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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, réf., 3 déc. 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
DU 03 DECEMBRE 2025
— ---------------
N° Minute :
N° RG 25/00071 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C2ML
NAC : 50D
Par mise à disposition au Greffe, le trois Décembre deux mil vingt cinq,
Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
ENTRE :
Madame [B] [S]
née le 15 Mai 1996 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-02722-2025-439 du 04/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Demanderesse
Représentée par Me Julie ULRICH, avocate au barreau du JURA, substituée par Me Boris LASSAUGE, avocat au barreau du JURA
ET :
Monsieur [X] [M]
Entrepreneur individuel exerçant sous l’ensei gne commerciale M. Y QUALITY CAR
immatriculé au RCS de [Localité 5] sous le n° 925 080 665
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défendeur
Représenté par Me Lucie TEIXEIRA, avocate au barreau de BESANCON, substituée par Me Marjorie LAZARD, avocate au barreau du JURA
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 05 Novembre 2025, en présencede Laura Guillot, greffière stagiraire, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit ;
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, Mme [B] [S] a assigné M. [X] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne M. Y Quality Car devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier afin de voir ordonner une expertise du véhicule de marque Renault modèle Kangoo qu’elle lui a acheté le 13 août 2024.
A l’audience du 5 novembre 2025, les parties représentées par leurs conseils ont sollicité l’homologation de leur protocole d’accord transactionnel intervenu le 6 août 2025 et contresigné par elles et leurs conseils ; Mme [S] se désistant par suite de l’instance engagée et chaque partie conservant la charge de ses propres dépens.
MOTIFS
Vu ensemble les articles 1565 et suivants du code de procédure civile,
Les parties, accompagnées de leurs conseils, sont parvenues à négocier librement un accord licite qui met un terme définitif à leur litige. Dans ces conditions, il convient de l’homologuer et de donner acte du désistement d’instance de Mme [S].
Conformément à l’accord ainsi intervenu, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Homologuons l’accord transactionnel intervenu entre les parties le 6 août 2025,
Conférons force exécutoire au protocole d’accord transactionnel ci-dessus mentionné, comportant cinq pages et signé par les parties et leurs conseils le 6 août 2025,
Disons que la formule exécutoire sera apposée sur l’original de cet accord transactionnel par les soins du greffe,
Constatons comme parfait le désistement d’instance de Mme [B] [S],
Disons que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
Corinne Georgeon Jean-Luc Frey
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