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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 17 mars 2026, n° 25/01995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01995 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
N° RG 25/01995 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3LS
DEMANDERESSE :
Mme, [O], [Z],
[Adresse 1],
[Localité 1],
comparante et assistée de Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
MDPH DU NORD,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2],
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Philippe LEWANDOWSKI, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 17 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Mars 2026
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe.
Dit que Mme, [O], [Z] présente au 17 octobre 2024 un taux d’incapacité entre 50% et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
Dit que Mme, [O], [Z] est éligible médicalement au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er novembre 2024 pour une durée de 3 ans, sous réserve du respect des conditions administratives,
Condamne la MDPH du Nord aux dépens,
Rappelle que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la, [1],
Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement.
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus.
Le Greffier, La Présidente,
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