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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 5 févr. 2026, n° 22/01136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, S.A.S. |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/00719 du 05 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 22/01136 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z5TW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DU HAUT RHIN
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par courrier réceptionné au greffe du pôle social le 9 avril 2022, la société [1] par son conseil a saisi le Tribunal pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin saisie le 17 novembre 2021 en demande d’innoposabilité à son égard des arrets de travail et soins servies au titre de l’accident du travail survenu à son salarié [R] [P], le 25 mai 2021.
Par un couriel du 29 janvier 2026, la société [1] par son conseil déclare se désister de cette instance.
Par couriel du 27 janvier 2027, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin confirme que la caisse ne s’oppose pas à la demande de désistement formulée.
La société [1] régulièrement convoquée à l’audience n’est ni présente ni représentée.
la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin régulièrement convoquée à l’audience n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS
Le désistement écrit du demandeur à l’instance, parvenu avant l’audience, a immédiatement produit son effet extinctif.
Il convient de donner acte à la société [1] de son désistement d’instance, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputée contradictoire:
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à la société [1] de son désistement d’instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal;
LAISSE les dépens à la charge de la société [1].
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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