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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 6 févr. 2024, n° 19/10317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. BELLEVILLE c/ son syndic, Société CO LAM, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble situé [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 19/10317
N° Portalis 352J-W-B7D-CQTVR
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Août 2019
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2024
DEMANDERESSE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-Michel AZOULAI de la SCP AZOULAI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0007
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic, la société MESSIEURS LANGLOIS et Cie
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représenté
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Ghislain AMSELLEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0081
Décision du 06 Février 2024
8ème chambre
1ère section
N° RG 19/10317 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQTVR
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société CO LAM
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-Michel AZOULAI de la SCP AZOULAI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0007
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 20 Septembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Elyda MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 14 mars 2018, la SCI Belleville a acquis les murs d’une boutique avec arrière-boutique au rez de chaussée de l’immeuble sis [Adresse 4] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, et géré par le syndic, Messieurs Langlois et Cie.
Par acte sous seing privé du 1er juin 2018, la SCI Belleville a donné à bail ses locaux à la société CO LAM pour une durée de 9 ans en vue de l’exploitation d’une activité de restauration sur place et à emporter.
La société CO LAM et la SCI Belleville ont tous deux pour actionnaires M. [C] [F] et son épouse Mme [Z] [T].
Au cours des travaux de réaménagement des locaux loués à la société CO LAM, M. [U], architecte en charge de la maîtrise d’oeuvre, a constaté que M. [Y] [S], propriétaire du lot n°23 situé au 1er étage de l’immeuble au dessus de la boutique de la SCI Belleville,
avait effectué des travaux affectant les parties communes sans autorisation notamment en supprimant ou en rétrécissant le conduit permettant la ventilation de la boutique.
Soutenant que ses tentatives de résolution amiable du litige étaient restées sans effet, la SCI Belleville a fait assigner, par exploit d’huissier du 14 septembre 2018, devant le juge des référés M. [S] et le syndicat des copropriétaires aux fins essentielles d’obtenir la condamnation sous astreinte de M. [S] à effectuer les travaux de remise en état du conduit d’extraction, partie commune et à titre subsidiaire la désignation d’un expert judiciaire pour déterminer les travaux nécessaires à la remise en état du conduit.
M. [S] a alors fait réaliser des travaux par la société Artech suivant facture du 24 septembre 2018.
Le 26 octobre 2018, M. [N], architecte de l’immeuble, a effectué une visite sur place. Les pièces communiquées par M. [S] ne lui ont pas permis de se prononcer sur la conformité des travaux réalisés.
Dans ces conditions, par ordonnance du 6 février 2019, le juge des référés a ordonné une consultation technique et désigné M. [W] [R] en qualité de consultant avec pour mission de se prononcer sur la conformité des travaux réalisés par M. [S].
M. [R] a remis son rapport de consultation le 13 mai 2019 lequel concluait à l’absence de conformité des travaux et à l’impossibilité pour le locataire d’exploiter son local en relevant la carence de M. [S] à fournir les documents réclamés.
Par acte du 14 août 2019, la SCI Belleville a fait assigner M. [Y] [S] en présence du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] aux fins essentielles d’obtenir sa condamnation sous astreinte à effectuer des travaux de remise en état du conduit d’extraction et à titre subsidiaire, la désignation d’un expert judiciaire.
Par conclusions d’incident signifiées le 13 mars 2020, M. [S] a sollicité la désignation de M. [R] en qualité de consultant technique dans le cadre d’une consultation complémentaire aux fins d’examiner la conformité de ses travaux à l’aune des nouveaux éléments produits par la société Artech.
Par ordonnance du 3 novembre 2020, le juge de la mise en état a désigné M. [R] avec pour mission d’analyser ses nouveaux éléments.
M. [R] a rendu son rapport le 9 juin 2021 concluant cette fois-ci à la conformité des travaux aux prescriptions de l’architecte de l’immeuble et aux règles de l’art.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique, le 20 octobre 2022, la SCI Belleville sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu le rapport de consultation de M. [R] du 13 mai 2019,
Vu le rapport de consultation du 09 juin 2021
Vu les pièces versées aux débats,
— JUGER la société Belleville recevable et bien fondée en ses demandes ;
— DEBOUTER M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
— CONDAMNER M. [S] à payer à la SCI Belleville la somme de 5.120,38 euros à titre de remboursement des frais et honoraires réglés par cette dernière à M. [R] ;
— CONDAMNER M. [S] à payer à la société Belleville la somme de 4.873,20 euros au titre des travaux engagés par la société Belleville pour analyser l’origine des désordres ;
— CONDAMNER M. [S] à payer à la SCI Belleville la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER M. [S] à payer à la SCI Belleville la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [S] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en intervention volontaire, notifiées par voie électronique, le 20 octobre 2022, la société CO LAM sollicite du tribunal de :
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’assignation par-devant le tribunal judiciaire de PARIS signifiée par la SCI Belleville par exploit du 14 août 2019,
Vu les pièces versées aux débats,
— DECLARER recevable et bien fondée la demande en intervention volontaire de la société CO LAM ;
— DEBOUTER M. [S] de toutes ses demandes, fi ns et conclusions;
En conséquence :
— CONDAMNER M. [S] à régler à la société CO LAM la somme de 135.966,83 euros à titre de remboursement de sa perte d’exploitation ;
— CONDAMNER M. [S] à payerla société CO LAM la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts;
— CONDAMNER M. [S] à payer à la société CO LAM la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNER M. [S] aux entiers dépens.
Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, M. [S] demande au tribunal de :
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles 9, 325 et 32?1 du code de procédure civile,
Vu les rapports de M. [W] [R] en date des 13 mai 2019 et 9 juin 2021,
Vu les pièces produites,
A titre principal
DECLARER la Société CO LAM irrecevable en son intervention volontaire;
DEBOUTER la SCI Belleville de l’ensemble de ses demandes, prétentions fins et conclusions;
A titre subsidiaire
DEBOUTER les sociétés CO LAM et SCI Belleville de l’ensemble de leurs demandes;
A titre reconventionnel
CONDAMNER la SCI Belleville et la société CO LAM à payer à M. [S] une amende civile d’un montant de 10.000 euros chacune;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI Belleville à payer à M. [S] la somme de 2.884€ à titre de remboursement du montant consigné dans le cadre de la consultation complémentaire;
CONDAMNER la SCI Belleville à payer à M. [S] la somme de 6.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER la Société CO LAM à payer à M. [S] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER la SCI Belleville et la Société CO LAM aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires s’est constitué mais n’a pas régularisé de conclusions dans les délais impartis par le juge de la mise en état.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été close par ordonnance du 23 janvier 2023 et fixée à l’audience du 20 septembre 2023.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023 prorogée au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de « juger »
Il sera préalablement rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles n’emportent aucune conséquence juridique et ne constituent donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société CO LAM
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) ».
Cette disposition trouve application à l’égard des instances engagés à compter du 1er janvier 2020.
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
M. [S] se fonde sur l’article 325 du code de procédure civile pour soulever l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société CO LAM. Au soutien de sa demande, il fait valoir que cette intervention volontaire ne se rattache pas de manière suffisante aux prétentions de la SCI Belleville puisque le bail versé par la SCI Belleville est daté du 1er juin 2018 alors que la société CO LAM n’a été immatriculée au RCS que le 2 juillet 2018. Il en conclut que le bail a été daté de manière rétroactive pour les besoins de la cause par les époux [F] qui s’avèrent être les actionnaires à la fois de la société CO LAM et de la SCI Belleville. Cette manoeuvre vise à parvenir à justifier d’un préjudice leur permettant de lui « soustraire frauduleusement des sommes d’argent ».
Il observe que la société CO LAM lui réclame le remboursement des loyers versés à la SCI Belleville alors qu’elle n’en justifie pas le paiement, les quittances étant insuffisantes à démontrer le versement effectif des loyers.
Il relève en outre que depuis le rapport de la consultation complémentaire en date du 9 juin 2021 confirmant la conformité des travaux, les locaux sont toujours fermés et inexploités et qu’ils ont de surcroît été remis en location. Il prétend en outre que la société CO LAM 2 composée des mêmes actionnaires et dirigeants exploite depuis le mois de janvier 2019 un autre restaurant. Il conteste ainsi la valeur probante du bail et des quittances de loyers.
En réponse, la société CO LAM conclut au rejet de la demande en faisant valoir que M. [S] ne justifie pas d’élément permettant de douter de la valeur probante des pièces produites notamment des quittances de loyer et du contrat de bail. En outre, il relève que rien n’est interdit aux époux [F] d’etre locataire et bailleur et qu’il est normal que l’immatriculation de la société intervienne un mois après la signature du bail.
Sur ce,
En l’espèce, il est constant que la présente instance a été introduite avant le 1er janvier 2020, de sorte que le tribunal est compétent pour examiner l’irrecevabilité soulevée par M. [S].
La prétention originaire de la SCI Belleville vise l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’absence alléguée de justification de la conformité des travaux de M. [S]. Or, il ressort des demandes de la société CO LAM également formée à l’encontre de M. [S] que cette dernière soutient avoir subi, en sa qualité de locataire de la SCI Belleville, un préjudice découlant des mêmes causes. Par conséquent, il y a lieu de considérer que l’intervention volontaire de la société CO LAM présente un lien suffisant avec la prétention originaire.
