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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 25/00693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° minute :
N° RG 25/00693 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D42P
Code : 5AA
Etablissement public OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2]
c/,
[J], [X]
copie certifiée conforme délivrée le 18/09/2025
à
— Maître Myriam KORT CHERIF de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES
+ exécutoire
— , [J], [X]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2],
RCS de, [Localité 3] sous le n° 778 596 502,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Myriam KORT CHERIF de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES substituée par Me Sabrina MORCELI, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEUR
Madame, [J], [X], demeurant, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente.
Lydie WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 juin 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 18 septembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 par Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00693 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D42P
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location daté du 24 mai 2017, l’OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2] a donné à bail à Madame, [J], [X] un garage référencé sous le numéro, [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer mensuel hors charges révisable de 39,82 euros, payable au plus tard le 5ème jour de chaque mois à terme échu. Selon un contrat de location non daté, la Société Anomyme d’habitation à loyer modéré ICF SUD-EST MÉDITERRANÉ avait donné également à bail à Madame, [J], [X] un emplacement de stationnement référencé sous le numéro, [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer mensuel hors charges révisable de 20 euros, payable au plus tard le 1er jour de chaque mois à terme échu avec effet au 5 juillet 2011.
L’OPAC de, [Localité 1] ET, [Localité 2] a acquis l’immeuble situé au, [Adresse 5] à, [Localité 3] et les emplacements de parking et garages, [Adresse 6] par acte notarié du 20 décembre 2012.
Par acte d’huissier en date du 15 janvier 2025, l’OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2] a signifié à Madame, [J], [X] un commandement d’avoir à lui payer la somme principale de 117,03 € correspondant au montant des loyers impayés outre les frais de procédure d’un montant de 23,54 € et le coût de l’acte d’un montant de 28,88 €.
Un extrait de compte débiteur au 8 avril 2025 fait état d’une somme totale de 315,29 €.
Par acte d’huissier en date du 19 mai 2025, signifié à étude, l’OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2] a fait citer à comparaître Madame, [J], [X] devant le Tribunal judiciaire de Mâcon à l’audience du 26 juin 2025 afin de :
Constater la résiliation des baux consentis par L’OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2] à Madame, [J], [X] pour défaut de paiement des loyers concernant les garages situés au, [Adresse 7] à, [Localité 3] n° 23 et n° 25 à compter du 15 mars 2025 ;Subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour manquement de la locataire à ses obligations ;En conséquence,
Autoriser l’OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2] à faire procéder à l’expulsion de Madame Madame, [J], [X] ainsi que tout occupant de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique et l’aide d’un serrurier, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux ;Condamner Madame, [X] à payer :à l’OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2] la somme de 315,29 euros pour les loyers, charges et frais divers et indemnités d’occupation restant dus selon le décompte du 8 avril 2025 ;à compter du 9 avril 2025 une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles et révisables en application de la réglementation HLM jusqu’au jour de la totale libération des lieux et la remise des clés ; Condamner Madame, [J], [X] au paiement de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, le tout avec exécution provisoire.
A l’audience du 26 juin 2025, l’OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2], régulièrement représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes précisant qu’elle n’avait aucune nouvelle du débiteur.
Régulièrement citée, Madame, [J], [X] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur la résiliation du bail :
Conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les contrats de bail conclu entre l’OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2] et Madame, [J], [X] prévoit une clause résolutoire stipulant que le contrat peut être résilié de plein droit à l’initiative de l’organisme deux mois après un commandement de payer resté sans effet en cas d’inexécution des obligations des locataires relatives au paiement du loyer et des charges.
Le 15 janvier 2025 l’OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2] a signifié à Madame, [J], [X] un commandement d’avoir à lui payer la somme totale de 169,45 euros dans un délai d’un mois, laquelle est restée infructueuse.
Selon le décompte versé aux débats, en date du 8 avril 2025, Madame, [J], [X] n’a pas procédé au règlement des loyers dans les délais susmentionnés.
En l’espèce aucune mise en demeure visant les clauses résolutoires des contrats n’est produite, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail des garages ne sont pas réunies.
Nonobstant, il ressort des éléments produits au débat que Madame, [J], [X] en dépit du commandement de payer délivré ne s’est pas acquittée des sommes dues et ce dont l’OPAC justifie. Dès lors il y a lieu de constater le défaut de paiement entrainant la résiliation des baux à la date du 15 mars 2025, date fixée par le bailleur dans le commandement de payer.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la libération par Madame, [J], [X], qui ne comparaît pas et ne justifie pas être en capacité d’apurer sa dette locative dans les délais légaux, des garages qu’elle occupe sans droit ni titre depuis la date de résiliation du bail et à défaut de départ volontaire, son expulsion avec l’assistance de la force publique si nécessaire selon les formes et délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants, R. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Il convient en outre de fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail n’avait pas été résilié et que Madame, [J], [X] est tenue de régler à compter du 9 avril 2025 jusqu’à la libération des garages, départ matérialisé par la remise des clés au propriétaire.
Sur l’arriéré locatif :
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. L’article 1741 du code civil prévoit que le contrat de louage se résout par le défaut par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
En l’espèce, il ressort des contrats de bail conclus que le loyer mensuel hors charges révisable s’élève à la somme de 39,82 euros par mois pour le garage n°23 et de 20 euros pour l’emplacement N°25. Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats par le bailleur, et notamment de son décompte actualisé au 8 avril 2025 que Madame, [J], [X] demeure redevable envers ce dernier de la somme de 315,29 euros (échéances de mars 2025 incluses).
Madame, [J], [X] sera donc condamnée à payer à l’OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2] la somme de 315,29 euros due au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés au 8 avril 2025, échéances de mars 2025 incluses.
Madame, [J], [X] sera par ailleurs condamnée, en cas de besoin, à verser au bailleur l’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés au propriétaire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame, [J], [X] succombant, doit être condamnée aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame, [J], [X] devra en outre participer aux frais non compris dans les dépens, exposés par l’OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2], à hauteur d’une somme qu’il est équitable de chiffrer à 100,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE, en conséquence, la résiliation des contrats de bail conclus entre l’OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2] et Madame, [J], [X] à compter du 15 mars 2025 relativement aux garages ou emplacements référencés n° 23 et n° 25 situés, [Adresse 8],
AUTORISE l’OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2] faute de départ volontaire à faire procéder à l’expulsion de corps et de biens de Madame, [J], [X] et à celle de tous occupant des garages ou emplacements référencés n° 23 et n° 25 situés, [Adresse 8], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame, [J], [X] d’avoir libéré les lieux selon les formes et délais prévus par les articles L411-1 et suivants, R 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame, [J], [X] à payer à l’OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2] :
— la somme de TROIS CENT QUINZE EUROS ET VINGT NEUF CENTIMES (315.29 euros), due au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 8 avril 2025 (échéances de mars 2025 incluses),
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter du mois du 9 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués, matérialisée par la remise des clés au propriétaire,
CONDAMNE Madame, [J], [X] à payer à l’OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2] la somme de CENT EUROS (100,00 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame, [J], [X] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,
En foi de quoi la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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