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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 avr. 2026, n° 26/52902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/52902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ATM CROIX DU SUD c/ SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS - CFDT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52902 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCTZW
N° : 1/MM
Assignation du :
17 Avril 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 avril 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. ATM CROIX DU SUD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean Michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE (plaidant) et Me Sophie REY, avocat au barreau de PARIS – #K0168(postulant)
DEFENDERESSE
SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS- CFDT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Céline COTZA de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0392
DÉBATS
A l’audience du 23 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 17 avril 2026, et les motifs y énoncés.
FAITS ET PROCEDURE
La société ATM CROIX DU SUD, créée le 3 juin 2025, assure l’exploitation de lignes de bus dans le cadre d’une délégation de service public d’ILE DE France MOBILITES, principalement dans le sud des Hauts de Seine et le sud-ouest parisien.
L’exploitation a débuté le 1er mars 2026.
Le 1er avril 2026, le syndicat national des transports urbains – CFDT a notifié à la société ATM CROIX DU SUD une alarme sociale.
Le 3 avril 2026, la société ATM CROIX DU SUD a contesté la validité de cette alarme, au motif que le syndicat n’était pas représentatif au niveau de l’entreprise.
Le 10 avril 2026, le syndicat national des transports urbains – CFDT a déposé un préavis de grève, devant débuter dans la nuit du 15 au 16 avril 2026.
C’est dans ces conditions que, sur autorisation d’assigner à heure indiquée délivrée le 14 avril 2026, par acte du 17 avril 2026, la société ATM CROIX DU SUD a fait assigner le syndicat national des transports urbains – CFDT devant le juge des référés afin de voir :
Ordonner au syndicat national des transports urbains – CFDT le retrait du préavis de grève déposé le 10 avril 2026, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnanceSe réserver la liquidation de l’astreinteDire que l’ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minuteAutoriser la société ATM CROIX DU SUD à afficher la décision sur siteCondamner le syndicat national des transports urbains – CFDT à la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l’audience du 23 avril 2026, la société ATM CROIX DU SUD a maintenu ses demandes, et a sollicité le rejet des demandes reconventionnelles.
Le syndicat national des transports urbains – CFDT a pour sa part sollicité de voir :
Rejeter les demandes de la société ATM CROIX DU SUDEnjoindre à la demanderesse de mettre à disposition dans un format accessible aux salariés les déclarations individuelles de droit de grèveCondamner la société ATM CROIX DU SUD à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour atteinte au droit de grèveCondamner la société ATM CROIX DU SUD à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande principale relative à la régularité du préavis de grève déposé le 10 avril 2026 et la demande reconventionnelle relative à la mise à disposition des déclarations individuelles de grève :
La société ATM CROIX DU SUD soutient que le préavis de grève déposé par le défendeur constitue un trouble manifestement illicite comme ayant été déposé par une organisation syndicale non représentative au niveau de l’entreprise, en contradiction avec les dispositions encadrant l’exercice du droit de grève dans le domaine du transport public.
Le syndicat national des transports urbains – CFDT s’oppose à cette analyse en soutenant que la position de l’employeur revient à empêcher l’exercice du droit de grève dans cette entreprise, dans laquelle, à ce jour, aucun syndicat n’est représentatif, faute d’élections professionnelles.
En droit, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la violation de la règle de droit et la perturbation qui en résulte.
L’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés.
Le droit de grève étant un droit constitutionnel, toute éventuelle atteinte constitue un trouble manifestement illicite que le juge doit faire cesser immédiatement.
Le chapitre II du Titre I (Exercice du droit de grève) du Livre V (Conflits collectifs) du code du travail réglemente particulièrement l’exercice du droit de grève des personnels de l’Etat, régions, départements, communes de plus de 10 000 habitants, ainsi que des entreprises, organismes, établissements publics ou privés lorsqu’ils sont chargés de la gestion d’un service public.
Selon l’article L 2512-2 du Code du travail, « Lorsque les personnels mentionnés à l’article L. 2512-1 exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d’un préavis.
Le préavis émane d’une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l’entreprise, l’organisme ou le service intéressé.
Il précise les motifs du recours à la grève.
Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’établissement, de l’entreprise ou de l’organisme intéressé. Il mentionne le champ géographique et l’heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée.
Pendant la durée du préavis les parties intéressées sont tenues de négocier. »
Selon l’article L.1324-2 du code des transports issu de cette loi, dans les entreprises entrant dans le champ d’application des services publics de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique, l’employeur et les organisations sociales représentatives engagent des négociations en vue de de la signature avant le 1er janvier 2008 d’un accord cadre organisant une procédure de prévention des conflits.
En l’espèce, il est établi, et non contesté, que si le syndicat national des transports urbains – CFDT est une organisation syndicale représentative au niveau national et au niveau de la branche professionnelle, elle n’est pas représentative au niveau de l’entreprise ATM CROIX DU SUD.