La demande de M. [S] tendant à la déclarer irrecevable sera rejetée, l’appréciation de la force probante des pièces versées au débat pour justifier des préjudices dont il est réclamé l’indemnisation relevant du fond du litige.
Sur les demandes principales indemnitaires de la SCI Belleville et de la société CO LAM
L’article 1240 du code civil aux termes dispose que« tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». La mise en jeu de ce régime de responsabilité implique qu’elles démontrent une faute, un préjudice et un lien de causalité.
La SCI Belleville sollicite, en se fondant sur l’article 1240 du code civil, la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 5.120,38 euros au titre des frais et honoraires réglés à M. [R], la somme de 4.873,20 euros au titre des travaux engagés pour analyser l’origine des désordres et enfin, la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— suite à la découverte des désordres lors de ses travaux de réaménagement en juin 2018, ses demandes adressées à M. [S] de rétablir les lieux sont restées vaines, la contraignant à engager une procédure en référé;
— M. [S] a alors fait réaliser les travaux de remise en état du conduit d’extraction sans fournir les pièces nécessaires permettant à l’architecte de la copropriété de se prononcer sur leur conformité;
— Si M. [S] soutient que la facture de la société Artech du 24 septembre 2018 permettait de déduire que les travaux réalisés étaient conformes, la note du 26 octobre 2018 de M. [N], architecte de l’immeuble a indiqué qu’en l’absence de devis, il lui était impossible de donner un avis. Cet architecte a sollicité d’autres documents tels que les attestations d’assurances de la société Artech, les qualification de cette dernière les photographies du chantier, les fiches technique de l’ensemble des produits mis en oeuvre, la nature exacte du raccordement coupe-feu, la coupe état existant et coupe état réalisé. M. [S] a alors produit lors de l’audience de référé du 16 janvier 2019, plusieurs documents qui ne permettaient toujours pas à M. [N] de se prononcer sur la conformité des travaux;
— au terme du premier rapport de consultation confiée à M. [R] rendu le 13 mai 2019 ordonné par le juge des référés le 6 février 2019, le consultant a conclu à l’absence de conformité et l’impossibilité pour la société CO LAM locataire d’exploiter son activité de restauration à défaut pour M. [S] d’avoir communiqué les documents sollicités notamment une déclaration sur l’honneur et des photographies et d’avoir justifié de la nature, du type et de la marque de plaque de plâtre mises oeuvre;
— Ce ne sera que suite à une consultation complémentaire ordonnée le 3 novembre 2020 que M. [S] a fourni les documents permettant à M. [R] de conclure à la conformité des travaux dans son rapport du 9 juin 2021.
— la carence de M. [S] à produire les documents attestant de la conformité des travaux depuis 2018 soit durant plus de deux ans lui a causé un grave préjudice puisqu’elle a empêché son locataire d’achever ses travaux d’aménagement de l’espace cuisson et préparation et de démarrer son activité.
M. [S] conclut au rejet en se fondant sur les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil. Il soutient que :
— la facture de la société Artech qu’il a produit le 28 septembre 2018 au syndic permettait d’apprécier les caractéristiques techniques des matériaux utilisés;
— la SCI Belleville, à qui incombe la charge de la preuve, n’expose aucun motif pour mettre en doute la valeur probante de la facture, a choisi de ne pas exploiter les locaux et ne peut donc valablement lui imputer son préjudice;
— il a fourni le 13 novembre 2018 des documents complémentaires permettant d’évaluer la nature des travaux envisagés et la qualité des matériaux utilisés à savoir les photographies avant et après les travaux, les déclarations des performances LS Boisseaux, PLACO et n°D041 Weber Cel Feu et l’attestation d’assurance de la société Artech,
— considérant le caractère exhaustif et détaillé de la facture, le devis réclamé n’était pas nécessaire;
— M. [N] a été saisi de manière non contradictoire et a rendu un simple avis;
— il a consulté un autre architecte, M. [I], lequel a confirmé dans une lettre datée du 30 novembre 2022 que les documents produits étaient suffisants pour connaître de la nature des travaux réalisés et de la qualité des matériaux utilisés et,
que la facture à défaut du devis, était suffisant pour juger de la conformité des travaux;
— M. [R] est parvenu à la conclusion que les travaux étaient conformes ce qui a été confirmé par les tests effectués par la société Marelli et Fils;
— la facture du 24 septembre 2018 était suffisante pour apprécier la conformité de sorte que la procédure initiée depuis 4 ans par la SCI Belleville est injustifiée et qu’elle ne lui a jamais adressé la moindre mise en demeure;
— dès lors, il ne saurait être tenu au préjudice de la SCI Belleville découlant de son choix de ne pas exploiter son local, au paiement des frais de procédures engagées, ni au coût des consultations judiciaires contre lesquelles il s’est toujours opposé;
— les époux [F], actionnaires de la SCI Belleville et la société CO LAM ont antidaté un contrat de bail pour obtenir le paiement de dommages et intérêts pour un préjudice fictif;
— la SCI Belleville aurait pu faire vérifier à tout moment l’étanchéité du conduit en réalisant un test comme préconisé par la société Sixto&Mar dans son rapport du 11 avril 2019;
— les travaux de chemisage par chaussette thermodurcissable réalisés par la société Sixto&Mar le 13 juillet 2018 pour lesquels la SCI Belleville demande le remboursement n’ont rien à voir avec le litige puiqu’ils visent à rendre hermétique le conduit aux fumées et odeurs;
— la demande de 10.000 euros de dommages et intérêts n’est ni fondée ni expliquée.
