Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 avr. 2026, n° 25/57993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57993 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKFV
N° : 5
Assignation du :
20 Novembre 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 avril 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société SAS [X] [M] SA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Amélie BOURA, avocat au barreau de PARIS – #C800 pour la SELARL Kaprime
DEFENDERESSE
La société NP IMMOBILIER S.A.R.L. ayant pour nom commercial NP IMMOBILIER GRAND [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 24 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
1. Par acte du 20 novembre 2025, la société SAS [X] [M], a assigné la société SARL NP Immobilier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
2. A l’audience du 24 février 2026, la société SAS [X] [M] comparait représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de :
— condamner la société SARL NP Immobilier à lui remettre l’ensemble des documents et archives comptables du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] selon détail à ses écritures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la société SARL NP Immobilier à lui payer la somme de 1 387, 50 euros à titre de provision sur les honoraires de syndic prélevés postérieurement à l’expiration du mandat de syndic ainsi que des taxes afférentes,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner la société SARL NP Immobilier à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts,
— condamner la société SARL NP Immobilier à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
3. la société SARL NP Immobilier, régulièrement assignée par acte remis à étude, à son adresse [Adresse 4] à [Localité 5], ne comparait pas.
3.1 La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIVATION
4. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
5. Aux termes de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 « en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic. / Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture. / Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts ».
6. En l’espèce, il est établi que la société SARL NP Immobilier a été le syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] jusqu’au 25 juin 2025 suivant résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 25 juin 2025 qui a désigné la société SAS [X] [M] comme syndic de cette même copropriété. Un contrat de syndic est produit devant indiquer que le mandat de la défenderesse est expiré depuis le 31 mars 2025 mais cet acte n’est pas signé.
8. Elle justifie avoir adressé par courrier recommandé, reçu le 17 octobre 2025, une mise en demeure de remettre les documents visés à l’assignation au titre des documents et archives du syndicat. Cette mise en demeure est restée infructueuse passé le délai d’un mois exigé par le texte qui précède.
9. La communication sera donc ordonnée sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 2 mois.
10. Il appartiendra à la société SARL NP Immobilier d’indiquer celles des pièces qui sont manquantes le cas échéant, afin qu’elle en réponde dans les conditions de la responsabilité civile.
11. La demanderesse, justifie d’un préjudice non sérieusement contestable à hauteur de 800 euros compte tenu du retard de communication des documents en litige qui compromettent la bonne gestion de la copropriété.
12. La demande fondée sur des frais de gestion de syndic indus est irrecevable alors que l’article 18-2 précité n’ouvre qu’un recours limité à la communication des documents qu’il mentionne. Elle est au surplus mal fondée alors que les faits désignent le syndicat des copropriétaires comme créanciers de cette somme et non le nouveau syndic, téméraire en sa demande.
12. La demande de provision est donc rejetée.
13. La SARL NP Immobilier, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à la demanderesse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision :
Ordonnons à la société SARL NP Immobilier de communiquer à la société SAS [X] [M] ès qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] l’ensemble des documents et archives du syndicat en ce compris les pièces visées à l’assignation délivrée le20 novembre 2025, dans un délai de 1 mois à compter de la significationde la présente décision puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai maximal de deux mois,
Disons que la société SARL NP Immobilier pourra se libérer en adressant à la société SAS [X] [M] ès qualités un courrier officiel signé de son gérant indiquant que les pièces dont il est ordonné la communication ne sont pas en sa possession,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Condamnons la société SAS [X] [M] à payer à la société SARL NP Immobilier la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SARL NP Immobilier aux dépens.
Fait à [Localité 1] le 02 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Malik CHAPUIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Préjudice de jouissance
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Date ·
- Assignation ·
- Adresses
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Machine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Statuer ·
- État de santé, ·
- Rente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- République de guinée ·
- Nationalité française ·
- Enregistrement ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Supplétif ·
- Déclaration ·
- Ministère ·
- Ministère public
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Devis ·
- Non conformité ·
- Juge des référés ·
- Construction ·
- Délai ·
- Adresses
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés civiles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Ville ·
- Régie ·
- Contentieux
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Église ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Adn ·
- Charges ·
- Notaire
- Chèque ·
- Caisse d'épargne ·
- Banque ·
- Client ·
- Vigilance ·
- Présentateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Plainte ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Reconnaissance ·
- Victime
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menace de mort ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Avis
- Commissaire de justice ·
- Traitement phytosanitaire ·
- In solidum ·
- Parcelle ·
- Provision ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sous astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.