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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 25 mars 2025, n° 22/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 22/00749 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IBGF
KG/BD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 3], représenté par son Syndic la société AGESTIA
dont le siège social est sis [Localité 5]
représenté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. MJ TP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien TRENSZ de l’AARPI BERGERON & TRENSZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Camille GATINEAU, Juge placée au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 04 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant marché de travaux privés en date du 28 février 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] (ci-après le syndicat des copropriétaires), agissant par son Syndic professionnel la société AGESTIA, a confié à la SAS MJ TP l’accomplissement de travaux de VRD au sein de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 7].
La SAS MJ TP a émis une facture de 24 600 euros TTC le 24 mars 2022.
Le syndicat des copropriétaires a, par acte signifié le 13 décembre 2022, introduit une instance à l’encontre de la SAS MJ TP devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation notamment au paiement des frais d’achèvement des travaux.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 juin 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de Céans de :
— Déclarer recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 5] en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— Déclarer irrecevable et mal fondée la société MJ TP en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
En conséquence,
— Dire et juger nul et de nul effet le marché privé de travaux passé hors établissement entre le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 5] et la société MJ TP,
— Condamner la société MJ TP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 5], agissant par son syndic la société AGESTIA, la somme de 22 600.00 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la conclusion du contrat hors établissement, soit au 28/07/2022 ;
Subsidiairement,
— Condamner la société MJ TP à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 5], agissant par son syndic professionnel la société AGESTIA, la somme de 5 559,60 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre du coût d’achèvement des travaux ;
En tout état de cause,
— Enjoindre à la société MJ TP de produire son attestation de responsabilité civile décennale valide pour l’année 2012, date de début du chantier, et ce sous astreinte de 100.00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner la société MJ TP à verser au syndicat de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 5], agissant par son syndic professionnel la société AGESTIA, la somme de 19 054,10 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre de la surconsommation d’eau ;
— Condamner la société MJ TP à verser au syndicat de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 5], agissant par son syndic professionnel la société AGESTIA, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société MJ TP aux entiers frais et dépens ;
— Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires affirme que :
— Au visa de l’article 1103 du code civil, la SAS MJ TP n’ayant pas achevé les travaux auxquels elle s’était engagée par devis du 21 février 2022, le syndicat des copropriétaires est parfaitement fondé à engager la responsabilité de la SAS MJ TP,
— En application de l’article 1222 du code civil, le syndicat des copropriétaires a, suivant courrier recommandé avec accusé réception du 21 octobre 2022, mis en demeure la SAS MJ TP de s’exécuter à défaut de quoi il solliciterait l’exécution des travaux par le tiers de son choix et aux frais de la partie défenderesse, soit la somme de 5559,60 euros suivant le devis n° DEV-2022-0094 du 08 novembre 2022 par la société [Adresse 8], laquelle doit être mise à la charge de la SAS MJ TP au titre du coût d’achèvement des travaux,
— Si le syndicat des copropriétaires a procédé à un règlement partiel du prix à hauteur de 22 600 euros, les travaux ayant été devisés à la somme de 24 600 euros TTC, la SAS MJ TP est mal fondée à se prévaloir d’une quelconque exception d’inexécution alors qu’il découle de l’article 1103 du code civil que le contrat peut être modifié pendant son exécution par l’accord des parties et que la SAS MJ TP a accepté d’intervenir avant d’avoir été payée de la totalité du prix du marché de sorte qu’elle a nécessairement renoncé aux conditions de paiement initialement prévues, la privant ainsi de la possibilité d’exciper d’un défaut de paiement intégral du prix du marché auquel elle avait renoncé,
— La SAS MJ TP ne saurait faire valoir n’avoir pu accéder à l’ensemble des parties privatives pour achever le chantier alors que les copropriétaires étaient disposés à ouvrir leurs cellules le 27 septembre 2022, date acceptée par la SAS MJ TP qui n’a pas honoré ses engagements à la date prévue,