Sur ce,
— Sur la responsabilité de M. [S]
Au termes du courrier non daté adressé par M. [U] architecte, maître d’oeuvre des travaux d’aménagement à M. [F], gérant de la SCI Belleville, celui-ci a constaté que le propriétaire du 1er étage a supprimé ou fortement réduit le conduit alors qu’il était interdit de démolir des conduits de cheminée sans le consentement du copropriétaire utilisant le conduit et sans l’accord de la copropriété. Il a précisé que l’usage et la sécurité incendie en étaient donc fortement compromises.
Par courriel du 16 juillet 2018, le syndic a communiqué ce rapport à la société Immocontact, mandataire de M. [S] le sommant de rétablir les lieux, partie communes, en leur état antérieur. Sans réponse de sa part, une mise en demeure en date du 27 juillet 2018 a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. Si l’intéréssé conteste l’envoi de cette mise en demeure, une copie de ce courrier a été pourtant produite par la SCI Belleville attestant de sa bonne foi.
Si M. [S] soutient avoir fait réaliser, dès le mois d’août 2018, les travaux idoines, produisant une facture de la société ARTECH du 24 septembre 2018, il s 'avère que dans sa note technique du 26 octobre 2018, M. [N], architecte de l’immeuble, a examiné les lieux dans l’appartement de M. [S] ainsi que la facture précitée de la société Artechet a conclu "A la lecture de ce descriptif de travaux et au regard de ce qu’il nous a été donné de voir tant au rez-de-chaussée qu’au 1er étage, il nous est impossible de donner un avis circonstancié.
Nous demandons la communication des pièces suivantes:
— Attestations d’assurance RC et décennale de l’entreprise SAS Artech[…],
— Qualifications professionnelles de cette même société,
— Photos de chantier,
— Fiches techniques de l’ensemble des produits mis en oeuvre,
— Nature exacte du raccordement coupe-feu entre l’existant et le conduit créé,
— Coupe état existant avant travaux et coupe état réalisé".
Son second rapport indique que M. [S] a produit les photographies des travaux, les déclarations des performances LS Boisseaux, Placo et n°D04 1 Weber CEL Feu et une attestation d’assurance. Il a constaté que la documentation technique du procédé Furanflex n’a pas été communiquée. Enfin, n’a pas non plus été communiquée la coupe état existant avant travaux et coupe après travaux.
A l’issue de sa mission de consultation du 13 mai 2019, M. [R], consultant désigné par le juge des référés, a conclu à la non conformité des travaux réalisés soulignant que M. [S] n’a pas justifié du raccordement du nouveau conduit au conduit existant, ni de la nature, du type et de la marque des plaques de plâtre mises en oeuvre, qu’il n’a pas produit une déclaration sur l’honneur de l’entreprise d’avoir utilisé des plaques Placoflam ni les photographies demandées et ni le procès-verbal d’essai du fabriquant et relevant qu’en l’état l’exploitation de l’activité de restauration ne pouvait commencer.
Aux termes de son rapport du 9 juin 2021, soit près de deux ans après sa précédente consultation, M. [R] a examiné les nouvelles pièces produites par M. [S] à savoir:
— l’attestation de la société Artech du 28 janvier 2020 et une coupe explicative,
— les factures d’achat des matériaux utilisés par la société Artech
— les fiches techniques des matériaux utilisés
Il a également fait pratiquer un examen caméra et un essai fumigène, le 2 juin 2021, concluant que la membrane qui chemise l’intérieur du conduit ne comportait aucun défaut d’étanchéité.
