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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 6 mars 2026, n° 26/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N RG 26/00849 – N Portalis DB2H-W-B7K-353N
Ordonnance du : 06 Mars 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Emmanuelle WIDMANN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet de la Drôme en date du 20.02.2026, portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue et transfert en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) dans les meilleurs délais, conformément aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants, notamment l’article L3214-3 ainsi que les articles R3214-1 et suivants€du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 23.02.2026, portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue et transfert en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) à compter du 24.02.2026, conformément aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants, notamment l’article L3214-3 ainsi que les articles R3214-1 et suivants€du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [P] [F]
né le 10 Juillet 1996 à [Localité 3]
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 02 Mars 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 03.03.2026 au patient, à l’interprète, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu l’avis du Docteur [A] [B] du 02.03.2026 indiquant que l’état de santé de Monsieur [P] [F] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour, ni de s’entretenir avec son avocat,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître JUNOD Anna, avocat de permanence, représentant Monsieur [P] [F],
Attendu qu’à l’audience par voie de conclusions non motivées en droit, le conseil du patient fait valoir l’irrégularité de la procédure de son hospitalisation au motif que plus de 48 heures se seraient écoulées entre l’arrêté préfectoral de la Drôme du 20-02-2026 portant admission en soins psychiatriques et l’arrêté préfectoral du Rhône du 23-02-2026, portant admission de l’intéressé en soins psychiatriques et transfert à l’UHSA;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L 3214-1 du CSP, les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l’article L3211-2-1; leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l’article [P] 3222-1 du CSP au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d’un certificat médical, au sein d’une unité adaptée;
que l’article L 3214-3 dispose que lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L 3214-1 du CSP;
que l’article R 3214-1 du CSP dispose que l’unité spécialement aménagée au sein d’un établissement de santé mentionnée à l’article [P] 3214-1 prend en charge les hospitalisations complètes avec ou sans leur consentement des personnes détenues dans des établissements pénitentiaires se trouvant sur une territoire défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, la santé et de l’intérieur ;
…. dans le cas d’une hospitalisation sans consentement dans les conditions définies par l’article L 3214-3, le préfet du département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation de la personne détenue décide de son hospitalisation.
Lorsque l’UHSA est située dans un autre département que celui de l’établissement pénitentiaire d’origine, le préfet de ce département prend un arrêté portant admission de la personne détenue dans cette unité ; … etc ”
Attend qu’en soutenant que l’arrêté préfectoral d’admission du département de l’UHSA d‘accueil ne pourrait intervenir après un délai de 48 heures de l’arrêté initial portant admission en soins psychiatriques, l’avocate du patient ajoute au texte;
que de telles dispositions n’auraient en outre aucun sens au regard des places limitées en UHSA, d’un manque possible de place disponible dans ce type d’unités, et du transfert du patient en UHSA lorsqu’une place peut lui être attribuée;
que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [A] [B], médecin de l’établissement, en date du 02.03.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [P] [F] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Rejetons le moyen soulevé ;
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [P] [F] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 06 Mars 2026
Le Juge
Emmanuelle WIDMANN
N RG 26/00849 – N Portalis DB2H-W-B7K-353N
— Copie de l’ordonnance par courriel à l’avocat de permanence Maître [U] [N] le 06 Mars 2026
— Copie de l’ordonnance transmise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER – UHSA pour notification à Monsieur [P] [F] le 06 Mars 2026
— Copie de l’ordonnance transmise au directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER – UHSA le 06 Mars 2026
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 06 Mars 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 06 Mars 2026
Le Greffier
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