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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 25 juil. 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 25 JUILLET 2025
N° RG 25/00018 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DDMF
N° MINUTE : 25/00157
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [W] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 11] (UKRAINE)
demeurant [Adresse 2]
de nationalité Française
représentée par Maître Julien GLAIVE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-002468 du 20/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [P] [F] [H]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 6]
de nationalité Française
représenté par Maître Antoine VIENNOT, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2025-000829 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : [Date mariage 4] 2002 à [Localité 9]
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 0
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Claire BOUTIN
GREFFIER : Chloé PROST
************************
DEBATS : L’affaire a été appelée à l’audience en Chambre du Conseil le 10 juin 2025 devant Claire BOUTIN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 25 juillet 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les articles 233 et 234 du code civil et l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 27 janvier 2025,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [J] [W] [T]
née le [Date naissance 5] 1950 [Localité 10] – VILLE DE [Localité 11] (UKRAINE)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [P] [F] [H]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 15] (HAUTE-[Localité 13])
de nationalité française
mariés le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 8] ([Localité 14])
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 12] en marge de l’acte de naissance de l’épouse ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 21 février 2024 ;
DEBOUTE l’épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code
civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT que madame [H] épouse [T] devra cesser d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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