Infirmation 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 17 janv. 2026, n° 26/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 26/00126 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2L57 – M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [E] [J] [B]
MAGISTRAT : Elisabeth BRES
GREFFIER : Charif GANOUN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne représentant le cabinet ACTIS
DEFENDEUR :
M. [X] [E] [J] [B]
Assisté de Maître Yannick LE MONNIER avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : J’ai fait l’objet d’une OQTF. Je plaide pour une liberté provisoire. Je suis en FRANCE depuis 2017. J’ai jamais rien fait d’illégal à part L’OQTF. Je ne suis pas connu des services de police, je demande la clémence et de m’accorder la liberté provisoire
Me LEMONNIER : monsieur n’est pas connu des services de police, il est hébergé par une famille. Je demande une assignation à résidence. Monsieur a un passeport qui est valable jusqu’en 2027. Depuis un an et demi il fait les maraudes avec une association. J’ai plusieurs attestations dont celle du président de l’association.
Juge: pourquoi il n’y a pas eu de demande de régularisation depuis 2017.
L’intéressé : j’était encore étudiant en 2023. Le préfet avait estimé que je n’étais pas sérieux dans mes études, j’ai donc pris un avocat pour contester L’OQTF
juge : vous avez eu la carte étudiant jusqu’à quand ?
L’intéressé : 2024/2025
Me LE MONNIER : il était en situation régulière avant. Il a continué à faire ses études malgré tout. Il a fait des démarches pour régulariser, mais le tribunal administratif ne lui a pas donné raison. Il ne représente aucun danger pour la société française, bien au contraire. Il fait des maraudes.
Me LE MONNIER nous présente le passeport de monsieur
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— aucun passeport n’a été remis, les diligences ont été effectuées auprès des autorités consulaires, une demande de routing a été effectuées. Je n’ai pas la garantie que monsieur remettra aux autorités de police. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée qu’après remise du passeport aux autorités, monsieur n’est donc pas éligible à l’assignation à résidence au moment où nous parlons.
— monsieur ne répond pas aux garanties de représentation. Monsieur fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il a contesté devant le tribunal administratif qui a confirmé l’éloignement. La décision est exécutoire et monsieur ne l’a toujours pas exécutée.
— je vous demande de rejeter la demande d’assignation et de prolonger la rétention.
Par ailleurs l’attestation d’hébergement est irrégulière car elle n’est pas accompagnée de la pièce d’identité de l’hébergeant
Me LEMONNIER : le policier a été informé ce matin de l’existence de ce passeport, il m’a dit de vous le présenter et il sera remis aux policiers. La famille d’accueil n’est juriste, mais monsieur est dans la salle, il peut vous montrer sa carte d’identité.
Me LEMONNIER nous présente la pièce d’identité de l’hébergeant.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je remercie tout le monde, je me suis inscrit dans une formation professionnelle, pour valider les années il me fallait un titre de séjour. J’ai encore envie d’aller à l’école.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Elisabeth BRES
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00126 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2L57
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Elisabeth BRES, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 janvier 2026 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16 janvier 2026 reçue et enregistrée le 16 janvier 2026 à 15h59 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [E] [J] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne représentant le cabinet ACTIS
PERSONNE RETENUE
M. [X] [E] [J] [B]
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Yannick LE MONNIER, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [X] [E] [J] né le 1er janvier 193 à Dabou (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, a fait l’objet d’un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire le 5 juin 2023, à l’encontre duquel il a effectué un recours devant le tribunal administratif qui a été rejeté le 13 novembre 2023.
Il a été placé le 15 janvier 2026 en rétention administrative suivant arrêté de Monsieur le préfet du Nord pris et notifié le même jour 13h40.
Le juge des libertés et de la détention a été saisi d’une demande de prolongation de la mesure de rétention formulée par Monsieur le Préfet du Nord reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 16 janvier 2026 à 15h59.
A l’audience de ce jour, Monsieur le Préfet du Nord est représenté par son conseil. Il maintient sa demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Il fait valoir que l’intéressé ne présente pas de garantie de représentation ; qu’il n’est pas éligible à une assignation à résidence n’ayant pas remis son passeport aux autorités contre récépissé, que le consulat a été saisi et qu’une demande de routing a été faite.
Sur cette demande de prolongation, le conseil de Monsieur [B] [X] [E] [J] sollicite une assignation à résidence en indiquant qu’il est hébergé par une famille d’accueil ; qu’il a fait ses études en France, milite dans une association qui fait des maraudes et respect la loi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
L’article L612-3 1° à 8° du CESEDA dispose que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l’article L742-1 du CESEDA, je maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.”
En l’espèce le passeport présenté à l’audience n’a pas été remis aux services de la police aux frontières contre récépissé et il est permis de douter de la réalité de l’attestation d’hébergement produite alors que l’intéressé s’était déclaré sans domicile fixe lors de son audition du 14 janvier 2026. En outre, il a, dans cette même audition, indiqué que son passeport avait expiré et qu’il ne souhaitait pas retourner dans son pays. Il ne sera pas fait droit à cette demande d’assignation à résidence.
Par ailleurs, les diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ont été accomplies.
En conséquence, la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [X] [E] [J] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 janvier 2026 à 13h40 ;
Fait à LILLE, le 17 Janvier 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00126 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2L57 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [E] [J] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Janvier 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [X] [E] [J] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [X] [E] [J] [B]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Janvier 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Identité ·
- Protection ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Eures
- Loyer ·
- Médiateur ·
- Bail renouvele ·
- Code de commerce ·
- Consorts ·
- Expert ·
- Facteurs locaux ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ·
- Modification
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Congé pour vendre ·
- Restitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- In solidum ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Partie ·
- Devis ·
- Marches ·
- Titre ·
- Eaux ·
- Inexecution ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Date ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Amérique ·
- Avantages matrimoniaux
- Cadastre ·
- Arbre ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Association syndicale libre ·
- Propriété ·
- Branche ·
- Signification
- Créance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Validité ·
- Montant ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Titre
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Vices ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Protection juridique ·
- Rapport d'expertise ·
- Dire ·
- Recette ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.