Enfin, il indique que les pièces fournies par M. [S] répondent cette fois aux questions de son rapport du 13 mai 2019 puisqu’elles permettent de s’assurer que le conduit mis en oeuvre serait résistant au feu de cheminée et au choc thermique à 1000°C, que les plaques de plâtre utilisées assurent un degré coupe-feu supérieur à une heure dans les deux sens de la paroi et enfin que le croquis communiqué atteste que les boisseaux auraient été mis en oeuvre scellés au mortier réfractaire en continuité des existants. Par conséquent, il en déduit que les travaux sont conformes aux demandes de M. [U], aux règles de l’art et à la réglementation incendie, de sorte que les travaux d’aménagement du restaurant pouvaient être désormais achevés.
Il ressort des éléments précités que suite à la demande de la SCI Belleville tendant à remettre en état le conduit d’extraction, partie commune, M. [S] a fait réaliser des travaux par la société Artech suivant facture du 24 septembre 2018.
Si M. [S] soutient que cette facture était suffisante pour justifier de la conformité des travaux et de la qualité des matériaux utilisés, il convient de constater, au vu des conclusions de M. [N] que les informations transcrites sur cette facture étaient insuffisantes.
En outre, si M. [S] prétend que les documents qu’il a produits par courriel du 13 novembre 2018 étaient de nature à confirmer cette conformité, force est de constater qu’il n’a pas fourni la documentation Furanflex ni les coupes avant et après travaux tel que demandées par M. [N] dans son rapport du 26 octobre 2018. Il sera de surcroît constaté que M. [R] avait également formulé également la demande d’une coupe des travaux qui ne lui a été fournie que lors de la 2ème consultation ordonnée le 3 novembre 2020. Ce document lui a permis de conclure que les boisseaux avaient bien été mis en oeuvre scellés au mortier réfractaire en continuité des existants conformément à la réglementation incendie.
De plus, bien que M. [S] soutient qu’un simple test de fumigène tel que préconisé par la société Sixto&Mar le 11 avril 2019 aurait été suffisant pour attester d’une conformité des travaux, il paraît parfaitement légitime que la SCI Belleville ait privilégié la position de l’architecte de la copropriété étant donné le caractère commun du conduit litigieux.
Il convient également de relever que l’avis conforme de l’expert n’a été donné qu’après que M. [S] ait enfin produit les documents demandés de sorte qu’il ne saurait valablement reprocher ni à la SCI Belleville ni à la société CO LAM de n’avoir poursuivi les travaux et démarrer l’activité de restauration avant la validation de la situation par l’expert.
Il ne peut être davantage fait grief à la société CO LAM de s’être abstenue de démarrer son activité sans s’être au préalable assurée de la conformité de ses installations aux normes incendie. Les moyens opposés par M. [S] tenant à la remise en location de ce bien à une date qui n’est au demeurant pas rapportée, et à l’ouverture du restaurant dans un autre local sont indifférents au litige. De même, l’attestation d’un autre architecte, M. [I], n’est pas suffisamment probant à défaut d’être contradictoire.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que M. [S] a commis une faute en s’abstenant de communiquer en temps utile les documents demandés permettant de valider plus rapidement les travaux de réfection préconisés, de sorte que sa responsabilité est engagée en application de l’articl 1240 du code civil à l’encontre des sociétés demanderesses.
— Sur le préjudice de la SCI Belleville
S’agissant du remboursement des frais de consultation d’un montant justifié de 5.120,38 euros, cette demande relève du sort des dépens, de sorte qu’elle sera examinée infra.