— La SAS MJ TP a purement et simplement abandonné le chantier et est manifestement tardive à invoquer une quelconque exception d’inexécution, le syndicat des copropriétaires ayant été contraint de saisir la juridiction de jugement dans l’intervalle, de même qu’elle est irrecevable à former une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La SAS MJ TP n’a nullement mis en demeure le syndicat des copropriétaires de régler le solde de la facture représentant moins de 10 % du montant total du marché, la partie défenderesse n’ayant d’ailleurs sollicité la condamnation du syndicat à payer le solde que dans le cadre de ses dernières écritures, échappant de peu à la forclusion de l’action, ceci démontrant que la SAS MJ TP n’avait nullement l’intention d’achever les travaux, la facture d’achat du matériel versé aux débats par la partie défenderesse n’établissant pas que ledit matériel ait été acquis pour le chantier de la copropriété [Adresse 3],
— l’attestation de témoin, salarié de l’entreprise, versée aux débats, a été établie pour les besoins de la cause,
— La SAS MJ TP est mal fondée à réclamer le paiement du solde de facture alors qu’elle ne conteste pas ne pas avoir achevé les travaux ayant fait l’objet du marché privé,
— Le devis établi par la société MJTP et signé à [Localité 7] relève du régime d’une vente hors établissement. A ce titre, le marché de travaux ne répond pas aux conditions des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation en l’absence de mention du délai de livraison sur le devis, laquelle est obligatoire. La SAS MJ TP n’a pas fait figurer les coordonnées de son assurance de responsabilité civile décennale alors que, s’agissant de la réalisation d’un ouvrage, elle doit obligatoirement être assurée à ce titre faute de quoi, elle commet un délit pénal. Il est sollicité la production de cette attestation d’assurance responsabilité civile décennale valide à l’ouverture du chantier en 2012 et ce sous astreinte. Enfin, le devis signé doit comporter les informations légales concernant le droit de rétractation et un formulaire de rétractation détachable. L’absence de ces mentions emporte la nullité du contrat au sens de l’article L. 241-1 du code de la consommation et donc l’obligation pour la SAS MJ TP de restituer la somme de 22 600 euros versée par la partie demanderesse, la SAS MJ TP devant être tenue des conséquences de la nullité du contrat au titre de la surconsommation d’eau,
— Le syndicat des copropriétaires a mandaté la partie défenderesse afin de créer une nouvelle arrivée d’eau courante suite à la survenance d’une fuite souterraine, la mise en service de la nouvelle arrivée d’eau ayant eu pour objet de condamner l’arrivée existante et ainsi solutionner la fuite. En n’achevant pas les travaux, la SAS MJ TP a nécessairement retardé la mise en service de la nouvelle arrivée d’eau. Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, l’abandon du chantier et l’inexécution de ses obligations par la SAS MJ TP constitue une faute contractuelle, la partie défenderesse devant être déclarée responsable de tous les dommages occasionnés par l’abandon du chantier, le préjudice du syndicat des copropriétaires prenant la forme d’une surconsommation d’eau du fait de la fuite souterraine que la SAS MJ TP doit prendre à sa charge.
Dans ses dernières écritures en date du 9 octobre 2024, la SAS MJ TP sollicite du tribunal de Céans de :
— déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à [Localité 7] irrecevable et en tout cas mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
Reconventionnellement,
— déclarer la SAS MJ TP recevable et bien fondée en ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la SAS MJ TP la somme de 2000 euros,
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société MJ TP un montant de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à [Localité 7] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS MJ TP affirme que :
— au visa de l’article 1219 du code civil, le syndicat des copropriétaires n’a pas procédé au règlement intégral du prix du marché au moment de la signature du devis contrairement à ce qui avait été contractuellement prévu, alors que les parties n’ont à aucun moment convenu de modifier le contrat signé entre elles et que l’acceptation de la SAS MJ TP de procéder au commencement des travaux avant le règlement intégral du prix ne démontre pas l’existence d’une volonté claire et non équivoque des parties de modifier le contrat initial,
— le syndicat des copropriétaires n’ayant jamais respecté ses obligations relatives aux modalités de paiement, il était parfaitement loisible à la SAS MJ TP de ne pas achever les travaux et donc de ne pas exécuter l’ensemble de ses obligations contractuelles avant que le syndicat des copropriétaires n’ait exécuté les siennes en procédant au paiement du solde du marché,
— au demeurant, la SAS MJ TP n’a pas pu achever les travaux confiés pour s’être rendue plusieurs fois sur place et n’avoir pu accéder au site,
— la partie demanderesse ne saurait se prévaloir de la nullité du contrat au titre de l’article L. 221-1 du code de la consommation, lequel s’applique aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, ce que n’est pas le syndicat de copropriétaires,
— la SAS MJ TP justifie d’une attestation d’assurance valide à l’ouverture du chantier.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 4 février 2025. A cette date, les parties ont maintenu leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la demande principale en nullité du contrat
L’article préliminaire du code de la consommation dispose qu’on entend par consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et par non-professionnel, toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles.
