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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 27 août 2024, n° 24/02573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/02573 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZA55
Minute : 24/00941
Monsieur [D] [M]
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
C/
Monsieur [R] [P]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
M [P]
Le 30 Août 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 Août 2024;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Odile DULAC, greffier audiencier;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [D] [M], demeurant [Adresse 3], représenté par Maitre LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocate au barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 21 juillet 2023, Monsieur [D] [M] a donné à bail à Monsieur [R] [P], à compter du 22 juillet 2023, un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 1 061 euros, une provision sur charges de 50 euros payables d’avance le 1er de chaque mois.
Par procès-verbal de signification à domicile du 13 décembre 2023, Monsieur [M] a fait commandement à Monsieur [P] de lui payer la somme de 2 221,99 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er décembre 2023.
Par assignation du 21 février 2024, Monsieur [M] a fait citer Monsieur [P] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal demandant:
— de constater et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] et tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin
— de dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution
— de condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 4 508,99 euros terme de février 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, montant à parfaire au jour du jugement et une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux
— de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont le coût du commandement de payer.
A l’appui, il fait valoir que les causes du commandement n’ont pas été réglées, de sorte que la clause résolutoire est acquise.
Copie de cette assignation a été adressée au Préfet de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 22 février 2024.
A l’audience du 6 mai 2024, Monsieur [M] indique que les lieux ayant été libérés le 29 février 2024, il se désiste de ses demandes au titre de la résiliation et de l’expulsion.
Il précise que la dette locative dont il demande paiement est de 3 932,65 euros et maintient ses demandes initiales pour le surplus.
Il ajoute qu’il ne dispose pas de l’adresse actuelle du défendeur.
Monsieur [P] ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, il est statué sur le fond et le tribunal fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée par l’huissier de justice au préfet au moins six semaines avant la date de l’audience ;
L’assignation du 21 février 2024 a été régulièrement notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis six semaines avant l’audience;
La demande est donc recevable ;
Il ressort des débats et des pièces produites que les lieux ont été libérés le 29 février 2024, étant observé que le locataire sortant a indiqué sa nouvelle adresse à [Localité 7] (97);
Il y a lieu de constater que le demandeur se désiste de ses demandes relatives à la résiliation du bail et à l’expulsion;
Il ressort du décompte établi par le bailleur que, après imputation du dépôt de garantie, la somme due au titre des loyers et provisions sur charges, terme de février 2024 inclus, arrêtée au 8 avril 2024 est de 3 922,65 euros;
Monsieur [P] sera condamné au paiement de cette somme en deniers ou quittances afin de tenir compte des éventuels versements intervenus après ceux du 8 avril 2024;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M], contrainte d’agir en justice alors que ni le principe ni le montant de la créance ne sont contestés, les frais irrépétibles exposés par lui pour l’instance;
Il lui sera alloué la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [P] sera tenu aux dépens, y compris le coût du commandement du 13 décembre 2023;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement public, mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
Constate que Monsieur [D] [M] se désiste de ses demandes relatives à la résiliation du bail et à l’expulsion, les lieux ayant été libérés le 29 févier 2024;
Condamne Monsieur [R] [P] à payer Monsieur [D] [M] en deniers ou quittance la somme 3 922,65 euros au titre des loyers et provisions sur charges, terme de février 2024 inclus;
Condamne Monsieur [R] [P] à payer Monsieur [D] [M] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit;
Condamne Monsieur [R] [P] aux dépens, y compris le coût du commandement du 13 décembre 2023;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge,
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