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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 févr. 2026, n° 25/56165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société NIKE RETAIL BV c/ LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ NIKE RETAIL BV, S.A.S. SESAME ERGONOMIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/56165 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYLO
N° :
Assignation du :
12 Septembre 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 03 février 2026
par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEMANDERESSE
Société NIKE RETAIL BV
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Sabine DE PAILLERETS-MATIGNON substitué par Maître Mathilde PAQUELIER de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque T0001
DEFENDEUR
LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ NIKE RETAIL BV
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Alma BASIC et Maître Bénédicte ROUSSEAU, toque G0462, substitués par Maître Laureen LELLOUCHE, avocats au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. SESAME ERGONOMIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Mounir BOURHABA, avocat au barreau de PARIS, toque C2580
DÉBATS
A l’audience du 18 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière,
EXPOSE DES FAITS
La société NIKE RETAIL est une société de droit étranger dont le siège social est situé aux Pays-Bas, à Hilversum. Elle est présente en France via une succursale dont l’établissement principal est situé au [Adresse 3].
Elle a pour activité la commercialisation et la promotion d’articles de sport de la marque Nike notamment au sein des magasins qu’elle exploite directement, et emploie 1300 personnes environ.
Elle dispose d’un Comité social et économique unique, couvrant l’ensemble de la Société en l’absence d’établissements distincts.
Elle a connu deux réorganisations en 2023 et 2025, respectivement une transformation du modèle opérationnel des ressources humaines, et une retructuration conduisant à des licenciements collectifs.
Dans le cadre de l’élaboration de l’ordre du jour de la réunion du CSE devant se tenir le 4 septembre 2025, Monsieur [Z] [E] et Madame [M] [C] (respectivement secrétaire et secrétaire adjointe du CSE) ont sollicité le 27 août auprès de Madame [D] [S] (DRH de la société) l’ajout de deux points à l’ordre du jour aux fins de désignation d’un expert habilité dans le cadre d’un risque grave, en précisant le lendemain 28 août, sur question de Madame [S], que le CSE souhaitait voter une expertise sur les risques psychosociaux “au vu de l’émergence de sujets divers et variés impactant les salariés-qu’il s’agisse de réorganisations, de tensions internes, de changement dans les pratiques managériales ou d’indicateurs de mal-être”.
Ces deux points (vote d’une expertise risque grave et désignation du cabinet SESAME) ont été inscrits à l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 4 septembre 2025.
Lors de cette réunion, le CSE a alors décidé d’adopter, sur le fondement de l’article L. 2315-94 du code du travail, une délibération visant à désigner un expert habilité « dans le cadre d’une enquête RPS (risque grave) », visant à confier à l’expert ainsi désigné la mission d’éclairer les membres du CSE sur les sujets suivants :
— « L’organisation et les relations au sein des différents collectifs de travail et dans les relations managériales,
— La combinaison des facteurs de risque et des facteurs de protection pour la santé du personnel concerné,
— L’impact sur les décisions d’entreprise (baisse constante des effectifs, réorganisation, restructuration) sur les conditions de travail des salarié-es ».
Après avoir voté le principe de cette expertise, le CSE a nommé le cabinet SESAME ERGONOMIE en lui confiant la mission suivante :
— « Analyser les situations de travail actuelles et les facteurs de risques professionnels et psychosociaux à l’origine de la dégradation des conditions de travail ;
— Évaluer les indicateurs de travail, de santé et de sécurité ;
— Aider le CSE à avancer, dans le cadre de sa mission, des propositions de prévention des
risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail».
Suivant acte délivré le 12 septembre 2025, la société NIKE RETAIL BV a fait assigner le CSE à comparaître selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 6 novembre 2025 aux fins suivantes :
• DIRE que la société NIKE RETAIL est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et requêtes,
• ANNULER la délibération du comité social et économique de la société NIKE RETAIL du 4 septembre 2025 décidant du recours à un expert habilité pour risque grave,
• ANNULER la délibération du comité social et économique de la société NIKE RETAIL du 4 septembre 2025 désignant la société SESAME ERGONOMIE en qualité d’expert habilité,
A titre subsidiaire,
• CIRCONSCRIRE la mission de l’expert habilité à la seule analyse des situations relevant effectivement d’un risque grave identifié et actuel telles que retenues par la décision à intervenir.