Il est également établi, qu’à ce jour, aucune organisation syndicale ne peut se prévaloir d’être représentative au sein de cette entreprise, pour la seule raison que la société a démarré son exploitation le 1er mars 2026 et que les négociations du protocole pré-électoral ne sont pas terminées, de sorte que les élections professionnelles n’ont pas pu encore être organisées.
Il résulte bien de la combinaison des textes rappelés ci-dessus que, dans les entreprises de transport gérant les services publics de transport terrestre régulier de personnes, le dépôt d’un préavis de grève ne pouvant intervenir qu’après une négociation préalable entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer le préavis, cette négociation ayant pour objet de tenter de parvenir à un accord et d’éviter le déclenchement de la grève, seules les organisations représentatives au sein de cette entreprise peuvent procéder au dépôt d’un préavis de grève (Soc. 5 février 2025 n° 22-24.601).
Cependant, en l’absence d’organisation représentative dans l’entreprise concernée, notamment lorsque dans une société récemment créée les élections professionnelles ne se sont pas encore déroulées, l’application de cette règle reviendrait à exclure toute possibilité de dépôt d’un préavis de grève licite, et donc à restreindre abusivement le droit de grève des salariés de l’entreprise concernée.
Par conséquent, en l’absence d’organisation représentative au sein de l’entreprise ATM CROIX DU SUD, le préavis de grève déposé le 10 avril 2026 par le syndicat national des transports urbains – CFDT, organisation syndicale représentative tant au niveau national qu’au niveau de la branche professionnelle, ne peut constituer un trouble manifestement illicite.
Aucun autre grief n’étant formulé à l’égard du préavis de grève litigieux, la demande principale de la société ATM CROIX DU SUD sera rejetée.
Le syndicat national des transports urbains – CFDT formule une demande reconventionnelle relative à la mise à disposition des déclarations individuelles de droit de grève.
Il convient cependant de relever que la société employeur produit différentes pièces qui démontrent que les déclarations en question (« bulletins de déclaration de grève » et « bulletins de déclaration de reprise de travail ») ont été transmises dès le 10 avril 2026 avec des consignes claires de mise à disposition aux salariés, à compter du 11 avril 2026, dans le local de « commande de services ».
La société ATM CROIX DU SUD a confirmé à l’audience que ces consignes étaient toujours en œuvre.
En l’absence de toute preuve contraire, il y a donc lieu de constater que cette mise à disposition est déjà effective, et qu’une injonction n’est pas nécessaire.
II – Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts provisionnels :
Le syndicat national des transports urbains – CFDT sollicite des dommages et intérêts provisionnels à hauteur de 20.000 euros au motif que la société employeur a entravé de façon illégitime l’exercice du droit de grève.
La société ATM CROIX DU SUD s’oppose à cette demande en relevant que dans l’attente de la décision judiciaire à venir, elle a certes présenté sa position sur la validité de l’alerte sociale puis du préavis de grève, mais tout en organisant une réunion de dialogue et en mettant les salariés en capacité d’exercer leur droit de grève. Elle ajoute avoir été diligente dans la mise en œuvre des négociations pré-électorales.
En droit, l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
En l’espèce, le syndicat national des transports urbains – CFDT échoue à démontrer que la société ATM CROIX DU SUD a commis une faute en entravant le droit de grève des salariés.
En effet, il apparaît que si la société employeur a contesté la validité de l’alerte sociale et du préavis de grève, sa contestation ne peut être qualifiée de manifestement fautive ou abusive. Il est en outre établi qu’elle a saisi dans les meilleurs délais le juge des référés pour obtenir une décision, et que dans l’attente, elle a mis en place les conditions pratiques permettant l’exercice du droit de grève (mise à disposition des bulletins auprès des salariés et du fichier de suivi de la grève pour les chefs de service). Il est également démontré qu’elle a démarré le processus de négociation du protocole pré-électoral dès le 3 mars 2026, avec une date envisagée pour les élections aux 1er et 2 juin 2026, et que par conséquent aucune négligence ou entrave ne peut lui être reproché de ce fait.
Par conséquent la demande du syndicat national des transports urbains – CFDT en dommages et intérêts provisionnels sera rejetée.
III- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ATM CROIX DU SUD, partie perdante, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société ATM CROIX DU SUD ne permet d’écarter la demande du syndicat national des transports urbains – CFDT formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les demandes de la société ATM CROIX DU SUD ;
Rejetons les demandes reconventionnelles du syndicat national des transports urbains – CFDT ;
Condamnons la société ATM CROIX DU SUD à payer au syndicat national des transports urbains – CFDT la somme de 2.000 euros (deux mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société ATM CROIX DU SUD aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 1] le 24 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Fanny LAINÉ
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