Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 30 sept. 2025, n° 24/01756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01756 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJAK
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/01756 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJAK
NAC: 70E
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CABINET D’AVOCAT CARMONA
à Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
ASL [10] dont le siège se trouve [Adresse 6], représentée par son directeur, la société AGESTIS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
SCCV PREMIUM [10], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
M. [V] [Z], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Yves CARMONA de la SELARL CABINET D’AVOCAT CARMONA, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 02 septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [Z] est propriétaire de deux terrains contigus situés, le premier, à
[Adresse 12] et cadastré [Cadastre 2] section AY n° [Cadastre 1] et, le second, à [Adresse 9], cadastré [Cadastre 7] section AE n° [Cadastre 4].
Ces deux terrains sont contigus à l’ensemble immobilier « [10] » situé [Adresse 6] à [Localité 11] et géré sous la forme d’une Association Syndicale Libre.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 septembre 2024, l’ASL [10] a assigné Monsieur [V] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/01756.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, Monsieur [V] [Z] a assigné en appel en cause la SCCV PREMIUM [10] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 25/00605.
Par ordonnance en date du 20 mai 2025, le juge des référés a notamment :
ordonné la jonction des procédures RG n° 24/01756 et 25/00605 sous le RG n° 24/01756 ;ordonné la réouverture des débats à l’audience du jeudi 01 juillet 2025 à 10h00 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse (salle n°1) afin que les parties :- puissent produire toute pièces permettant de déterminer la propriété du fossé,
— en tirer le cas échéant les conséquences procédurales en assignant le cas échéant en intervenant forcée l’autorité communale,
— apportent des éclaircissements sur le contour des travaux confiés à la SCCV PREMIUM [10] et leurs conséquences sur les points litigieux,
— formulent toutes observations qu’elles jugeront opportunes sur ces points.
L’affaire jointe a été évoquée à l’audience en date du 02 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, l’ASL [10] demande à la présente juridiction, au visa des articles 673 et 2224 du code civil et de l’article 835 du code de procédure civile, de :
condamner Monsieur [V] [Z] à élaguer les arbres situés sur ses fonds, cadastrés [Cadastre 2] section AY n° [Cadastre 1] et [Cadastre 7] section AE n° [Cadastre 4], de façon à ce que leurs branches n’avancent plus sur le fonds de l’Association Syndicale Libre [10], et ce, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;condamner Monsieur [V] [Z] à curer le fossé situé sur ses fonds cadastrés [Cadastre 2] section AY n° [Cadastre 1] et [Cadastre 7] section AE n° [Cadastre 4], et ce, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;rejeter les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [Z] ;condamner Monsieur [V] [Z] à payer à l’Association Syndicale Libre [10] ;une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [V] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [V] [Z], régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice, demande à la présente juridiction de :
dire et juger les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [Z] rigoureusement irrecevable ;Reconventionnellement,
condamner provisionnellement l’association syndicale et la SCCV PREMIUM PROMOTION à remettre les deux bâtiments construits le long du fossé communal et figurant sur les plans d’exécution aux bâtiments B et C en conformité avec le POS de Léguevin Pibrac et avec le jugement de ce même tribunal délimitant le terrain de la SCCV PREMIUM PROMOTION ; condamner provisionnellement les mêmes à remettre le fossé communal en état ;condamner solidairement l’association syndicale Libre [10] et PREMIUM PROMOTION à payer à Monsieur [Z], la somme provisionnelle de 15.000 euros correspondant au prix d’abattage et de découpage des arbres morts et qui présentent un risque de chute sur les constructions, étant précisé que beaucoup de ces arbres sont morts après que l’association syndicale, nsans l’accord de Monsieur [Z] ni l’autorisation des services d’équipement ou de la Mairie, ait coupé les branches de certains arbres situés le long du fossé communal ;ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal designer et ayant pour mission de se rendre dans la propriété de Monsieur [Z] et décrire tous les dégâts occasionnés dans cette propriété par les eaux pluviales suite au rétrécissement du fossé communal sans aucune autorisation préalable ;évaluer également le coût de plantation de nouveaux Chênes comme le prévoit le code de l’urbanisme s’agissant de terrain boisé classé ;chiffrer le montant des travaux de remise en conformité de la maison et du terrain de Monsieur [Z] qui est désormais en permanence gorgée d’eau comme est le fossé communal dont l’Association syndicale demande le curage alors qu’elle est seule à l’origine de cette stagnation permanente d’eau de pluie ;évaluer et chiffrer l’ensemble des préjudices subi étant précisé que la maison est devenue inhabitable en raison de l’inondation permanente qui a provoqué de l’humidité constante ;condamner les mêmes à la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée selon l’article 658 du code de procédure civile, la SCCV PREMIUM [10] n’a pas comparu à l’audience. Elle est donc défaillante à la présente instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande relative à l’élagage des arbres
L’article 835 du code de procédure civile dispose que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 673 du code civil dispose que : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ».
