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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 24 juil. 2025, n° 25/00781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me GAMBINI + 1 CCC Me TOSELLO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
Désistement
S.A. ERILIA
c/
[J] [X], [W] [K] épouse [V]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00781 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHEI
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 09 Juillet 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.A. ERILIA, Société Anonyme d’HLM , inscrite au RCS de MARSEILLE sous le n° 058 811 670, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
72 Bis rue Perrin Solliers
13291 MARSEILLE
représentée par Me Franck GAMBINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Marie DUROCHAT, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Madame [J] [X], immatriculée au RCS de l’INSEE sous le numéro 802 789 032, exerçant sous l’enseigne ON VA A L’ESSENTIEL, dans les lieux loués à LE CANNET (06110), Place Pierre Sauvaigo, Zac Les Mimosas, Avenue Général de Gaulle,
Plce Pierre Sauvaigo, Zac Les Mimosas, Av. Général de Gaulle
06110 LE CANNET
Madame [W] [K] épouse [V], immatriculée au RCS de Cannes sous le numéro 904 921 376, exerçant sous le nom commercial RY.BEAUTY BAR, dans les lieux loués à LE CANNET (06110), Résidence Les Mimosas, 124 rue Buffon et Place Pierre Sauvaigo, Centre Commercial,
Résidce Les Mimosas, 124 rue Buffon et Plce Pierre Sauvaigo
06110 LE CANNET
toutes deux représentés par Me Sophie TOSELLO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Marie DUROCHAT, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Juillet 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 24 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant actes de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, la société anonyme d’HLM ERILIA a fait assigner Madame [J] [X] et Madame [W] [K] épouse [V] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile, 1103 du code civil et 145-41 du code de commerce :
— juger que la résiliation du bail en date du 6 décembre 2022 liant les parties est acquise à la date du 28 novembre 2024,
— ordonner l’expulsion de Mesdames [J] [X] et [W] [K] des lieux loués, sis à LE CANNET (06110), Résidence Les Mimosas, Centre Commercial, Place Sauvaigo, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement Mesdames [J] [X] et [W] [K] à payer à la société ERILIA la somme de 3.704,85 € en représentation de l’arriéré locatif au mois de mars 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— les condamner solidairement à payer à la société ERILIA la somme de 1.309,71 € représentant l’indemnité d’occupation mensuelle qui sera due par Mesdames [J] [X] et [W] [K] à compter du mois d’avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
— les condamner enfin au paiement d’une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 octobre 2024, les frais d’assignation, la notification à la Préfecture, le droit de plaidoiries et les frais de signification de la décision à intervenir ainsi que la totalité du droit proportionnel du commissaire de justice.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/00781 et initialement appelée à l’audience du 28 mai 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 9 juillet 2025.
À l’audience, la demanderesse, par la voix de son conseil, indique se désister de son instance et de son action.
Les défenderesses, par la voix de leur conseil, ont expressément accepté à l’audience ce désistement d’instance et d’action.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’articles 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’articles 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la demanderesse se désiste expressément de son instance et de son action. Ce désistement intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et il est en outre accepté par les parties défenderesses. Il est donc parfait et éteint l’instance.
Le désistement emporte, sauf meilleur accord des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de la société anonyme d’HLM ERILIA ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance RG 25/00781 engagée par la société anonyme d’HLM ERILIA à l’encontre de Madame [J] [X] et Madame [W] [K] épouse [V] et le dessaisissement du juge des référés ;
Dit que la société anonyme d’HLM ERILIA conservera la charge des dépens de la présente instance de référé, sauf meilleur accord des parties.
Le greffier Le juge des référés
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