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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 15 mars 2026, n° 26/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 15 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 26/00551 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2SKD – M. [O] [A] / M. [C] [M]
MAGISTRAT : Claire MARCHALOT
GREFFIER : Charif GANOUN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Aimilia IOANNIDOU, avocate au barreau de PARIS (CABINET ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [C] [M]
Assisté de Maître Coralie BINDER, avocat commis d’office,
En présence de Mme [U] [H], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité
l’avocat : il n’y a pas de recours
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
les conditions sont réunies, il n’y a pas de garanties de départ suffisantes. Il indique refuser de quitter le territoire national et il y a un risque de soustration. Je vous demande de faire droit à cette demande.
L’avocat soulève les moyens suivants :
il est établi que monsieur a un passeport qui a été remis aux autorités consulaires. Je vous demande d’apprécier la nécessité du placement en rétention. Il n’a pas de casier judiciaire, il a compris l’enjeu de cette obligation de quitter le territoire à laquelle il se conformera
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai de la famille ici, j’ai un logement, un travail, c’est juste un problème de papier, je n’ai jamais fait de garde à vue, je demande juste une chance pour partir en Italie car je sais que je n’aurais jamais les papiers en FRANCE.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Claire MARCHALOT
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00551 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2SKD
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Claire MARCHALOT, Vice Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11/03/2026 par M. [P];
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 14/03/2026 reçue et enregistrée le 14/03/2026 à 14H09 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [O] DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Aimilia IOANNIDOU, avocate au barreau de PARIS (CABINET ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [C] [M]
né le 18 Août 1993 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Coralie BINDER, avocat commis d’office,
en présence de Mme [U] [H], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 11 mars 2026 notifiée le même jour à 14h40, l’autorité administrative du Nord a ordonné le placement [C] [M] né le 18 août 1993 à [Localité 2] (Tunisie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 11 septembre 2023.
Par requête en date du 14 mars 2026, reçue au greffe le même jour à 14h09, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [C] [M] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention et fait valoir que l’intéressé à une compagne, qu’il dispose d’un passeport et d’une adresse et qu’il n’a pas d’antécédent judiciaire.
Le conseil de l’administration demande la prolongation de la mesure faisant valoir que les diligences nécessaires ont été effectuées, que [C] [M] n’a pas remis son passeport et qu’il est sans domicile effectif et permanent.
[C] [M] précise avoir de la famille en France, n’avoir jamais eu de problème et travailler. Il indique vouloir quitter la France pour l’Italie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête aux fins de prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA prévoit que l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration exerce toutes diligences à cet effet.
Ainsi il est constant que le juge judiciaire, dans le cadre du contrôle de l’article L. 741-3 du CESEDA doit vérifier que l’administration a effectué promptement l’ensemble des diligences utiles pour que la durée du placement en rétention administrative soit la plus courte possible.
L’autorité administrative doit donc justifier des diligences qu’elle a accomplies depuis le début de la rétention.
En l’espèce, l’intéressé se déclare de nationalité tunisienne. Une demande de routing a été effectuée le 12 mars 2026 et l’administration a sollicité l’obtention d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités tunisienne, le 11 mars 2026.
Il en résulte que les diligences nécessaires ont été effectuées depuis son placement en rétention.
Par conséquent, la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives sur le territoire français, puisque ne dispose pas d’une résidence effective et permanente, ni d’un passeport déposé à l’administration, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [C] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 mars 2026 à 14H40 ;
Fait à [Localité 3], le 15 Mars 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00551 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2SKD -
M. [O] [A] / M. [C] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Mars 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [C] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [C] [M]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Mars 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [P] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [C] [M] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [C] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [C] [M]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Mars 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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