Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 3 février 2026, n° 25/56165
TJ Paris 3 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de risque grave identifié et actuel

    La cour a estimé que le CSE a établi l'existence d'un risque psychosocial grave et actuel, justifiant le recours à un expert habilité.

  • Rejeté
    Choix de l'expert non justifié

    La cour a jugé que la désignation de l'expert était conforme aux besoins d'analyse des risques psychosociaux identifiés par le CSE.

  • Rejeté
    Mission de l'expert trop large

    La cour a considéré que la mission de l'expert était adéquate et conforme aux objectifs de prévention des risques psychosociaux.

  • Rejeté
    Obstruction présumée à la mission de l'expert

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle reposait sur une présomption d'obstruction non établie.

  • Accepté
    Frais engagés par le CSE

    La cour a condamné la société NIKE RETAIL BV à verser une somme au CSE au titre des frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

La société NIKE RETAIL BV demandait l'annulation de deux délibérations du Comité Social et Économique (CSE) : celle décidant du recours à une expertise pour risque grave et celle désignant le cabinet SESAME ERGONOMIE. À titre subsidiaire, elle souhaitait que la mission de l'expert soit limitée aux risques graves identifiés et actuels.

Le CSE, quant à lui, soutenait l'existence d'un risque grave et actuel justifiant l'expertise, notamment en raison de réorganisations successives, de tensions internes, de changements managériaux et d'indicateurs de mal-être chez les salariés. Il demandait également que la société ne fasse pas obstacle aux investigations de l'expert, sous astreinte.

Le Tribunal a débouté NIKE RETAIL BV de ses demandes principales et subsidiaires, considérant que le CSE avait bien établi l'existence d'un risque psychosocial grave et actuel. La demande d'astreinte du CSE a été rejetée, jugée comme relevant du procès d'intention.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 3 févr. 2026, n° 25/56165
Numéro(s) : 25/56165
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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