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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 6 janv. 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 06 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 26/00030 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2K2T – M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [U]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [J] [U]
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office
En présence de Mme [G] [O], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— audition administrative sans avocat (p34 et 36) alors que son client avait demandé un avocat pour ses auditions, qu’elles soient administratives ou judiciaire
— p73 à 76 de la procédure administrative : la notification du placement en rétention sans indiquer l’identité de l’interprète
— défaut de diligence
— notification du placement en rétention le 2 janvier à 15h15 et arrivée au CRA de [Localité 2] à 20h40 sans justification
et remet deux pièces : une attestation d’hébergement et une facture.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Après la fin de ma garde à vue, on m’a dit qu’une escorte allait venir d’ici une demi-heure pour m’ememner au CRA, et en fait, j’ai attendu 5 heures. On m’a remis en garde à vue. Je vous demande de me libérer. Je quitterai la France.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier RG 26/00030 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2K2T
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02/01/2026 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 05/01/2026 reçue et enregistrée le 05/01/2026 à 10H16 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [J] [U]
né le 22 Décembre 1996 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office,
en présence de Mme [G] [O], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 2 janvier 2026 notifiée le même jour à 15 heures 15, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [J] né le 22 décembre 1996 à [Localité 5] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 5 janvier 2026, reçue au greffe le même jour à 10 heures 16, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [U] [J] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur l’audition administrative sans avocat alors que [U] [J] a demandé lors de la notification de sa garde à vue a demandé d’être assisté par un avocat (procédure judiciaire pages 34 et 36)
— sur l’absence de mention de l’identité de l’interprète lors de la notication de la rétention et il n’y a pas de réquisition à interprète jointe en procédure (page administrative73 à 76)
— sur l’insuffisance des diligences en ce que le routing est incomplet
— sur l’arrivée tardive au CRA de [Localité 2] à 20h40 alors qu’il s’est vu placé son placement en rétention à 15h15
Le représentant de la prefecture sollicite la prolongation de la rétention.
[U] [J] dit qu’il a attendu plus de 5 heures au commissariat pour être conduit au CRA. Il demande à être libéré. Il va quitter la France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’assistance à l’avocat lors de l’audition administrative :
L’article 63-3-1 du code de procédure pénale dispose que : “Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office”.
Le droit à l’assistance d’un avocat s’impose en retenue dans les mêmes conditions que celles dans
lesquelles il est mis en œuvre lors de la garde à vue.
En l’espèce, [U] [J] a été placé en garde à vue le 1er janvier 2026 à 2h50. Lors de la notification de son placement en garde à vue, il a exprimé le souhait d’être assisté d’un avocat. Il a ainsi alors pu être asisté d’un avocat lors de son audition de garde à vue le 1er janvier 2026 à 13h35 à 14h40. Il ressort que pour l’audition administrative qui a eu lieu le même jour à 14h50, [U] [J] n’était alors pas assisté d’un avocat.
Il convient de relever que l’audition administraiton s’est déroulée tout de suite après l’audition de garde à vu et que donc le conseil qui avait assisté l’intéressé lors de l’audition de garde à vue était encore présent dans le locaux et disponible. Par ailleurs, les fonctionnaires de police n’ont pas au préalable demandé à [U] [J] s’il acceptait d’être auditionné sur sa situation administrative sans être assisté d’un avocat et de renoncer ainsi à cette asisstance sollicitée lors de son placement en garde à vue.
Une irrégulartité de procédure est donc à relever, la demande exprimée par l’étranger d’être asissité par un avocat lors de son placement en garde à vue s’appliquant également à l’audition administrative de l’intéressée réalisée dans le temps de la mesure de garde à vue.
De plus, l’article L. 743-12 du CESEDA dispose qu’ « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger, dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Les dispositions de l’article L. 743-12 prévoient ainsi que la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.
Le juge de la rétention apprécie souverainement l’absence de grief, entendu au sens de l’ancien article L. 552-13 du CESEDA (1 re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-14.627, publié).
En l’espèce, il convient de considérer que l’irrégurlatité procédurale tendant à l’absence d’assistance d’un avocat lors de l’audition administrative de l’étranger qui en avait fait la demande lors de son placement en garde à vue porte nécessairement atteinte aux droits de l’étranger puisque c’est sur la base de ces éléments que l’autorité préfectorale a motivé sa décision de placement en rétention.
Il sera donc fait droit au moyen soulevé et ordonné la mainlevée de la rétention de [U] [J].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [J] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 4], le 06 Janvier 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00030 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2K2T -
M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Janvier 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [J] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [J] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Janvier 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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