En tout état de cause,
• CONDAMNER le comité social et économique de la société NIKE RETAIL à payer à la société NIKE RETAIL la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• CONDAMNER le comité social et économique de la société NIKE RETAIL aux entiers dépens.
Le 6 novembre 2025 l’affaire a été renvoyée au 18 décembre 2025 et retenue.
Les conseils des parties ont déposé des conclusions écrites soutenues oralement lors des débats.
La société NIKE RETAILM BV réitère ses demandes initiales.
Le CSE demande au président du tribunal de :
• Débouter NIKE RETAIL BV de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
• Constater l’existence d’un risque grave justifiant le recours d’un expert par le CSE NIKE RETAIL BV ;
• Prononcer que la délibération du CSE de la Société NIKE RETAIL BV du 4 septembre 2025 décidant du recours à un expert habilité pour risque grave est recevable et bien fondé ;
• Prononcer que la délibération du CSE de la Société NIKE RETAIL BV du 4 septembre 2025 désignant la Société SESAME ERGONOMIE en qualité d’expert habilité est recevable ;
• Ordonner à la Société NIKE RETAIL BV de laisser l’expert mener ses investigations sans entrave, désigné au titre de l’expertise votée le 4 septembre 2025 et ce, sous astreinte de 100€ par jour de retard suivant le 10e jour de la notification du jugement à intervenir, rappeler que cette somme sera liquidée au profit du Trésor Public.
En tout état de cause, à titre reconventionnel,
• Condamner la Société NIKE RETAIL BV à verser au CSE NIKE RETAIL BV la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
• Condamner la Société NIKE RETAIL BV aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL BASIC ROUSSEAU
La société SESAME intervient volontairement à la procédure et dépose des conclusions écrites demandant au président du tribunal de déclarer recevable son intervention, juger que le risque grave est caractérisé et débouter la société NIKE RETAIL de ses demandes, la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article L. 2315-86 du code du travail, “ Sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’État de:
1o La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise;
2o La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert;
3o La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise;
4o La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût;
Le juge statue dans les cas 1o à 3o suivant la procédure accélérée au fond», dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.”
L’article R. 2315-49 du même code précise : “Pour chacun des cas de recours prévus à l’article L. 2315-86, l’employeur saisit le juge dans un délai de dix jours.”
Selon l’article L. 2315-94 1° du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
Il appartient au Comité social et économique de démontrer l’existence du risque allégué et son actualité, par des éléments objectifs.
Le CSE a motivé ainsi le recours à une expertise pour risque grave:
« Des représentants du personnel au CSE Nike Retail BV ont, au cours de leurs différentes actions menées dans le cadre de leurs prérogatives définies à l’article L 2312-9 du Code du travail, relevé un certain nombre d’indicateurs et de remontées de salariés, laissant à percevoir l’émergence d’un risque grave, lié notamment à des facteurs psychosociaux sur leur activité au sein de l’entreprise.
Ce risque relève dorénavant d’un caractère préoccupant dans la conjonction de deux facteurs intervenus ces deux dernières années : … ».
Les élus ont évoqué :
— un facteur conjoncturel, le plan social économique initié en septembre 2024 qui a eu pour conséquence de diminuer la masse salariale et de réorganiser les activités, en créant une instabilité régulière entraînant des conséquences sur la santé physique et morale des salariés, “qui s’aggrave à tel point que les atteintes aux droits de la personne, des discriminations de tout ordre et du harcèlement de tout ordre également, ne cessent d’augmenter.”
— un facteur structurel, la dernière réorganisation n’ayant pas permis à l’entreprise de mettre en oeuvre un plan concret visant à limiter les risques professionnels et l’émergence des risques psychosociaux constatés par les représentants du personnel.
