M] la somme de 173 132,32 euros à titre de dommages et intérêts,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner M. [X] [D] à verser à Mme [I] [M] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [X] [D] au paiement des entiers dépens d’instance,
— Débouter M. [X] [D] de ses demandes, fins et conclusions.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 13 janvier 2023, M. [X] [D] demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
A titre principal,
— Dire et juger qu’au regard des éléments communiqués, l’action engagée par M. [X] [D] à l’encontre du permis de démolir accordée à Mme [M] par la Ville de [Localité 9] n’était nullement constitutive d’un abus de droit,
En conséquence,
— Débouter Mme [M] de ses demandes, fins et conclusions,
— Constater que les travaux réalisés par Mme [M] causent à M. [X] [D] un préjudice,
En conséquence,
— Condamner Mme [M] à verser à Mme [X] [D] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
— Débouter Mme [M] en l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts,
A titre plus subsidiaire,
— Condamner M. [D] à verser à Mme [M] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts,
— Débouter Mme [M] pour le surplus,
En tout état de cause,
— Condamner Mme [M] à verser à M. [X] [D] la somme de
5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager pour faire valoir ses droits.
*
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2023, l’affaire plaidée le 18 septembre 2025 et le délibéré fixé au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes de « dire et juger »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour recours abusif
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, Mme [I] [M] reproche à M. [X] [D] le caractère abusif du recours pour fraude qu’il a engagé le 13 juin 2019 à l’encontre du permis de démolir qui lui a été accordé le 18 juin 2018, en faisant valoir que M. [D] n’avait pas intérêt pour agir à l’encontre du permis de démolir et que sa requête était infondée et comportait une allégation artificielle à la fraude afin de surmonter l’irrecevabilité de son action.
M. [X] [D] conteste le caractère abusif de son recours en faisant valoir qu’il était le voisin immédiat du bâtiment faisant l’objet des travaux de démolition effectués par Mme [M] et que son recours à l’encontre de l’arrêté de permis de démolir n’avait pas d’autres fins que celle de la défense de ses intérêts et n’était dicté ni par une intention de nuire ni par la mauvaise foi.
L’exercice du droit d’agir en justice ne peut être considéré comme abusif et donner lieu à indemnisation sur le fondement de l’article 1240 du code civil qu’en présence d’une faute pouvant notamment être caractérisée par l’absence manifeste de tout fondement à l’action, la malice ou l’évidente mauvaise foi du plaideur ou son intention malveillante.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [X] [D] a, par courrier de son conseil du 2 août 2018, formé un recours gracieux contre la décision de non-opposition à déclaration préalable n°DP 92044 18 D1624 intervenue le 20 juin 2018 au profit de Mme [I] [M], visant à la réalisation de travaux de remplacement de toiture, d’isolation complète et de ravalement des façades sur cour intérieure, en faisant valoir que les travaux autorisés étaient illégaux et de nature à affecter directement ses conditions d’utilisation et de jouissance de son bien.
Par courrier de son conseil du même jour, M. [X] [D] a formé un recours gracieux contre le permis de démolir n°PD [Localité 4] 18 D0458 délivré le 18 juin 2018 à Mme [M], autorisant la démolition de la toiture d’un bâtiment R+1+[Localité 7], en faisant valoir que les travaux autorisés étaient illégaux et de nature à affecter directement ses conditions d’utilisation et de jouissance de son bien.
Suite aux rejets des recours gracieux, M. [X] [D] a déposé le 12 décembre 2018, auprès du tribunal administratif de CERGY-PONTOISE, une requête demandant l’annulation de la décision expresse intervenue le 7 septembre 2018 par laquelle le maire de LEVALLOIS a rejeté le recours gracieux dirigé contre la décision de non-opposition à déclaration préalable n°DP 92044 18 D1624 intervenue le 20 juin 2018 au profit de Mme [I] [M] et une requête demandant l’annulation de la décision expresse intervenue le 7 septembre 2018 par laquelle le maire de la Commune de LEVALLOIS a rejeté le recours gracieux dirigé contre l’arrêté de permis de démolir n°PD 92044 18 D0458 délivré le 18 juin 2018 à Mme [I] [M].
Par deux ordonnances du 12 juin 2019, le tribunal administratif de CERGY-PONTOISE a rejeté ces requêtes au motif que le requérant n’avait procédé à l’envoi des courriers de notification de son recours contentieux à la commune et au pétitionnaire qu’à la date du 10 décembre 2018, soit au-delà du délai de quinze jours suivant l’enregistrement de ces requêtes.
Par courrier de son conseil du 19 février 2019, adressé à la Mairie de [Localité 8], M. [X] [D] a alors demandé le retrait du permis de démolir n°PD 92044 18 D0458 pour fraude, en faisant valoir que :
— Il a constaté des irrégularités entachant les opérations engagées par le bénéficiaire de l’autorisation,
— Des plans irréguliers ont été versés au dossier de déclaration préalable et au dossier de permis de démolir,
— L’exécution des travaux n’est pas conforme à la déclaration délivrée,
— Le pétitionnaire s’est livré à des manœuvres afin de tromper le service instructeur de la commune.
