Tribunal Judiciaire de Mulhouse, 1re chambre civile, 25 mars 2025, n° 22/00749
TJ Mulhouse 25 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de qualité de consommateur

    La cour a estimé que le syndicat des copropriétaires, en tant que personne morale, ne peut pas bénéficier des protections du code de la consommation, ce qui rend la demande de nullité infondée.

  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles par l'entrepreneur

    La cour a jugé que l'absence d'achèvement des travaux était due à l'impossibilité d'accès aux lieux, ce qui ne pouvait être imputé à la SAS MJ TP.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'entrepreneur pour les dommages causés

    La cour a estimé que la surconsommation d'eau était la conséquence de l'impossibilité d'achever les travaux, et non d'une faute de la SAS MJ TP.

  • Autre
    Obligation de produire une attestation d'assurance

    La cour a constaté que la SAS MJ TP avait déjà produit une attestation valide, rendant la demande sans objet.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que le syndicat des copropriétaires, en tant que partie succombante, ne pouvait pas prétendre à cette indemnisation.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la SAS MJ TP, en tant que partie gagnante, avait droit à une indemnisation pour ses frais d'avocat.

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Sur la décision

Référence :
TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 25 mars 2025, n° 22/00749
Numéro(s) : 22/00749
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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