Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 22 oct. 2025, n° 25/02666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. PAT & CO c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S.U. BCF MACONNERIE ET CONSTRUCTION |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02666 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTG2
MINUTE n° : 2025/ 658
DATE : 22 Octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. PAT&CO, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Fiona STARZAK, avocat au barreau de GRASSE (avocat postulant) et Me Rudy PRADAL, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
DEFENDEURS
Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandrine POTENZA, avocat au barreau de TOULON
Madame [D] [I] [P] épouse [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandrine POTENZA, avocat au barreau de TOULON
S.A.S.U. BCF MACONNERIE ET CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Fiona STARZAK
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Armelle BOUTY
Me Fiona STARZAK
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 7, 12 et 21 mars 2025 à l’encontre de Monsieur [B] [G], de Madame [D] [F] épouse [G], de la SASU BCP MACONNERIE ET CONSTRUCTION et de la SA MIC INSURANCE COMPANY, par lesquelles la SCI PAT&CO a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins principales, au visa des articles 145, 789 du code de procédure civile, 1792, 1641 et 1644 du code civil, de voir désigner un expert judiciaire ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 10 septembre 2025, par lesquelles la SCI PAT&CO sollicite, au visa des mêmes textes, de :
DESIGNER tel expert avec pour mission de :
se rendre sur les lieux et visiter la construction située [Adresse 4] connaissance des documents de la causerecueillir contradictoirement les explications des parties et de tous sachantsvérifier si les désordres allégués dans la présente assignation ou tout autre document de renvoi existentdans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature, en rechercher les causesdire quelles sont les causes de ces désordresindiquer et chiffrer les travaux à exécuter afin de remédier définitivement aux désordres, tant dans leur cause, que de leurs conséquences déjà manifestéesévaluer le coût et la durée de l’exécutionindiquer toute éventuelle mesure conservatoire afin de mettre un terme à l’évolution des désordreschiffrer les divers préjudices subis par l’exposantedonner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis, matériels et immatérielsse prononcer sur les responsabilités de chacuns’expliquer techniquement sur les dires et observations des parties à l’occasion d’une réunion de synthèse tenue avant le dépôt du rapport, le cas échéant par une note écrite diffusée avant le dépôt du rapport pour informer les parties de l’état de ses investigations sur l’ensemble des chefs de mission ci-dessusd’une manière plus générale, donner au tribunal tous éléments permettant de résoudre le litige notamment quant à l’éventuel apurement des comptes entre les parties,CONDAMNER les requis aux dépens de l’instance ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 10 septembre 2025 et par lesquelles Monsieur [B] [G] et Madame [D] [F] épouse [G] sollicitent, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 244 et suivants du code civil, de :
Les recevoir en leurs écritures et les déclarer bien fondés,
A titre principal, REJETER les demandes, fins et conclusions de la SCI PAT&CO,
CONDAMNER la SCI PAT&CO à leur restituer la somme de 7600 euros,
CONDAMNER la SCI PAT&CO à leur payer la somme de 3600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, CONSTATER leurs plus vives protestations et réserves quant aux faits allégués et aux responsabilités encourues,
CONDAMNER la SCI PAT&CO à leur restituer la somme de 7600 euros,
Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat et d’observations de la SASU BCF MACONNERIE ET CONSTRUCTION, citée à étude de commissaire de justice à la présente instance ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 10 septembre 2025 et par lesquelles la SA MIC INSURANCE COMPANY sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par la SCI PAT&CO,
INCLURE dans la mission de l’expert qui sera ordonnée de :
déterminer l’origine et la cause des désordres en précisant s’ils sont nouveaux ou s’ils sont en lien avec les désordres en lien avec ceux décrit dans le rapport de Monsieur [V] le 30 juin 2022décrire les travaux réalisés en 2021, 2022 et 2023 par la société MF CONSTRUCTIONdire si ces travaux étaient suffisants et s’ils ont eu un rôle quelconque dans l’apparition des désordres objets de l’assignationdire si les désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité,LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur les demandes principales et subsidiaires
La SCI PAT&CO s’appuie sur l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, selon lequel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Elle expose :
avoir acquis des époux [G], par acte du 26 février 2024, une maison d’habitation sur la commune de [Localité 8] ;que la maison, construite en 2006, a fait l’objet de travaux d’extension en 2021-2022 confiés par les époux [G] à la SARL MF CONSTRUCTION, la construction de la piscine se limitant au coulage de la dalle et des murs étant sous-traitée à la SASU BCF MACONNERIE ET CONSTRUCTION, les deux sociétés étant assurées auprès de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ;que les époux [G] ont eux-mêmes réalisé l’étanchéité de la piscine, les poses du revêtement intérieur et des margelles, le montage de l’appareillage du local technique et le dallage autour de la piscine ;que, suite à des désordres et une expertise, la SARL MF CONSTRUCTION a réalisé des travaux de reprise en sous-œuvre de fondations sur angles de la maison selon facture du 27 février 2023 ;que, si la SCI PAT&CO a été informée de ces éléments, elle n’a pas été rendue destinataire du rapport d’expertise mentionné ci-dessus et elle a découvert lors de l’été 2024 des fuites importantes de la piscine, outre des fissures et désordres structurels affectant notamment le vide sanitaire susceptibles de mettre en cause les travaux de reprise en sous-œuvre ;que le rapport d’expertise non contradictoire établi par la société GLOBAL EXPERTISES confirme l’existence de ces désordres et rend légitime la demande de désignation d’un expert ;que la transaction invoquée par les époux [G] sur le versement d’une somme de 7600 euros concernent deux désordres qui n’existent plus et n’ont aucun lien avec les désordres en litige.