Par courrier du 12 avril 2019, le maire de [Localité 8] a notifié sa décision de rejet au conseil de M. [X] [D], en indiquant que l’arrêté de permis de démolir litigieux n’avait pas été obtenu à la suite de manœuvres frauduleuses.
M. [X] [D] a alors déposé, le 13 juin 2019, une nouvelle requête auprès du tribunal administratif de CERGY-PONTOISE tendant à l’annulation de l’arrêté de permis de démolir n°PD 92044 18 D0458 et la décision de rejet du 12 avril 2019.
Cette requête a été rejetée par le tribunal administratif de CERGY-PONTOISE le 19 octobre 2021 au motif que ni la démolition de la toiture du bâtiment litigieux ni celle d’une surface de plancher de 21,43m² à l’étage de ce bâtiment, seules autorisations prévues par l’arrêté du 18 juin 2018, n’étaient susceptibles de causer les préjudices invoqués par M. [X] [D] de sorte que ce dernier ne justifiait pas d’un intérêt à agir contre le permis de démolir et que sa requête était irrecevable.
Il ressort de ces éléments que M. [X] [D], voisin du terrain appartenant à Mme [I] [M], pour l’aménagement duquel le permis de démolir a été accordé, a formé plusieurs recours gracieux puis contentieux contre cette autorisation qui ont été rejetés par le tribunal administratif du fait du non-respect des délais de notification et d’un défaut d’intérêt à agir.
Toutefois, le caractère irrecevable des requêtes de M. [X] [D] ne suffit pas à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’exercer une voie de recours. Le fait que M. [X] [D] ait enchaîné les recours de façon insistante ne démontre pas qu’il a agi de mauvaise foi ou dans l’intention de nuire à la demanderesse.
Par ailleurs, les pièces versées aux débats par Mme [I] [M] sont insuffisantes à démontrer que la fraude alléguée par M. [X] [D] était artificielle et soulevée dans le seul but de faire perdurer le contentieux. Il y a lieu d’ailleurs de relever que le tribunal administratif de CERGY PONTOISE a déclaré irrecevable la demande de Mme [I] [M] aux fins de condamnation de M. [X] [D] à une amende civile pour recours abusif et n’a pas fait usage de son pouvoir propre dans ce litige, le rapporteur indiquant par ailleurs dans ses conclusions que les conditions d’une amende civile n’étaient pas remplies.
Il ressort ainsi de l’ensemble des éléments exposés que Mme [I] [M] échoue à démontrer que les recours intentés contre le permis de démolir accordé ont été mis en œuvre dans des conditions qui excédaient la défense des intérêts légitimes du défendeur.
En conséquence, Mme [I] [M] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
3. Sur la demande en dommages et intérêts formés par M. [X] [D]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
M. [X] [D] soutient que le permis de démolir a été accordé à Mme [I] [M] au vu d’une demande irrégulière qui n’a pas mis en mesure la Commune de [Localité 8] d’apprécier en pleine connaissance de cause l’insertion du projet de démolition dans son environnement immédiat ainsi que son impact visuel vis-à-vis des constructions avoisinantes et qui lui a causé une perte d’ensoleillement et la création d’une vue.
Cependant, les pièces produites aux débats par M. [X] [D], à savoir le rapport de synthèse de la société GEXPERTISE et le rapport d’expertise privée de M. [S] [W], établies non contradictoirement, ne démontrent ni une fraude commise par Mme [I] [M] ni les préjudices qu’il allègue.
En conséquence, M. [X] [D] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
4. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [I] [M] et M. [X] [D], succombant chacun en leurs demandes, conserveront chacun la charge de leurs propres dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 formées par les parties.
Il résulte des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 et applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, que l’exécution provisoire peut être ordonnée pour tout ou partie des condamnations à la demande des parties ou d’office chaque fois qu’elle est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Compte tenu de la teneur de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [I] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE M. [X] [D] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Procédure ·
- Surendettement ·
- Délai raisonnable ·
- Crédit agricole ·
- Préjudice ·
- Saisie immobilière ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire
- Surendettement ·
- Commission ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Bien immobilier ·
- Moratoire ·
- Forfait ·
- Partage amiable ·
- Ressort
- Banque ·
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Déchéance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Recours ·
- Certificat médical ·
- Employeur
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Consentement
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Suspensif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Risque ·
- Sésame ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Délibération ·
- Expertise ·
- Conditions de travail ·
- Ergonomie ·
- Procédure accélérée ·
- Magasin
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Délai ·
- Administration
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Service ·
- Loyer ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Police ·
- Représentation ·
- Contrôle ·
- Réquisition ·
- Garantie ·
- Territoire français
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Société d'assurances ·
- Juge des référés ·
- Honduras ·
- Commune ·
- Contrôle ·
- Mutuelle ·
- Assurances
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.