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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 29 févr. 2024, n° 21/11213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
+ 1 copie dossier
délivrées le:
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/11213
N° Portalis 352J-W-B7F-CU2EQ
N° MINUTE :
Assignation du :
1er septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 29 Février 2024
DEMANDERESSE
Société INNOVATIVE & SMART BUILDINGS
[Adresse 2]
FRANCE
représentée par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC250
DÉFENDERESSE
Société SCI [Localité 4] BATIMENT F
[Adresse 3]
FRANCE
représentée par Me Olivier AKERMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0076
Décision du 29 Février 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/11213 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU2EQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
NathalieVASSORT-REGRENY,Vice-Présidente, Présidente d’audience, juge rédacteur
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, assesseur
Matthias. CORNILLEAU, Juge
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffière
Audience à juge rapporteur tenue par madame Nathalie Vassort-Regreny, Vice-Présidente
DÉBATS
A l’audience du 16 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Nathalie VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
*****************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 10 octobre 2017 la SCI [Localité 4] BATIMENT F a en qualité de maître d’ouvrage signé avec la société INNOVATIVE & SMART BUILDINGS un marché de travaux dans le cadre de l’opération de construction d’un immeuble de 40 logements sur un terrain sis [Adresse 1] à [Localité 4], la société INNOVATIVE & SMART BUILDINGS étant chargée de la réalisation du lot 12 – Electricité courants forts et faibles, pour le prix de 210.000 euros H.T soit 252.000 euros T.T.C.
Les travaux ont débuté le 30 octobre 2017 en exécution de l’ordre de service n°1 du 25 octobre 2017.
La réception est intervenue le 16 septembre 2019.
Le 6 mai 2020 la société INNOVATIVE & SMART BUILDINGS a adressé à la SCI [Localité 4] BATIMENT F un décompte général et définitif arrêté au 17 mars 2020 d’un montant total T.T.C de 267.364,86 euros ; le 28 mai 2020 la société INNOVATIVE & SMART BUILDINGS a adressé une facture N° 20050009 aux fins de paiement sur la base du DGD, de la somme de 37.537,54 euros au titre du solde de l’opération .
Par e-mail du 21 Septembre 2020, la SCI [Localité 4] BATIMENT F a, par l’intermédiaire de sa gérante la société PALLADIO, opposé un refus de paiement au motif qu’elle n’avait pas approuvé le DGD .
Le 28 octobre 2020, le conseil de la société INNOVATIVE & SMART BUILDINGS a mis en demeure la société SCI [Localité 4] BATIMENT F de régler les sommes qu’elle estimait dues sans suite favorable de la part de cette dernière.
Après des échanges demeurés infructueux, la société INNOVATIVE & SMART BUILDINGS a suivant acte du 1er septembre 2021 fait délivrer assignation à la SCI [Localité 4] BATIMENT F (ci-après la SCI EPINAY) d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 février 2023 ici expressément visées, la société INNOVATIVE & SMART BUILDINGS demande au tribunal judiciaire de Paris de :
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-6 du Code civil,
RECEVOIR la société INNOVATIVE & SMART BUILDINGS en son acte introductif d’instance,
L’y DECLARER bien fondée.
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER la société SCI [Localité 4] BATIMENT F à payer à la société INNOVATIVE & SMART BUILDINGS la somme de 46.547,54 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2020 ;
CONDAMNER la société SCI [Localité 4] BATIMENT F à payer à la société INNOVATIVE & SMART BUILDINGS, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNER la société SCI [Localité 4] BATIMENT F aux entiers dépens.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 décembre 2022 ici expressément visées, la SCI [Localité 4] BATIMENT F demande au tribunal judiciaire de Paris de :
— Débouter la Société INNOVATIVE & SMART BUILDINGS de toutes ses demandes, fins et conclusions qui sont totalement infondées, compte tenu des stipulations contractuelles applicables et des dispositions de l’article 1103 du Code civil.