Les époux [G] rétorquent :
— que la demande de désignation d’un expert est manifestement vouée à l’échec en l’absence de désordres et en l’état d’une clause contractuelle explicite excluant la garantie des vices cachés par les vendeurs ; que les fuites de la piscine étaient visibles et identifiées comme désordres en décembre 2023 ;
— que les désordres affectant les travaux de reprise en sous-œuvre de l’angle du mur n’existent pas ;
— que la simple allégation de désordres non caractérisés et non étayés ne suffit pas à justifier une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 précité ;
— que les microfissures sont d’allure esthétique et ne sauraient constituer un vice caché ;
— que l’origine de la fuite de la piscine a été remédiée et qu’aucun élément ne démontre la persistance de fuites ;
— que la transaction intervenue en 2024 après la vente entre vendeurs et acquéreur a permis de mettre fin au litige, rendant dès lors l’action de la requérante irrecevable ; qu’à défaut, elle doit restituer la somme de 7600 euros versée.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
En l’espèce, outre les pièces contractuelles, il est versé aux débats par la requérante le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 22 avril 2024 recensant les fissures et microfissures dans la maison, ainsi que le rapport d’expertise non contradictoire établi le 2 août 2024 par la société GLOBAL EXPERTISES qui conclut à la présence essentielle de deux types de désordres : d’une part, les fuites de la piscine, avec un problème d’étanchéité, d’autre part la présence de fissures récentes concernant les travaux de reprise en sous-œuvre, en ce compris l’accumulation d’eau dans le vide sanitaire pouvant être due à un défaut d’évacuation et de drainage ou à une modification du comportement structurel consécutive aux travaux de confortement de la SARL MF CONSTRUCTION.
Sur les fuites de la piscine, la requérante est bien fondée à prétendre que les époux [G] sont des constructeurs-vendeurs et ainsi susceptibles de voir leur responsabilité décennale engagée, outre la garantie des vices cachés qui peut toujours s’appliquer à condition de démontrer la qualité de professionnel du vendeur ou que ce dernier a eu connaissance des vices.
Il ne peut être sérieusement soutenu que les désordres ne sont pas avérés.
Il ne peut davantage être exigé la démonstration par l’acquéreur que le vendeur avait connaissance des vices, ces questions concernant le fond du litige.
De la même manière, le caractère apparent des désordres, notamment la fuite de la piscine, avant la vente est une question de fond que le juge des référés ne peut trancher sur la seule foi des échanges de courriels communiqués par les époux [G], en l’absence de certitude que cela concerne bien les désordres en litige.
En tout état de cause, le litige potentiel n’est manifestement pas voué à l’échec et en conséquence il ne peut être remis en cause le motif légitime de la SCI requérante au sens de l’article 145 précité, la mesure d’expertise étant susceptible d’améliorer sa situation probatoire.
Sur les fissures, notamment sur le vide sanitaire et sur les travaux de reprise en sous-œuvre, l’information a été donnée sur ces travaux dans l’acte de vente mais il n’appartient pas à la présente juridiction de déterminer si cette information est suffisante.
En tout état de cause, les désordres sont avérés par les éléments de preuve produits par la société requérante et il ne peut être exigé la démonstration d’un vice caché ou d’un désordre de nature décennale, la seule présomption de tels désordres par le procès-verbal de constat et le rapport d’expertise non contradictoire suffit à justifier de son motif légitime à voir désigner un expert judiciaire au contradictoire des défendeurs.
Par ailleurs, la transaction versée aux débats et signée entre la société PAT&CO et les époux [G] à une date indéterminée mais après la vente fait suite aux échanges entre eux entre le 7 mars et le 10 avril 2024 concernant notamment une infiltration en toiture et des problèmes de chauffage. Ces deux points sont repris sur la première page de la transaction, laquelle a expressément pour objet de les régler et d’éviter un contentieux sur ces deux seuls points.
A l’inverse, la SCI PAT&CO observe justement qu’elle a refusé de transiger sur tous autres désordres inconnus à ce jour qui viendraient à se révéler par la suite, ce qui fait référence aux désordres en litige.