L’ASL [10] produit, au soutient, de sa demande un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 14 août 2025 comportant des photographies sur lesquelles apparaissent des arbres dont les branches empiètent sur sa propriété, de nombreuses branches se trouvant par ailleurs au sol suite à la chute d’un arbre.
Afin de s’opposer à la demande d’élagage des arbres, Monsieur [Z] soutient que la demanderesse ne produit pas aux débats de documents contractuels ou légaux établissant les limites de propriété et démontrant que les branches des arbres se trouvent dans sa propriété.
Il soutient en ce sens que le fossé ferait partie du domaine communal et que la chute des arbres serait due au rétrecissement du fossé opéré lors des travaux de création de la résidence [10].
Il convient toutefois de constater que l’ASL [10] produit les relevés de propriété de Monsieur [Z], des extraits du plan cadastral, lesquels constituent des présomptions de propriétés et semblent indiquer que les arbres litigieux se trouvent effectivement sur la propriété de Monsieur [Z]. Elle verse également aux débats un courrier de la commune indiquant que le fossé ne lui appartient pas et qu’à sa connaissance, elle ne dispose d’aucune servitude de passage permettant d’affirmer que l’entretien relèverait de la responsabilité de la collectivité communale.
Il convient également de constater que Monsieur [Z] ne produit aucune pièce permettant de démontrer que la chute des arbres serait dû à un rétrécessisement du fossé opéré par les défenderesse.
Il sera, en outre, rappelé que le droit de couper les branches des arbres est imprescriptible ainsi qu’il ressort des dispositions de l’article 673 du code civil.
Dès lors, au regard des pièces produites, il convient de constater que l’obligation de Monsieur [Z] d’élaguer les arbres ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [V] [Z] à élaguer les arbres situés sur ses fonds, cadastrés [Cadastre 2] section AY n° [Cadastre 1] et [Cadastre 7] section AE n° [Cadastre 4], de façon à ce que leurs branches n’avancent plus sur le fonds de l’Association Syndicale Libre [10] et ce, conformément aux articles 671 à 673 du code civil.
Il convient de dire que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de TRENTE JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance.
A défaut pour Monsieur [V] [Z] de respecter ce délai s’agissant de cette injonction, il sera condamné au versement d’une astreinte provisoire de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour calendaire de retard à compter du TRENTE ET UNIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour lui d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider.
Il convient de dire que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée.
* Sur la demande relative à l’entretien du fossé
L’ASL [10] produit les relevés de propriété de Monsieur [Z], des extraits du plan cadastral, lesquels semblent indiquer que les arbres litigieux se trouvent effectivement sur la propriété de Monsieur [Z] ainsi qu’un courrier de la commune indiquant que le fossé ne lui appartient pas et qu’à sa connaissance elle ne dispose d’aucune servitude de passage permettant d’affirmer que l’entretien relèverait de la responsabilité de la collectivité.
Dès lors, au regard des pièces produites, il convient de constater que l’obligation de Monsieur [Z] d’entretenir le fossé ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [V] [Z] à curer le fossé situé sur ses fonds cadastrés [Cadastre 2] section AY n° [Cadastre 1] et [Cadastre 7] section AE n° [Cadastre 4].
Il convient de dire que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de TRENTE JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance.
A défaut pour Monsieur [V] [Z] de respecter ce délai s’agissant de cette injonction, il sera condamné au versement d’une astreinte provisoire de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour calendaire de retard à compter duTRENTE ET UNIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour lui d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider.
Il convient de dire que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée.
* Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [Z]
A l’appui de ses demandes Monsieur [Z] produit :
— un procès verbal d’infraction dressé le 22 février 1991, alors que la construction de l’ensemble immobilier [10] est intervenu en 2017 ;
— un extrait de ce qu’il indique être le plan d’occupation des sol sans pour autant qu’il soit possible de déterminer de manière certaine ce dont il s’agit ;
— un extrait d’un jugement du tribunal de Toulouse en date du 28 juin 2018 qui concerne des parties et des terrains étrangers au présent litigite ;
— des extraits de ce qu’il indique être le POS de la commune de [Localité 11] sans anotation ni explication et sans pour autant qu’il soit possible de vérifier ce dont il s’agit réellement ;
— des courriers émanant de sa main ;
— des photographies peu lisibles et non datées sur lesquelles figurent des arbres et une clôture.
Dès lors, au regard des pièces produites, il y a lieu de constater que la demande de remise en conformité des bâtiments construits le long du fossé communal se heurte à une contestation sérieuse faute pour Monsieur [Z] de démonter la non conformité alléguée et que le trouble manifestement illicite ne peut en conséquence pas davantage être caractérisée.
Il en va de même de la demande de remise en état du fossé dès lors que Monsieur [Z] allègue que celui-ci serait communal et qu’il aurait été rétréci lors de la construction de l’ensemble immobilier [10] sans pour autant le démontrer.
Il en va également de même de sa demande provisionnelle correspondant au prix d’abattage et de découpage des arbres morts dès lors qu’il ressort des pièces produites que lesdits arbres se trouvent sur le terrain de Monsieur [Z] et qu’il n’est ni prouvé que le fossé est communal, ni que l’état est imputable à une quelconque personne tierce.
Il convient donc de débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles en l’absence de démonstration d’un trouble manifestement illicite et de l’existence de contestations sérieuses.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, Monsieur [V] [Z] sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Monsieur [V] [Z] à payer la somme de 2.000 euros à l’ASL [10].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS Monsieur [V] [Z] à élaguer les arbres situés sur ses fonds, cadastrés [Cadastre 2] section AY n° [Cadastre 1] et [Cadastre 7] section AE n° [Cadastre 4], de façon à ce que leurs branches n’avancent plus sur le fonds de l’Association Syndicale Libre [10] et conformément aux règles des articles 671 à 673 du code civil ;
DISONS que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de TRENTE JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut pour Monsieur [V] [Z] de respecter ce délai s’agissant de cette injonction, le CONDAMNONS dans ce cas, au versement d’une astreinte provisoire de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour calendaire de retard à compter duTRENTE ET UNIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour lui d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider ;
DISONS que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [Z] à curer le fossé situé sur ses fonds cadastrés [Cadastre 2] section AY n° [Cadastre 1] et [Cadastre 7] section AE n° [Cadastre 4] ;
DISONS que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de TRENTE JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut pour Monsieur [V] [Z] de respecter ce délai s’agissant de cette injonction, le CONDAMNONS dans ce cas, au versement d’une astreinte provisoire de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour calendaire de retard à compter du TRENTE ET UNIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour lui d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider ;
DISONS que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée ;
DISONS que les astreintes pourraient se cumuler le cas échéant, à défaut de respecter les deux injonctions judiciaires précitées ;
DEBOUTONS Monsieur [V] [Z] de l’ensemble de ses prétentions reconventionnelles ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [Z] à verser à l’ASL [10] une somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 30 septembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Partie ·
- Devis ·
- Marches ·
- Titre ·
- Eaux ·
- Inexecution ·
- Professionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident de trajet ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Reconnaissance ·
- Lieu de travail ·
- Travailleur ·
- Sécurité sociale ·
- Dentiste ·
- Demande ·
- Préjudice
- Gauche ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Architecte ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Société par actions ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Société anonyme
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Meubles
- Expertise ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Non conformité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Congé pour vendre ·
- Restitution
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- In solidum ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Validité ·
- Montant ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Identité ·
- Protection ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Eures
- Loyer ·
- Médiateur ·
- Bail renouvele ·
- Code de commerce ·
- Consorts ·
- Expert ·
- Facteurs locaux ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ·
- Modification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.