Il ont ajouté que les faits constatés démontraient que les conséquences des différentes réorganisations ont toujours eu des conséquences néfastes pour les salariés, et que de nombreux salariés avaient fait part de leur stress et anxiété en raison d’une surcharge de travail, de propos racistes, de harcèlement moral, de mesures vexatoires et humiliantes.
Ils ont plus particulièrement évoqué dix sujets abordés lors de précédentes réunions de CSE en 2025 qui peuvent se résumer comme suit (suivant la numérotation du procès-verbal) :
1-absence de transmission d’informations obligatoires au CSE et BDSE incomplète et non mise à jour s’agissant des indicateurs sociaux, interprétée comme la volonté de minorer la dégradation de ces indicateurs et la souffrance au travail
2-manque d’outils pour mener des enquêtes sur le harcèlement, nuisant à des enquêtes CSSCT en cours
3-carence de l’information sur les accidents du travail
4-utilisation de caméras de surveillance à des fins disciplinaires
5-prise en compte insuffisante des RPS générés par des “problèmes de paie” et des “problèmes de management”
6-absence d’agents de sécurité dans de nombreux magasins
7-gestion de l’emploi post-PSE, annonce en réunion du 24 juin d’une “transformation organisationnelle” pouvant générer de l’anxiété
8-manque de transparence sur la nouvelle procédure de lanceur d’alerte interne et volonté d’entraver les prérogatives du CSE et de la CSSCT
9-non conformité constaté par l’inspection du travail sur certains lieux de travail (manque de matériel, de formation, obsolescence de l’affichage, modification de la répartition des horaires, inégalités entre salariés à temps plein et à temps partiel)
10-sur constat des représentants du personnel, problèmes relevés auprès des salariés des sites de [Localité 7] et de [Localité 9], à l’occasion d’une visite des élus qui ont donné lieu dans les deux cas à un rapport et au déclenchement d’un droit d’alerte.
Le CSE fait enfin valoir que les indicateurs sociaux confirment l’existence d’un risque psychosocial : taux de départs très élevé, notamment par démission, hausse importante des arrêts maladie, turn-over élevé, forte croissance des absences injustifiées, augmentation des cas d’inaptitudes et des accidents de travail.
La société NIKE RETAIL BV fait valoir que le CSE justifie le recours à l’expertise par une liste exhaustive de griefs à l’égard de l’employeur sur un ensemble de sujets RH et sociaux qu’il porte depuis plusieurs mois, et qu’il invoque des éléments qui n’ont strictement aucun lien avec une situtaion de travail présentant un risque grave identifié et actuel pour la santé physique et mentale des salariés.
Il est exact que le procès-verbal de la réunion du 4 septembre qui consacre douze pages à la motivation du recours à l’expertise contient des développements (numérotés 1 à 9) relatifs à des manquements reprochés à l’employeur, faisant référence à de précédentes réunions, dont certains ne caractérisent pas l’existence d’un risque psycho-social grave et actuel, mais un climat social très dégradé, terrain qui peut cependant se révéler propice à l’émergence de risques psychosociaux.
A ce titre, les élus ont recueilli lors de leurs visites des magasins de [Localité 7] et de [Localité 9] les 19 avril et 11 juillet 2025 des déclarations de salariés dénonçant un management inapproprié (intrusion dans la vie privée des salariés, remarques déplacées, propos dévalorisants ou dénigrants), une surveillance excessive, notamment par un usage détourné des caméras de sécurité, un sentiment d’insécurité physique.
Ces constats sont relayés et complétés par des attestations versées aux débats :
— Madame [K] déclare avoir alerté sans succès en juin 2024 la direction des agissements de la directrice du magasin (pressions et harcèlement moral, questions intrusives sur sa vie privée) et avoir démissionné en raison de cette situation.
— Madame [C], élue depuis mars 2024, déclare avoir été alertée par au moins dix collègues au sujet de la surveillance excessive pesant sur eux au moyen des caméras de vidéosurveillance, donnant lieu à des remontrances des responsables, pratique générant un climat de travail pesant et délétère.
— Madame [P], affectée au magasin de [Localité 7], déclare avoir signalé le comportement de sa manager qui colportait des propos mensongers sur des collègues, faisait un usage détourné des caméras de surveillance pour surveiller le personnel, et adoptait régulièrement une attitude humiliante.
