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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 23/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 06 Juin 2025
N° RG 23/00004 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L7XZ
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 23 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 06 Juin 2025.
Demanderesse :
S.A.S. [14]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué lors de l’audience par Maître Benjamin GEVAERT, avocat au même barreau
Défenderesse :
[8]
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Le 3 septembre 2020, monsieur [I] [A], salarié de la S.A.S. [14] en qualité de magasinier, a été victime d’un accident. En descendant de son chariot, il s’est réceptionné sur une fourche d’un chariot élévateur positionné à proximité et s’est fracturé la malléole de la cheville droite.
La [6] ([10]) de [Localité 13]-Atlantique a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et par courrier du 11 mars 2022, a notifié à la société [14] la décision attribuant à monsieur [A] un taux d’incapacité permanente (IPP) de 15 %, la notification indiquant « Limitation de la tibiotarsienne droite associée à une limitation du médio-pied sans trouble trophique ni neurologique ».
Le 20 avril 2022, la société [14] a saisi la commission médicale de recours amiable ([9]) afin de contester la décision de la [10] ayant attribué à monsieur [A] un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à compter du 4 décembre 2021.
La [9] a confirmé la décision prise lors de sa séance du 5 octobre 2022, ce qui a été notifié à la société [14] le 26 octobre 2022.
La société [14] a, par courrier du 25 novembre 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 15 %.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 8 octobre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 23 avril 2025 au cours de laquelle le Docteur [E] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de monsieur [A].
La S.A.S. [14], aux termes de ses conclusions du 18 avril 2025 et de ses observations développées oralement à l’audience, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer inopposable à la société [14] la décision attribuant à monsieur [A] une rente d’incapacité sur la base d’un taux de 15 % ;
A titre subsidiaire,
— Ramener à 5%, dans les relations entre l’employeur et les organismes sociaux, le taux d’incapacité octroyé à monsieur [A] par la [11] à la suite de l’accident du travail du 3 septembre 2020.
Elle soutient en premier lieu que le rapport d’évaluation des séquelles n’ayant pas été adressé au médecin consultant désigné par la juridiction, le Docteur [H], la mesure d’instruction ordonnée par le tribunal ne peut être réalisée, ce qui entraîne l’inopposabilité de la décision de la caisse.
A titre subsidiaire, s’appuyant sur l’avis médico-légal de son médecin conseil, le Docteur [D], elle fait valoir qu’au regard des carences de l’examen clinique du médecin conseil (pas d’examen des mouvements passifs) et en l’absence de troubles trophiques et neurologiques à la date de consolidation, le taux d’IPP ne peut excéder 5 %.
A l’audience, le Docteur [C] propose de fixer le taux d’IPP à 8 %, en l’absence de signes cliniques d’algodystrophie.
La [7] a fait savoir par courriel du 22 avril 2025 que ses contraintes de temps et de moyens ne lui permettaient pas de conclure et qu’elle s’en remettait à l’appréciation du tribunal.
Le Docteur [E], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que selon lui, le taux d’IPP peut être fixé à 15%, soit :
— 5 % pour la limitation de trois mouvements (chapitre 2.2.5. du barème indicatif) ;
— 10% pour l’algodystrophie (chapitre 4.2.6. du barème indicatif).
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité du taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [I] [A]
Si lors de l’audience du 8 octobre 2024, le Docteur [H], médecin consultant désigné par le tribunal, n’avait effectivement pas reçu le rapport d’évaluation des séquelles et n’avait donc pas pu rendre un avis circonstancié, ce document médical a été transmis au Docteur [E], désigné pour l’audience du 23 avril 2025.
Ce dernier a donc pu faire part de son avis et évaluer le taux d’IPP avec tous les éléments nécessaires.
Aucune inopposabilité ne saurait dès lors être encourue de ce chef et la société [14] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [I] [A]
Aux termes de l’article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il résulte des éléments médicaux figurant au dossier que monsieur [A] a subi une fracture de la malléole externe droite traitée par plâtre, compliquée d’une algodystrophie.
Lors de son examen du 8 février 2022, le médecin-conseil a retrouvé les amplitudes articulaires suivantes :
Mobilisation articulaire :
Droite Gauche Normale
— Flexion plantaire : 30° 30° 40°
— Flexion dorsale : 10° 20° 25°
Articulation sous astragalienne et médio-tarsienne :
— Abduction : 10° 30° 20°
— Adduction : 10° 20° 30°
— Pronation : 20° 20°
— Supination : 15° 30°
Il a par ailleurs été relevé une marche avec une légère boiterie à droite, une marche sur la pointe des pieds et sur les talons non-satisfaisante à droite, un appui unipodal instable à droite, un agenouillement complet et un accroupissement asymétrique à droite.
Le chapitre 2.2.5. du barème indicatif d’invalidité prévoit :
— pour une limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit), une IPP de 5 % ;
— pour une limitation de la partie médiane du pied, une IPP de 15 %.
Il convient de relever que certains mouvements sont déjà limités à gauche par rapport à la normale (flexion plantaire, flexion dorsale et adduction) et que la pronation est effectuée normalement.
Il convient en conséquence de retenir, pour cette légère diminution de la mobilité de la cheville, une IPP de 5 %.
Le chapitre 4.2.6. du barème indicatif prévoit, pour une forme mineure d’algodystrophie du membre inférieur, sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence, un taux d’IPP de 10 à 20 %.
L’algodystrophie, confirmée par la scintigraphie réalisée le 12 février 2021, a été prise en charge au titre d’une nouvelle lésion.
L’avis de la [9], repris dans le mémoire du Docteur [D] du 15 novembre 2022 (pièce n°5 de la société [14]), mentionne que monsieur [A] se plaint de brûlures intermittentes de la cheville.
Cette forme mineure d’algodystrophie justifie un taux d’IPP de 5 %.
Le taux d’IPP global de monsieur [A], opposable à la société [14], sera en conséquence fixé à 10 %.
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L’article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la [5].
Par conséquent, la [7], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A.S. [14] de sa demande d’inopposabilité ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont a été victime monsieur [I] [A] le 3 septembre 2020, opposable à la S.A.S. [14] dans ses rapports avec la [7], est fixé à 10 % ;
CONDAMNE la [7] aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la [4] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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