— Condamner la Société INNOVATIVE & SMART BUILDINGS au paiement d’une somme de 12.600 €uros, au titre des pénalités de retard prévues les articles 78 et 79 du Cahier des Clauses Générales.
— Condamner la Société INNOVATIVE & SMART BUILDINGS au paiement d’une somme de 4.000 €uros au titre des frais irrépétibles de l’instance, et par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la Société INNOVATIVE & SMART BUILDINGS au paiement des entiers dépens de l’instance.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 16 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement de la somme de 46.547,54 euros formée par la société INNOVATIVE & SMART BUILDINGS
La somme sollicitée par la société INNOVATIVE & SMART BUILDINGS comprend une somme de 37.537,54 euros sollicitée en exécution du DGD dressé par ses oins, outre celle de 8.970 euros au titre des pénalités de retard entre les 16 juillet 2020 et le 30 novembre 2022, et 40 euros au titre des frais de recouvrement.
A l’appui de ces prétentions, la société INNOVATIVE & SMART BUILDINGS expose qu’elle a réalisé les prestations sans contestation les concernant ; qu’elle a de même émis les factures et le décompte général définitif (DGD) sans contestation de la part de la SCI EPINAY, qu’elle a transmis les dossiers des ouvrages exécutés comme en atteste le courriel du 31 octobre 2019, que si elle a transmis avec retard le DGD , cela ne la prive pas de sa rémunération, ce d’autant qu’en application de l’article 75 du cahier des clauses générales (CCG), le maître d’œuvre avait en l’absence de DGD adressé dans les délais, la charge d’en élaborer un, ce qu’il n’a pas fait. La société INNOVATIVE & SMART BUILDINGS ajoute que c’est à la SCI EPINAY qu’il appartenait de régler la société ROCHEFOLLE , gestionnaire du compte prorata et que cette dernière ne peut dès lors la tenir pour responsable de l’absence de quittus donné pour le compte prorata.
La SCI EPINAY entend opposer que le marché en cause est un marché forfaitaire conclu pour un montant de 252.000 euros qui ne saurait être révisé à l’exception de l’ajout d’une facture de 5.000 euros correspondant à des travaux supplémentaires convenus par les parties ; elle ajoute que le cahier des clauses générales du programme (articles 65 et 75) impose la remise d’un dossier des ouvrages exécutés comprenant un certain nombre de documents, dossier en l’espèce non remis par la société INNOVATIVE & SMART BUILDINGS, le maître de l’ouvrage pouvant dès lors refuser la réception, le DGD ne pouvant en tout état de cause être validé ; la SCI EPINAY ajoute que le procès-verbal de réception comprend un certain nombre de réserves qui ont été notifiées à l’entreprise demanderesse par trois fois .
Sur ce,
En vertu de l’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 alinéa 1 « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, aux termes de l’ article 1 de l’acte d’engagement signé le 10 octobre 2017 , la société INNOVATIVE & SMART BUILDINGS s’est « engagée à exécuter les travaux demandés dans les conditions de prix et de délais ci-après définis ».
L’ article 2 stipule: « les travaux sont réglés à prix forfaitaire . Ces prix sont forfaitaires, non actualisables et non révisables, et sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois d’octobre 2017 ». Le montant H.T pour le lot 12 dont la société INNOVATIVE & SMART BUILDINGS avait la charge est chiffré au montant de 210.000 euros H.T , soit 252.000 euros T.T.C.
Comme le soutient la SCI EPINAY, la société INNOVATIVE & SMART BUILDINGS apparaît mal fondée au regard de la qualification du marché, stipulé à forfait , à solliciter une somme excédant celle de 252.000 euros T.T.C.
Or ledit DGD prend en compte des avenants pour des montants de 17.004,05 euros et 5.000 euros ; si ce dernier est reconnu par la SCI EPINAY , tel n’est pas le cas pour le premier. Or la société INNOVATIVE & SMART BUILDINGS ne produit aucun avenant .