Aux termes de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
En l’espèce, au vu des textes sus énoncés et alors que le syndicat des copropriétaires est une personne morale, il ne saurait être retenu que la partie demanderesse a la qualité de consommateur. Le syndicat des copropriétaires ne peut donc exciper du bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation à son profit et donc des nullités édictées par ces textes au bénéfice des consommateurs.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires doit être débouté de sa demande principale en nullité du marché de travaux privés en application des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation et par suite, de sa demande subséquente en condamnation de la SAS MJ TP à lui régler la somme de 22 600 euros.
Sur les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à [Localité 7]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, à titre liminaire, il y a lieu de relever qu’il est constant et non contesté que le syndicat des copropriétaires a confié un marché de travaux privés de VRD à la SAS MJ TP suivant devis signé le 28 février 2022 pour la somme totale de 24 600 euros TTC. Le syndicat des copropriétaires n’a pas réglé la totalité du prix du marché pour avoir procédé au règlement de la somme de 22 600 euros TTC et les travaux confiés à la SAS MJ TP n’ont pas été réalisés en totalité. Aucune des parties ne précise en revanche la date de commencement des travaux commandés, lesquels se sont étendus à minima jusqu’à fin septembre 2022 au vu des emails versés aux débats par la partie demanderesse.
La partie demanderesse avance que la SAS MJ TP est mal fondée à se prévaloir d’une quelconque exception d’inexécution au motif qu’elle a accepté de réaliser les travaux avant tout paiement alors que le devis signé prévoyait un règlement total avant la réalisation des travaux. Cependant, il ressort de la pièce n°1 versée aux débats par la partie demanderesse que le devis signé entre les parties le 28 février 2022 prévoit, au titre des « Conditions de paiement : 100% soit 24 600,00 € : Paiement comptant » sans aucune autre précision. En affirmant que le devis signé entre les parties prévoyait un règlement total du prix avant la réalisation des travaux, la partie demanderesse ajoute aux conditions de paiement arrêtées initialement entre les parties, la mention figurant sur le devis versé aux débats n’étant pas assez précise pour retenir qu’un règlement intégral du prix aurait dû intervenir avant la réalisation des travaux, la date de commencement de ceux-ci étant au demeurant inconnue du tribunal.
En outre, il ressort de la pièce n°2 de la partie demanderesse que la SAS MJ TP a facturé les travaux réalisés le 24 mars 2022 et qu’au titre des conditions de paiement, il était prévu un règlement à hauteur de 50% à titre d’acompte le 18 mars 2022 et de 50% au titre du solde restant dû le 18 mars 2022. Les mentions manuscrites apposées sur ladite facture, détaillant les règlements successifs intervenus au titre de l’acompte et du solde restant dû, démontrent en réalité que les parties se sont entendues sur un règlement échelonné du prix, ce qu’elles n’ont jamais contesté avant la présente instance, de sorte que la partie demanderesse est mal-fondée à exposer que la SAS MJ TP aurait renoncé à se prévaloir de toute exception d’inexécution en réalisant les travaux avant le règlement du prix, la faculté du cocontractant de retenir l’exécution de sa propre prestation face à l’inexécution de son cocontractant n’étant au demeurant pas attachée à la seule clause du contrat relative aux conditions de paiement.
Il ressort en réalité des pièces versées aux débats que les parties ont convenu contractuellement, postérieurement à la signature du devis initial, d’un règlement échelonné des sommes dues au fur et à mesure de l’avancement des travaux de sorte que le syndicat des copropriétaires ne peut exciper d’un commencement des travaux avant règlement intégral du prix pour venir écarter la faculté de la SAS MJ TP de faire valoir une éventuelle exception d’inexécution au titre de l’absence de règlement intégral du prix, de même que la SAS MJ TP ne peut exciper de l’absence de règlement intégral du prix pour refuser d’accomplir la prestation confiée dans un cadre contractuel.
En revanche, il ressort des emails versés aux débats tant par la partie demanderesse que par la partie défenderesse que plusieurs dates d’intervention ont été convenues auprès des copropriétaires et que la SAS MJ TP n’a pu accéder aux locaux afin de finaliser les travaux confiés, de sorte qu’elle n’a pas été mise en mesure d’accomplir l’ensemble de ses missions du fait du comportement des occupants de la résidence sise [Adresse 3]. Si la partie demanderesse avance que l’attestation établie par Monsieur [V] (pièce n°3 pièce partie défenderesse), chef de chantier attestant de l’impossibilité d’avoir accès à l’ensemble des habitations pour effectuer les raccordements, l’a été pour les besoins de la cause, il n’en demeure pas moins que cette attestation est corroborée par l’email adressé par la SAS MJ TP le 15 novembre 2022, suite à la réclamation du syndicat des copropriétaires, qui rappelle l’impossibilité à laquelle la SAS MJ TP a été confrontée de ne pouvoir intervenir dans l’ensemble des habitations malgré la prise de rendez-vous, cet email n’ayant pu être établi pour les besoins de la cause, la présente instance ayant été introduite postérieurement à l’émission de l’email. Elle l’est également par les emails versés aux débats par la partie demanderesse (pièces n°3 et n°4), attestant de la programmation de plusieurs interventions par la SAS MJ TP alors que le Syndic attirait l’attention des occupants des habitations sur la nécessité « d’avoir accès à tous les locaux », la fixation successive de plusieurs interventions démontrant l’impossibilité pour la SAS MJ TP d’avoir eu accès à l’ensemble des lieux concernés pour permettre le raccordement de la nouvelle arrivée d’eau.
