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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 17 juin 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Aurélie NOUREAU ([Localité 6])
— Monsieur [W] [M] (LRAR)
Grosse délivrée à : Me Aurélie NOUREAU ([Localité 6])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
MINUTE N° : 25/00299
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00098 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FKAS
AFFAIRE : [Adresse 8] / [W] [M]
l’an deux mil vingt cinq et le dix sept Juin,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 20 Mai 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MAISO N DU LAC, agissant poursuites et diligences de son syndic NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie NOUREAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de SAINTES
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée à le 4 février 2025 à Monsieur [W] [M] à la demande du syndicat de copropriétaires de [Adresse 3] ;
Monsieur [W] [M] qui a été régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le recours à la procédure accélérée au fond
Selon l’article 839 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1.
En application de ce texte la procédure accélérée au fond ne peut être mise en œuvre que si un texte la prévoit expressément.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 indique : « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles ».
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22.
En visant dans son assignation l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 le syndicat de copropriétaires de LA RESIDENCE MAISON DU LAC justifie de son action selon la procédure accélérée au fond.
2. Sur les charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 indique :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. "
L’article 10-1 de la même loi indique :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige. "
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 indique :
« I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. "
En l’espèce le [Adresse 7] verse aux débats un relevé de compte détaillé de la créance de la copropriété au 2 octobre 2024.
Ce décompte fait apparaître un solde débiteur en faveur du demandeur de 1 162,58 euros.
Le requérant produit également des simulations de quote-part pour la période du 1er avril 2024 au 1er avril 2025 et du 1er avril 2025 au 1er avril 2026, faisant respectivement état de 87,15 euros et 348,55 euros au titre des charges non échues.
Compte tenu de l’ensemble des justificatifs produits, la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence de LA RESIDENCE MAISON DU LAC de condamnation de Monsieur [W] [M] au paiement de l’arriéré est accueillie.
3. Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive
Le [Adresse 7] sollicite la condamnation de Monsieur [W] [M] à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La résistance abusive ne saurait résulter d’une simple absence de réponse du débiteur aux mises en demeure. Faute pour le requérant de caractériser la mauvaise foi du débiteur défaillant ou son intention de nuire notamment, cette demande sera rejetée.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
S’agissant des dépens, l’article 696 du code de procédure civile prévoit :
« La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [W] [M] succombant à l’instance, est condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) "
En l’état de la procédure rien ne justifie que le requérant supporte la totalité de ses frais irrépétibles.
Monsieur [W] [M] est condamné à verser 900 euros au requérant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [W] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence de LA RESIDENCE MAISON DU LAC la somme de MILLE CENT SOIXANTE-DEUX EUROS ET CINQUANTE-HUIT CENTIMES (1 162,58 euros) au titre des appels de fonds échus et arrêtés au 2 octobre 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [M] à payer au [Adresse 7] la somme de QUATRE CENT TRENTE-CINQ EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTIMES (435,70 euros) au titre des charges votées par l’assemblée générale le 20 juillet 2024 non encore échues pour la fin de l’exercice 2024/2025 et l’exercice 2025/2026 ;
ORDONNONS que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution venait à être réalisée par l’intervention et le ministère d’un commissaire de Justice, le montant des sommes retenues par ledit commissaire de justice en application de l’article A.444-32 du code de commerce, devra être supporté par le débiteur à titre de condamnation supplémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la résidence de LA RESIDENCE MAISON DU LAC de sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [M] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence de [Adresse 3] la somme de NEUF CENTS EUROS (900 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [M] aux dépens ;
RAPPELONS que ce jugement est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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