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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 17 mars 2026, n° 25/02616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02616 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CR3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
N° RG 25/02616 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CR3
DEMANDERESSE :
Mme, [N], [E],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
comparante
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 2]
Représentée par Madame, [K], [C], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 27 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [N], [E] a bénéficié d’un arrêt de travail au titre de l’assurance maladie depuis le 10 octobre 2024 pour un syndrome dépressif.
Par courrier du 15 mai 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES a informé Madame, [N], [E] de la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 24 mai 2025, après avis du service médical estimant que son arrêt de travail n’est plus médicalement justifié.
Madame, [N], [E] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 16 septembre 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 15 octobre 2025, Madame, [N], [E] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 27 janvier 2026.
Lors de celle-ci, Madame, [N], [E] maintient sa contestation d’aptitude à la reprise du travail au 24 mai 2025 à la suite de son arrêt maladie due à un syndrome dépressif.
Elle expose ne pas comprendre la décision n’ayant pas été vue par le médecin conseil de la Caisse ; que son arrêt de travail pour dépression fait suite à ses conditions de travail ; qu’elle est toujours sous traitement médicamenteux pour gérer sa sensibilité émotionnelle ; qu’elle présente toujours une fatigue, des vertiges, des pertes d’équilibre, précisant également avoir fait un AVC et bénéficier de la RQTH.
Elle ajoute avoir signé une rupture conventionnelle avec son employeur et avoir récemment crée une micro-entreprise.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES s’est référée oralement à ses écritures pour demander au tribunal de :
— Débouter Madame, [N], [E] de ses demandes,
— Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable et sa décision du 15 mai 2025 de cessation des indemnités journalières à compter du 24 mai 2025,
— A titre subsidiaire, elle s’en rapporte sur la mise en œuvre d’une expertise médicale.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, Madame, [N], [E] a bénéficié d’un arrêt de travail au titre de l’assurance maladie depuis le 10 octobre 2024 pour un syndrome dépressif.
Par courrier du 15 mai 2025, la CPAM a informé Madame, [N], [E] de la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 24 mai 2025, après avis du service médical estimant que son arrêt de travail n’est plus médicalement justifié.
Sur contestation de Madame, [N], [E], la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.
Le rapport de la, [1] retient en substance que :
« Il s’agit d’une femme de 53 ans en arrêt de travail au titre de la maladie depuis le 10/10/2024 pour épisode dépressif attribué aux conditions de travail, traité par anti-dépresseur, avec un suivi psychiatrique et psychologique jusqu’en avril 2025.
Une amélioration de l’état psychique sans signe de gravité de l’épisode dépressif est à l’origine de l’avis du médecin conseil.
Elle n’apporte pas d’élément médical nouveau.
La commission constate la stabilisation de l’état de santé de l’assurée avec restauration de sa capacité à exercer une activité professionnelle dans le cadre de l’invalidité et de la RQTH qu’elle évoque, confirmée par l’absence de projet thérapeutique justifiant une prolongation de l’arrêt de travail.
La commission estime que l’arrêt de travail n’est plus justifié à la date du 24/05/2025 retenue par le médecin conseil ".
Madame, [N], [E] conteste cette analyse estimant qu’elle n’était pas en capacité de reprendre un travail quelconque à partir du 24 mai 2025 sur la base des éléments suivants :
— Une attestation de la psychologue du travail du 10 avril 2025 qui indique l’avoir reçu à 6 reprises depuis janvier 2025 dans le cadre d’une souffrance au travail avec une impossibilité exprimée de se reconfronter à son contexte de travail mais exprimant également une volonté de renouer avec des perspectives d’avenir sereine,
— Un courrier du médecin traitant du 23 mai 2025 indiquant que son état de santé nécessite un arrêt de travail,
— Un compte rendu d’hospitalisation du 19 août 2025 au 2 septembre 2025 pour un hématome vermien, prescrivant à la sortie un traitement médical, une surveillance, de la kinésithérapie et une consultation de neuroradiologie dans 3 mois.
La CPAM rappelle qu’en application de l’article L315-2 du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le service médical s’imposent à elle et que la commission médicale de recours amiable a confirmé l’avis de son médecin conseil.
A l’audience, la CPAM s’en rapporte sur la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Dans ces conditions, la discussion entre Madame, [N], [E] et la CPAM relève d’un différend d’ordre médical concernant justification médicale de son arrêt de travail à compter du 24 mai 2025.
Dès lors, et s’agissant d’une difficulté d’ordre médical, la CPAM ayant notifié sa décision sur la base d’un avis du service médical qui s’impose à elle en application de l’article L315-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
L’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que : " Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l’assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie des FLANDRES.
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, à juge unique, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et prononcé par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit sur le fond
ORDONNE une expertise médicale judiciaire,
NOMME pour y procéder le Docteur, [J], [Q], [Adresse 5] avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Madame, [N], [E] détenu par l’assuré lui-même et par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES et convoquer les parties ;
2) Examiner Madame, [N], [E] et/ou le dossier médical de l’assuré ;
3) Dire si l’état de l’assuré, en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie, lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 24 mai 2025 ;
4) Dans la négative, fixer éventuellement la date d’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque,
5) Faire toutes observations utiles.
DIT que l’expert pourra demander à s’adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d’en former la demande au magistrat en charge de l’expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille,, [Adresse 6] ;
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des FLANDRES sur le fondement de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la réception du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire après expertise à l’audience du :
MARDI 22 septembre 2026 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du tribunal judiciaire de Lille,,
[Adresse 7] à, [Localité 3].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du Mardi 22 septembre 2026 à 9 heures ;
RESERVE les dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Pôle social
N° RG 25/02616 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CR3,
[N], [E] C/ CPAM DES FLANDRES
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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