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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 24 mars 2026, n° 26/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
24 MARS 2026
N° RG 26/00054 – N° Portalis DB22-W-B7K-TRJJ
Code NAC : 54G
AFFAIRE :, [R], [N] C/, [P], [C]
DEMANDERESSE
Madame, [R], [N], née le 30 décembre 2001 à, [Localité 1] (59), demeurant, [Adresse 1],
représentée par Me Hofée SEMOPA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 706
DEFENDEUR
Monsieur, [P], [C], demeurant, [Adresse 2],
Partie défaillante
Débats tenus à l’audience du : 03 Février 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [R], [N] a acheté un véhicule d’occasion de marque Volkswagen le 8 juin 2024, auprès de Monsieur, [P], [C].
Le contrôle technique du 27 mars 2024 faisait état d’une corrosion du berceau décrite comme une défaillance mineure.
Cependant, lorsque Mme, [N] a présenté son véhicule à un carrossier, dans un garage Volkswagen, celui-ci lui a affirmé que le problème était beaucoup plus grave que cela et que son véhicule ne devrait tout simplement pas rouler.
M., [C] est resté sur sa position et maintenu qu’il ne s’agissait que d’un problème esthétique, refusant de reprendre ou faire réparer le véhicule.
Mme, [N] a ensuite sollicité un devis d’un garage agréé ALLIANZ, L’Atelier du, [Etablissement 1], qui a confirmé la nécessité de la réparation du véhicule et la responsabilité du contrôleur technique. Le devis chiffrait les réparation à un montant de 4215,60 euros TTC.
La protection juridique de Mme, [N] a diligenté une expertise contradictoire auprès du Cabinet IDEA EXPERTISE AGEN, [Localité 2], [Localité 3], qui a rendu un rapport d’expertise.
Sur la base de ce rapport d’expertise, l’assureur de la demanderesse a écrit à M., [C] pour le mettre en demeure de faire droit à la demande de résolution de la vente formulée par Mme, [N]. L’assurance de protection juridique du défendeur a répondu le 31 décembre 2024 et a fait part de son refus au motif que son expert aurait conclu à une absence de vice caché.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 27 novembre 2025, Mme, [R], [N] a assigné M., [P], [C] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, condamner le défendeur à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le défendeur n’a pas constitué avocat avant l’audience du 3 février 2026 et la clôture des débats. La constitution tardive parvenue au greffe en cours de délibéré n’est pas recevable.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par la production du rapport d’expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons en qualité d’expert M., [H], [Y], expert auprès de la Cour d’appel de Versailles, avec la mission suivante :
— examiner le véhicule automobile susvisé,
— faire l’historique du véhicule à partir de sa date de première mise en circulation,
— dire s’il a été normalement entretenu, si les indications du carnet d’entretien ont été respectées,
— dire s’il a subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes, dire le cas échéant les réparations effectuées en conséquence,
— déterminer le kilométrage réel du véhicule,
— rechercher si les griefs invoqués par la demanderesse existent, dans l’affirmative, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d’entretien, vidange tardive, erreur dans l’utilisation…),
— décrire les réparations nécessaires pour remédier à ces griefs, en évaluer le coût,
— dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, si oui, dans quelle mesure,
— dire si les vices dont se plaint la demanderesse étaient cachés lors de la vente du véhicule,
— donner son avis sur les préjudices éventuels subis et en fournir leur évaluation,
Subordonnons l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles, Régie d’avances et de recettes par la demanderesse d’une somme de 3000 euros TTC avant le 30 juin 2026,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail :, [Courriel 1] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile,
Disons que l’expert devra lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il devra par la suite, avant toute demande de complément de consignation et toute demande de taxation communiquer aux parties ses mémoires prévisionnels et son mémoire définitif de frais et honoraires,
Disons que l’expert devra déposer un rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Versailles (service des expertises) dans un délai de 4 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation , sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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