S’agissant de la somme de 4.873,20 euros au titre des travaux pour analyser l’origine des désordres par la société Sixto&Mar suivant facture du 16 juillet 2018, cette facture mentionne comme objet « Pose d’un furanflex Gaz Diamètre 200 Hauteur 30 mètres et passage de caméra ». Cette pose de chemisage avait effectivement été préconisé par M. [U] tel que cela ressort de son courrier « Je vous ai conseillé de faire réaliser un chemisage par chaussette thermodurcissables après vérification du conduit ». Or, il ressort du rapport du 13 mai 2019 de M. [R], s’agissant des prestations de cette facture, que " Il convient de préciser que le fabricant Furanflex, l’avis technique du CSTB sur le procédé Furanflex à l’article 5.2 et le DTU 24.1 au paragraphe chemisage et tubage, constituent les règles de l’art du procédé et préconisent les préalables indispensables avant chemisage :
— "Ramonage, décapage du produit,
vérification de la vacuité (inspection vidéo,
— vérification de l’étanchéité,
— vérification de la section,
— Restauration des fonctions supports et stabilité du conduit si nécessaires,
— Position du débouché"
Aucun de ces préalables exigés ne figurent dans le devis de l’entreprise Sixto&Mar. Dans son rapport du 11 avril 2019, l’entreprise Sixto-Mar indique qu’avant la mise en place de la membrane « … nous avons fait passage caméra afin de s’assurer de la vacuité du conduit. A la lecture vidéo, nous n’avons rien constaté ». L’expert doute de la bonne réalisation de ces préalables par l’entreprise Sixto&Mar car le coffrage rétrécissant le conduit était ou aurait été détectable si avaient été réalisés le ramonage prescrit, (bruit et dégradation probable du coffrage), l’inspection vidéo (aspect et rétrécissement apparent) la vérification de l’étanchéité (le coffrage non jointif n’était à l’évidence pas étanche) et la vérification de la section au moyen d’un gabarit (il aurait probablement détérioré ou déformé le coffrage en polystyrène et averti les intervenants)« . Ainsi, tous ces préalables s’ils avaient été soigneusement réalisés, auraient permis de déceler les reprises nécessaires du conduit existant avant de mettre en oeuvre un chemisage défectueux auquel il sera très difficile et probablement très couteux de remédier ».
Il ressort donc des éléments précités et comme le relève à juste titre, M. [S], que la facture de la société Sixto&Mar a porté sur l’installation d’un chemisage sur préconisation de M. [U] dans le cadre des travaux d’aménagement et ce, sans avoir procédé aux préalables nécessaires. Ces prestations ne concernent donc pas des travaux visant à analyser l’origine des désordres comme allégué. En outre, il n’est pas établi ni débattu que ce chemisage ait été altéré par les travaux de M. [S], comme l’a constaté M. [R] le 2 juin 2021 lors du test effectué par la société Marelli et Fils.
Par conséquent, la SCI Belleville sera débouté de sa demande en paiement de cette somme de 4.873,20 euros.
Enfin, s’agissant de la somme de 10.000 euros sollicitée au titre de dommages et intérêts, en dépit de ses allégations, la SCI Belleville ne démontre pas avoir subi un préjudice excédent celui réparé par l’octroi d’une indemnité pour frais irrépétibles, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
— Sur le préjudice de la société CO LAM
Au soutien de ses demandes en paiement des sommes de 135.966,83 euros au titre de remboursement de sa perte d’exploitation et de 50.000 euros de dommages et intérêts, la société CO LAM fait valoir que M. [S] par son comportement fautif lui a causé un grave préjudice économique puisqu’elle n’a pu exploiter son activité. Elle prétend ainsi que la carence de M. [S] à communiquer les documents requis ont empêché l’achèvement des travaux d’aménagement de l’espace de cuisson et de préparation du restaurant. Elle n’a donc pu démarrer son activité en août 2018 alors qu’elle avait procédé à l’embauche de plusieurs salariés. Elle allègue en outre avoir prévu un chiffre d’affaire annuel 2018 sur 4 mois de 150.000 euros HT.
Elle affirme avoir subi une perte d’exploitation de 135.966,83 euros décomposée comme suit:
— en 2018, la somme de 14.923,21 euros comprenant 9.040 euros de loyers, 176,76 euros de prêt travaux et 5.706,46 euros de charges comprenant la comptabilité, la location de la cave, l’électricité, la secrétaire et les assurances;
— en 2019, la somme de 48.335,47 comprenant 21.696 euros de loyers, 519 euros de taxe foncière, 10.601,92 euros de prêt travaux et 15.518,55 euros de charges comprenant la comptabilité, la location de la cave, l’électricité, la secrétaire et les assurances;
— en 2020, la somme de 45.424,25 euros comprenant 21.696 euros de loyers, 534 euros de taxe foncière, 8.381,79 euros de prêt travaux et 23.194, 25 euros de charges comprenant la comptabilité, la location de la cave, l’électricité, la secrétaire et les assurances;
— du 1er janvier au 2 juin 2021, la somme de 27.283,90 euros comprenant 9.040 euros de loyers, 552 euros de taxe foncière, 7.028,10 euros de prêt travaux et 10.663,80 euros de charges comprenant la comptabilité, la location de la cave, l’électricité, la secrétaire et les assurances.
En réponse, M. [S] demande le débouté en exposant que les époux [F] étant les actionnaires de la SCI Belleville et de la société CO LAM, ont pu facilement se constituer des moyens de preuve pour les besoins de la cause tel que le contrat de bail commercial. Il affirme que quatre mois après le début du litige soit en janvier 2019, les époux [F] ont crée la société CO LAM II afin d’exploiter un restaurant [Adresse 9] à [Localité 8] et qu’ils n’avaient plus dès lors l’intention d’exploiter les locaux de la SCI Belleville.
