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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 nov. 2025, n° 25/01481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01481 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-27WQ
AFFAIRE : [N] [O], [D] [L], [Y] [L], [K] [X] [W] veuve [L] C/ [A] [E], [M] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [L]
né le 12 Janvier 1965 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Monsieur [Y] [L]
né le 21 Décembre 1966 à [Localité 9] demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Madame [K] [X] [W] veuve [L]
née le 26 Décembre 1946 à [Localité 8] (ESPAGNE) – demeurant EHPAD Service [Adresse 7]
Représentée par l’Association Tutélaire Rhône Alpes ASS. TRA – jugement du 28/04/2022 par le Juge des Tutuelles du Tribunal judiciaire de LYON
représentée par Maître Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDEUR
Monsieur [A] [L]
né le 06 Décembre 1974 à [Localité 10] demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 20 Octobre 2025 – Délibéré au 28 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [B] [Z] (grosse + expédition)
Selon exploit en date du 9 juillet 2025, Monsieur [N] [L], Monsieur [Y] [L], Madame [K] [X] [V] veuve [L] représentée par son tuteur : l’Association Tutélaire Rhône-Alpes – ASSTA, a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [A] [L] aux fins de : vu notamment l’article 835 du Code de procédure civile,
— juger que le requis est occupant sans droit ni titre et ce depuis le 11 février 2022
— lui ordonner d’avoir à libérer les lieux du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— ordonner en tant que de besoin et à défaut de départ volontaire dans le délai imparti, l’expulsion de Monsieur [A] [L] du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5], au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— le condamner à payer à Madame [X] [W] veuve [L] représentée par l’association tutélaire une indemnité d’occupation de l’ordre de la somme mensuelle de 1 680 € rétroactivement au 11 février 2022 et jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner le requis à payer à Madame [X] [W] veuve [L] représentée par l’association tutélaire la somme de 3 889,95 € au titre des frais d’énergie outre la somme de 1 000 € à titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Monsieur [A] [L] à payer à Madame [X] [W] veuve [L] représentée par l’association tutélaire la somme de 19 800 € au titre des frais de nettoyage complet outre 1 000 € à titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance.
A cet effet ils font valoir que :
— l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [A] [L] constitue un trouble manifestement illicite alors même qu’il est l’un des trois enfants du défunt Monsieur [C] [L] et que sa mère, Madame [K] [X] [W] veuve [L] bénéficie de la totalité en usufruit,
— elle n’y réside toutefois plus depuis son admission en EHPAD le 11 février 2022 et que Monsieur [A] [L] est ainsi le seul occupant de cette maison d’habitation,
— il se maintient donc à tort dans les lieux puisque ne bénéficiant d’aucun bail ou autorisation à ce titre. Qu’en outre, il n’entretient pas le logement puisque des déchets s’y amoncellent et qu’il a dégradé plusieurs biens meubles. Que le logement est complètement insalubre et inhabitable en l’état (procès-verbal de constat en date du 5 juin 2025.
Monsieur [A] [L], régulièrement cité (remise à personne), n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Que le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Qu’il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
Qu’il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence.
Attendu en l’espèce, que les demandeurs sont particulièrement taisants sur les conditions d’occupation de Monsieur [A] [L] avec sa mère jusqu’au départ de cette dernière dans EHPAD le 11 février 2022.
Que Monsieur [A] [L] a hérité 1/3 en pleine propriété avec ses deux frères de l’immeuble en cause suite au décès de son père [C] [L], décédé le 23 juillet 2015.
Qu’il n’est lors pas justifié par les demandes auxquels il incombe la charge de la preuve, d’une occupation sans droit ni titre de Monsieur [A] [L].
Que le trouble manifestement illicite n’état pas suffisamment établi, il convient de rejeter la demande.
Que Monsieur [N] [L], Monsieur [Y] [L], Madame [K] [X] [V] veuve [L] représentée par son tuteur : l’Association Tutélaire Rhône-Alpes – ASSTA à l’origine de la présente procédure, seront condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision réputée contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
Déboutons Monsieur [N] [L], Monsieur [Y] [L], Madame [K] [X] [V], veuve [L] représentée par son tuteur : l’Association Tutélaire Rhône-Alpes – ASSTA de leurs demandes, le trouble manifestement illicite n’étant pas établi ;
Condamnons Monsieur [N] [L], Monsieur [Y] [L], Madame [K] [X] [V], veuve [L] représentée par son tuteur : l’Association Tutélaire Rhône-Alpes – ASSTA aux dépens de l’instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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