Aucune cause d’irrecevabilité manifeste ne résulte de la signature de cette transaction, tant de la demande de désignation d’expert que de l’action au fond potentielle qui sous-tend cette demande.
La société requérante justifie ainsi d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité sur les désordres en litige, à l’exception des deux désordres visés dans la transaction.
De même, les époux [G] ne justifient pas d’une obligation non sérieusement contestable, au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de la société PAT&CO de devoir restituer cette somme de 7600 euros concernant des désordres ne faisant pas l’objet du présent litige. Elle sera déboutée de ce chef.
Il sera donné acte aux époux [G] et à la SA MIC INSURANCE COMPANY de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de sa responsabilité ou de garantie.
Il sera fait droit à la demande de désignation d’un expert, avec mission précisée au dispositif de la présente ordonnance, reprenant pour l’essentiel les éléments demandés par la requérante. Il sera également repris les éléments demandés par la compagnie MIC INSURANCE, qui répondent à un motif légitime.
Néanmoins, la mission de l’expert judiciaire doit être circonscrite aux seuls désordres invoqués par les requérants sans pouvoir se référer à tout autre document de renvoi.
De même, il n’est pas opportun de donner mission à l’expert d’évaluer de son propre chef ou de donner tous éléments permettant l’évaluation de tous préjudices, autres que le coût des travaux de reprise, des requérants. L’expert devra seulement donner son avis sur ces préjudices sur la base des éléments fournis par la requérante.
Enfin, l’expert judiciaire ne peut avoir pour mission de se prononcer sur des notions d’ordre purement juridique et ainsi sur les responsabilités de chacun. Il devra seulement donner des éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités.
Il n’est en outre pas nécessaire de rappeler que l’expert doit répondre aux dires des parties, s’agissant d’une obligation légale.
La SCI PAT&CO sera déboutée du surplus de ses demandes contraires relatives à la mission de l’expert.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la SCI PAT&CO, partie ayant intérêt à la mesure d’expertise, étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)
Par ailleurs, aucune considération d’équité ne justifie de condamner l’une des parties au titre des frais irrépétibles. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les époux [G] seront déboutés de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Port. : 07.69.23.90.69
Courriel : [Courriel 10]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux [Adresse 5] ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
— établir les étapes des travaux d’importance réalisés sur la maison dans les dix années précédant la vente du 26 février 2024 en précisant la teneur des travaux entrepris, le rôle ou la mission de chaque intervenant partie à la procédure ; décrire en particulier les travaux exécutés par la SARL MF CONSTRUCTION en 2021, 2022 et 2023 ;
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans ses écritures et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 22 avril 2024 ainsi que dans le rapport d’expertise non contradictoire du 2 août 2024, à l’exception des désordres ayant fait l’objet d’une transaction entre vendeurs et acquéreur (infiltration en toiture et problèmes de chauffage) ;
— rechercher l’origine et les causes des désordres, en précisant les moyens d’investigations employés, et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage, ou de toute autre cause ;
— préciser si ces désordres sont en lien avec ceux décrits dans le rapport d’expertise déposé le 30 juin 2022 par Monsieur [V] et ayant donné lieu aux travaux de reprise accomplis par la SARL MF CONSTRUCTION ; dire si ces travaux étaient suffisants et s’ils ont eu un rôle quelconque dans l’apparition des désordres objets de l’assignation ;
— dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés et les éléments permettant d’indiquer s’ils étaient visibles au moment de la vente d’un acquéreur non professionnel de l’immobilier ou de la construction normalement diligent ainsi qu’avant la vente d’un vendeur présentant les mêmes caractéristiques ;
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; préciser les conséquences des désordres quant à l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement quant à 1'usage qui peut en être attendu ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités et en général tous éléments permettant de résoudre le litige notamment quant à l’éventuel apurement des comptes entre les parties ;
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SCI PAT&CO versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, avant le 22 DECEMBRE 2025, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 22 FEVRIER 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS acte aux époux [G] et à la SA MIC INSURANCE COMPANY de leurs protestations et réserves,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de restitution de Monsieur [B] [G] et Madame [D] [F] épouse [G], et les DEBOUTONS de ces chefs,
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de la SCI PAT&CO,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délai de grâce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Trêve ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Jugement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque légale
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Mutuelle ·
- Santé ·
- Assurance incendie ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Monopole ·
- Participation ·
- Holding ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Heure à heure ·
- Liquidateur
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Établissement ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Preneur ·
- Mandataire ad hoc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Dérogatoire ·
- Bail commercial ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte ·
- Personnes ·
- État
- Alsace ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Force publique ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Juridiction ·
- Procédure ·
- Fins ·
- Personnes ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Clause resolutoire
- Procédure accélérée ·
- Lac ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Résidence ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Vote
- Tribunal judiciaire ·
- Capacité ·
- Pension d'invalidité ·
- Invalide ·
- Cliniques ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Gauche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.