La partie défenderesse ne saurait donc, dans ces circonstances, se prévaloir d’un abandon de chantier par la partie défenderesse pour demander sa condamnation au paiement du coût d’achèvement des travaux, l’absence d’achèvement des travaux n’étant que la conséquence de l’impossibilité dans laquelle elle a placé la SAS MJ TP d’accomplir l’entièreté de sa mission contractuelle. Pour ces mêmes motifs, aucune faute ne saurait être mise à la charge de la SAS MJ TP de nature à avoir causé le préjudice allégué au titre de la surconsommation d’eau, l’absence de mise en fonctionnement de la nouvelle arrivée d’eau étant également la conséquence de l’impossibilité dans laquelle elle a placé la SAS MJ TP d’accomplir l’ensemble de sa mission contractuelle.
Ainsi, la partie demanderesse doit être déboutée de ses demandes visant à obtenir la condamnation de la SAS MJ TP à lui régler la somme de 5559,60 euros TTC au titre du coût d’achèvement des travaux et la somme de 19 054,10 euros TTC au titre de la surconsommation d’eau.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la SAS MJ TP
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, la partie défenderesse sollicite à titre reconventionnel le paiement du solde restant dû au titre du contrat conclu entre les parties. Cependant, elle reconnaît ne pas avoir exécuté la totalité des prestations mises à sa charge. Elle ne sollicite pas l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’un éventuel préjudice mais le paiement d’une prestation qu’elle n’a pas réalisé. La SAS MJ TP ne peut prétendre au paiement d’une prestation qu’elle n’a pas réalisé en exécution du contrat.
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande en paiement du solde du marché de travaux à hauteur de 2000 euros.
Sur la demande de production de l’attestation d’assurance de responsabilité décennale sous astreinte
La partie demanderesse a sollicité la condamnation de la SAS MJ TP à produire sous astreinte une attestation d’assurance responsabilité civile décennale valide au jour de l’ouverture du chantier.
En l’espèce, la partie défenderesse verse aux débats une attestation d’assurance responsabilité civile décennale au titre de l’activité VRD notamment du 1er septembre 2021 jusqu’au 31 août 2022, période comprenant l’ouverture du chantier.
La demande de la SAS MJ TP est donc devenue sans objet. En conséquence, la partie demanderesse sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], agissant par son syndic professionnel la sociétéAGESTIA, partie succombante, sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à la SAS MJ TP la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], agissant par son syndic professionnel la société AGESTIA, formée sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, applicable, selon l’article 55 II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, aux instance introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], agissant par son syndic professionnel la société AGESTIA, de sa demande en nullité du marché de travaux privés signé le 28 février 2022 et de sa demande subséquente en condamnation de la SAS MJ TP à lui régler la somme de 22 600 euros ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], agissant par son syndic professionnel la société AGESTIA, de sa demande en paiement de la somme de 5559,60 euros TTC au titre du coût d’achèvement des travaux ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], agissant par son syndic professionnel la société AGESTIA, de sa demande en paiement de la somme de 19 054,10 euros TTC au titre de dommages-intérêts pour le préjudice lié à la surconsommation d’eau ;
CONSTATE que la demande de production sous astreinte par la SAS MJ TP de son attestation de responsabilité civile décennale valide à l’ouverture du chantier formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], agissant par son syndic professionnel la société AGESTIA, est devenue sans objet ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], agissant par son syndic professionnel la société AGESTIA de sa demande de production sous astreinte d’une assurance de responsabilité civile décennale sous astreinte, valide à l’ouverture du chantier, par la SAS MJ TP ;
DEBOUTE la SAS MJ TP de sa demande en paiement du solde de la facture n° I-22-03-2 à hauteur de 2000 euros ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], agissant par son syndic professionnel la société AGESTIA, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], agissant par son syndic professionnel la société AGESTIA, à payer à la SAS MJ TP la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], agissant par son syndic professionnel la société AGESTIA, aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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