Il prétend également qu’ils auraient eux-même choisi de ne pas exploiter la société alors qu’ils disposaient de toutes les garanties, qu’ils se sont abstenus de réaliser le test de fumigène préconisé par la société Sixto&Mar le 11 avril 2019 qui aurait démontré que le chemisage du conduit était étanche et opérationnel, et qu’en agissant de la sorte, ils ont choisi de faire durer la procédure afin de justifier d’un préjudice important, en toute mauvaise foi. Ainsi, le test réalisé par la société Marelli et Fils et la consultation judiciaire étaient inutiles, les installations étant conformes depuis les travaux de septembre 2018.
S’agissant de la perte d’exploitation alléguée, il conteste la valeur probante du contrat de bail qu’il prétend anti-daté et s’oppose ainsi à la demande de paiement des loyers. En outre, il observe que les déclarations d’embauche des employés sont datés du 22 août 2018 soit trois semaines avant l’assignation en référé et avant même qu’il ait réalisé ses travaux et traduisent une imprudence en contradiction avec l’extrême prudence dont aurait fait preuve la société CO LAM à attendre durant trois ans la preuve de la conformité des travaux.
Par ailleurs, il conteste la demande de remboursement du prêt travaux d’un montant de 26.188,56 euros alors que ces derniers sont restés inachevés.
Enfin, il relève que la société CO LAM lui réclame la somme de 15.300 euros au titre du salaire de la secrétaire alors que l’activité n’avait pas démarré et qu’aucun paiement de salaire ne figure dans la liasse fiscale.
Il souligne enfin que la période pour laquelle la société CO LAM demande une indemnisation au titre de la perte d’exploitation correspond aux confinements liés à la crise sanitaire de la Covid 19 de sorte que son préjudice doit être considérablement réduit.
S’agissant des loyers
Il ressort du contrat de bail signé entre la SCI Belleville et la société CO LAM produit par la SCI Belleville et de l’exemplaire versé par M. [S], que ces derniers ne sont pas identiques en ce que celui de M. [S] comporte le numéro de SIREN de la SCI CO LAM à sa première page et un loyer de 2200 euros HT alors que celui de la SCI Belleville mentionne « SIREN en cours » et un loyer de 1.440 euros HT.
M. [S] soutient que le contrat de bail n’a pas de valeur probante du seul fait de la date postérieure de l’inscription au RCS et que les époux [F] sont actionnaires à la fois dans la SCI Belleville et la société CO LAM. Or, il s’évince du courrier de l’architecte M. [U] ainsi que de la facture de la société Sixto&Mar qui a posé un chemisage dans le conduit susvisé en juillet 2018 conformément aux préconisations de M. [U], que des travaux d’aménagement du restaurant avaient nécessairement débuté en juillet 2018, ces derniers étant à la charge du preneur conformément au contrat de bail. Dès lors, il apparait suffisamment justifié que la location avait débuté a minima en juillet 2018. Il sera relevé que le contrat de bail a prévu un loyer mensuel de 1.440 euros HT outre 80 euros de charges, le remboursement par le preneur des charges locatives et de copropriété,
de la taxe foncière, des taxes additionnelles, des impôts, taxes et redevances liées à l’usage du local, des frais d’électricité, des frais d’entretien et de travaux, des frais d’eau, de personnel, de chauffage et de climatisation.
En outre, les quittances de loyer produites par la société CO LAM couvrent la période du 1er août 2018 au 30 juin 2021 soit 35 mois et s’élèvent à 1808 euros TTC par mois correspondant au montant du loyer et des charges majorés de 20% de TVA. Dès lors, la somme des loyers et charges réclamées sur la période de 35 mois s’élève à 63.280 euros TTC, outre la somme de 1.053 euros de taxes foncières en 2019 et 2020 soit un total de 64.333 euros.
Il sera relevé au surplus que M. [S] qui soutient que le préjudice de la société CO LAM doit être nécessairement réduit du fait de la période de fermeture des restaurants durant la crise sanitaire de la Covid-19, ne démontre pas que la société CO LAM ait été dispensée de payer son loyer et ses charges durant ces périodes.
