Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 17 mars 2026, n° 24/02041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
17 Mars 2026
N° RG 24/02041 – N° Portalis DB2H-W-B7I-YVIL / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 26/
AFFAIRE
[X] [Z] épouse [B]
C /
[S] [M] [B]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffière lors des débats, et de Myriam RENEVIER, Greffière lors du prononcé,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Mars 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 Décembre 2025, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [X] [Z] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES – AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1053
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [M] [B]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Adeline LOUIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1942, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant Maître Anne DESORMEAUX de la SELARL FIDACT, avocat au barreau de MACON
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
— Me Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES – AVOCAT, vestiaire : 1053
— Me Adeline LOUIS, vestiaire : 1942
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 26 janvier 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 mai 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
— Monsieur [S] [M] [B] né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 5] ([Localité 6] ET [Localité 7])
et de
— Madame [X] [Z] née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 8] (RHÔNE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [X] [Z] et de Monsieur [S] [M] [B] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er juin 2023 ;
RAPPELLE que les époux ne conservent pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [S] [M] [B] et Madame [X] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [S] [M] [B] et Madame [X] [Z] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêt patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] [B] à verser à Madame [X] [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 144 000 euros (cent quarante-quatre mille euros ) en 96 mensualités égales de 1 500 euros (mille cinq cents euros) ;
DIT que ces mensualités sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
INDEXE la prestation compensatoire sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette prestation compensatoire varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge de la partie qui a l’obligation de régler la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [X] [Z] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 17 mars 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Police ·
- Représentation ·
- Contrôle ·
- Réquisition ·
- Garantie ·
- Territoire français
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Société d'assurances ·
- Juge des référés ·
- Honduras ·
- Commune ·
- Contrôle ·
- Mutuelle ·
- Assurances
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Risque ·
- Sésame ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Délibération ·
- Expertise ·
- Conditions de travail ·
- Ergonomie ·
- Procédure accélérée ·
- Magasin
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Délai ·
- Administration
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Service ·
- Loyer ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cause grave ·
- Moyen nouveau ·
- Ordonnance ·
- Conclusion ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation
- Permis de démolir ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Demande ·
- Fraudes ·
- Retrait ·
- Courrier ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Congo ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Scolarité
- Expropriation ·
- Prix ·
- Indemnité ·
- Immeuble ·
- Comparaison ·
- Biens ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Terme ·
- Remploi ·
- Etablissement public
- Exécution ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Juge ·
- Délai de grâce ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Grâce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.