Sur la portée du DGD, l’ article 1 de l’acte d’engagement du 10 octobre 2017 renvoie au cahier des clauses générales. L’ article 65 dernier alinéa de celui-ci stipule que le DGD ne pourra être validé qu’après que l’entreprise ait fourni au maître d’œuvre d’exécution le dossier des ouvrages exécutés (DOE) comprenant sept ensembles de documents. Toutefois comme le soutient la société INNOVATIVE & SMART BUILDINGS , il résulte du mail adressé le 31 octobre 2019 par le cabinet d’architecte BECHU+ , maître d’œuvre au représentant de la société INNOVATIVE & SMART BUILDINGS (entre autres) que les éléments techniques visés à l’ article 65 du DOE ont été réceptionnés, seul le KBis et une attestation d’assurance étant sollicités. Cet argument n’apparaît donc pas fondé.
L’ article 75 de la section XVIII relatif à l’arrêté des comptes prévoit en revanche que dès la réception , l’entreprise adresse dans un délai de 40 jours un mémoire définitif et qu’ à défaut, le décompte est établi par le maître d’œuvre sur sa seule appréciation et aux frais de l’entreprise défaillante.
Il est en l’espèce constant que la réception est intervenue le 16 septembre 2019 et que la société INNOVATIVE & SMART BUILDINGS n’a pas établi son mémoire définitif dans le délai contractuel de 40 jours . Si comme celle-ci le soutient la transmission tardive du DGD ne la prive pas de sa rémunération, en revanche cette dernière ne saurait se faire sur la base du DGD dressé hors délais comme elle le sollicite.
Il est au surplus relevé qu’au termes du DGD établi par ses soins et dont la SCI EPINAY conteste la validité et la portée, la société INNOVATIVE & SMART BUILDINGS reconnaît avoir encaissé une somme totale TTC de 229.368,24 euros ; la somme de 37.537,54 euros réclamée est donc insusceptible d’être due comme excédant le solde résultant de la différence entre le montant du marché à forfait (252.000 euros T.T.C.) et la somme encaissée (229.368,24 euros T.T.C) .
Au regard de l’ensemble de ces éléments et particulièrement de l’absence de validité du DGD, la société INNOVATIVE & SMART BUILDINGS sera déboutée de ses demandes en paiement formées à hauteur de 37.537,54 au titre du DGD, de 8.970 euros au titre des pénalités de retard et de 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande reconventionnelle en paiement d’une somme de la somme de 12.600 euros formée par la SCI EPINAY au titre des pénalités de retard
La SCI défenderesse fonde cette demande sur les articles 78 et 79 du cahier des clauses générales.
L’article 4 de l’acte d’engagement prévoit un délai d’exécution de 19 mois à compter de la date d’effet de l’ordre de service prescrivant le début d’exécution des travaux .
Les travaux ont débuté le 30 octobre 2017 en exécution de l’ordre de service n°1, le terme étant dès lors contractuellement fixé au 30 mai 2019.
S’il est constant que la réception est intervenue le 16 septembre 2019, la SCI EPINAY ne rapporte d’aucune manière la preuve que les travaux n’étaient pas terminés à la date du 30 mai 2019.
Elle sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées, étant rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger »ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’ article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce chacune des parties qui succombe du chef de ses demandes, supportera les dépens et les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer .
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré:
DEBOUTE la société INNOVATIVE & SMART BUILDINGS de ses demandes en paiement formées à hauteur de 46.547,54 euros ;
DEBOUTE la SCI [Localité 4] BATIMENT F de sa demande reconventionnelle en paiement des indemnités de retard ;
DIT que chacune des parties supportera les dépens et les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer et les déboute de leurs demandes formées à ces titres ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit .
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier présent lors du prononcé.
Fait et jugé à Paris le 29 Février 2024
La GreffièreLa Présidente
Catherine BOURGEOISNathalie VASSORT-REGRENY
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