S’agissant du surplus des demandes
Au soutien de sa demande en remboursement du prêt travaux, des frais de comptabilité, de location de la cave, d’électricité, d’assurance, du salaire d’un/une secrétaire, la société CO LAM ne verse qu’une attestation de l’expert comptable exposant le montant des pertes d’exploitation pour les années 2018 à 2021, un courrier de la société de travaux Pierre de Chine indiquant ne plus poursuivre les travaux prévus compte tenu du délai et garder les acomptes déjà versés, les liasses fiscales de 2019 et 2020, un prévisionnel de la société CO LAM sur trois ans, des accusés de réception de l’URSSAF relatifs à la déclaration préalable à l’embauche de quatre personnes en date du 22 août 2018 ainsi qu’une facture émise par la SCI Belleville à la société CO LAM pour des frais d’électricité en 2019 et 2020 d’un montant total de 3.693,46 euros TTC.
Il s’évince de ses pièces qu’elles sont insuffisantes pour attester de la réalité et du coût du prêt travaux allégué, du montant des frais de comptabilité et d’assurance, de la réalité et du coût de la location d’une cave, de la consommation d’électricité et de la rémunération d’une personne en charge du secrétariat. Les demandes de la société CO LAM formées à ces titres seront rejetées.
Par conséquent, considérant que la société CO LAM a dû s’acquitter d’un loyer durant 35 mois sans pouvoir exploiter son activité du fait de la carence de M. [S] à justifier de la conformité de ses travaux, il y a lieu de condamner ce dernier à lui payer la somme de 64.333 euros au titre de sa perte d’exploitation.
Enfin, s’agissant de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 50.000 euros, il est constaté que la société CO LAM n’expose pas les motifs de cette demande et ne verse aucune pièce justificatives, de sorte qu’elle en sera déboutée.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [S]
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Ainsi, la mesure visée à l’article 32-1 du code de procédure civile est une mesure relevant du pouvoir discrétionnaire de la juridiction saisie, le défendeur ne pouvant la requérir, à l’exception de dommages et intérêts relevant de l’article 1240 précité.
M. [S] se fonde sur l’article 32-1 du code de procédure civile pour solliciter la condamnation de la SCI Belleville et de la société CO LAM à lui payer chacune une amende civile de 10.000 euros. Il soutient que la SCI Belleville a multiplié les procédures sans tentative de résolution amiable et sans tenir compte de la facture de la société Artech, que la société CO LAM est intervenue tardivement à la procédure pour réclamer des sommes fantaisistes et que de concert, elles se sont constituées un bail anti-daté pour les besoins de la cause.
Sur ce,
La condamnation d’une partie à une amende civile constituant une mesure relevant du pouvoir discrétionnaire du tribunal, M. [S] ne peut en faire la demande.
Au surplus, il sera rappelé que l’amende civile n’est pas versée aux parties mais au trésor public. Par conséquent, il convient de l’en débouter. En tout état de cause, à supposer que M. [S] forme une demande indemnitaire à l’encontre des demanderesses, il ne saurait y être fait droit compte tenu de la solution du litige.
Sur les autres demandes
M. [S], partie succombante, est condamné aux dépens de instance incluant les frais de consultations d’un montant de 3220,38 euros TTC pour la première consultation et de 3587,90 euros TTC pour la seconde.
Le sens de la décision conduit à débouter M. [S] de sa demande en remboursement de 2.884 euros, montant qu’il a consigné dans le cadre de la consultation complémentaire. Il sera rappelé que la SCI Belleville a justifié, pour sa part, du versement de la somme totale de 5.120,38 euros au titre de la consignation.
En outre, M. [S] sera condamné à payer la somme de 2.500 euros à la SCI Belleville et la somme de 2.500 euros à la société CO LAM en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature et l’ancienneté du litige commandent d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [Y] [S] de sa demande tendant à déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la société CO LAM;
RECOIT la société CO LAM en son intervention volontaire;
DEBOUTE la SCI Belleville de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires;
CONDAMNE M. [Y] [S] à payer la somme de 64.333 euros à la société CO LAM au titre de sa perte d’exploitation;
DEBOUTE la société CO LAM du surplus de ses demandes indemnitaires;
DEBOUTE M. [Y] [S] de sa demande en paiement d’amende civile à l’encontre de la société CO LAM et de la SCI Belleville;
DEBOUTE M. [Y] [S] de sa demande en remboursement de la somme de 2.884 euros à titre de remboursement du montant consigné dans le cadre de la consultation complémentaire.
CONDAMNE M. [Y] [S] aux entiers dépens incluant les frais de consultations judiciaires, pour lesquelles la SCI Belleville a justifié le versement de la somme provisionnelle de 5.120,38 euros;
CONDAMNE M. [Y] [S] à payer à la SCI Belleville la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [Y] [S] à payer à la société CO LAM la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2024.
La GreffièreLa Présidente
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