Elle mentionne dans son attestation être en arrêt de travail à la suite de cette collaboration qualifiée d’insoutenable.
— Monsieur [E] élu du CSE depuis mars 2024 déclare avoir été saisi par plusieurs salariés signalant la dégradation importante des conditions de travail, en raison d’un stress accru et d’un sentiment d’insécurité, évoquant des situations générant des tensions et des risques de conflits graves, la sensation d’être fortement observés. Il ajoute avoir lui même constaté lors de ses visites en magasin des signes de surmenage, une forte inquiétude quant à la pérennité des emplois.
Il est ainsi établi un usage détourné des caméras, implantées pour la sécurité des personnes et des biens, pour surveiller la façon dont les salariés accomplissent leur travail, ainsi qu’un management inapproprié de responsables de magasin, auquel aucune réponse satisfaisante n’a été apportée.
Les indicateurs révèlent une augmentation de l’absentéisme depuis 2023 avec un pic très important en 2024, principalement dû aux arrêts maladie ordinaires, touchant toutes les catégories socio-professionnnelles.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le CSE établit l’existence d’un risque de nature psycho-social, grave et actuel, dans l’entreprise, justifiant le recours à un expert habilité.
La société NIKE RETAIL BV sera en conséquence déboutée de sa demande d’annulation de la délibération portant recours à l’expertise et faisant choix de l’expert.
La société demande à titre subsidiaire de circonscrire la mission de l’expert “à la seule analyse des situations relevant effectivement d’un risque grave identifié et actuel telles que retenues par la décision à intervenir”.
Le CSE a donné mission au cabinet SESAME de :
— « Analyser les situations de travail actuelles et les facteurs de risques professionnels et psychosociaux à l’origine de la dégradation des conditions de travail ;
— Évaluer les indicateurs de travail, de santé et de sécurité ;
— Aider le CSE à avancer, dans le cadre de sa mission, des propositions de prévention des
risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail».
Cette mission est conforme à la motivation de la délibération, et ne correspond pas comme le soutient l’employeur à un audit général sur les conditions de travail, mais à une analyse des conditions de travail en lien avec des facteurs de risques psychosociaux.
La société NIKE RETAIL BV sera en conséquence déboutée de cette demande subsidiaire, au demeurant très imprécise dans sa formulation.
Le CSE demande qu’il soit ordonné à la société NIKE de “ laisser l’expert mener ses investigations sans entrave, désigné au titre de l’expertise votée le 4 septembre 2025 et ce, sous astreinte de 100€ par jour de retard suivant le 10e jour de la notification du jugement à intervenir”
Cette demande qui relève du procès d’intention en ce qu’elle présuppose que l’employeur fera obstacle à la mission de l’expert sera rejetée.
La société NIKE RETAIL BV partie perdante sera condamnée aux dépens et à verser au CSE la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société SESAME les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de son intervention volontaire accessoire.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
Déboute la société NIKE RETAIL BV de ses demandes d’annulation des délibérations prises par le CSE le 4 septembre 2025 portant recours à une expertise pour risque grave et désignant la société SESAME ;
Déboute la société NIKE RETAIL BV de sa demande subsidiaire tendant à circonscrire la mission de l’expert “ à la seule analyse des situations relevant effectivement d’un risque grave identifié et actuel telles que retenues par la décision à intervenir ”
Déboute le CSE de la société NIKE RETAIL BV de sa demande tendant à “ laisser l’expert mener ses investigations sans entrave, désigné au titre de l’expertise votée le 4 septembre 2025 et ce, sous astreinte de 100€ par jour de retard suivant le 10 e jour de la notification du jugement à intervenir”
Déboute la société SESAME de sa demande de condamnation formée contre la société NIKE RETAIL BV au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société NIKE RETAIL BV aux dépens dont distraction au profit de la SELARL BASIC ROUSSEAU et à payer au CSE de la société NIKE RETAIL BV la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 8] le 03 février 2026
La Greffière, La Présidente,
Sarah DECLAUDE Catherine DESCAMPS
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