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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 27 mai 2025, n° 24/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00383 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KXOS
SAS ASAP NETWORK
C/
LA SOCIETE SELAS [W]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
DEMANDERESSE
Société ASAP NETWORK
RCS AVIGNON N° 357 468 480
domiciliée : chez SARL EPM CONNECTIQUE
6 Espace Moman
65 Chemin du Capeau
84270 VEDENE
représentée par Me Fanny OHANNESSIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
LA SOCIETE SELAS [W]
RCS NIMES N° 534 484 308
497 Rue Maurice Schumann
30900 NÎMES
représentée par Me Alexandra DUGAS, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, vice présidente du tribunal judiciaire
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ ,Maureen THERMEA lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
En présence de Monsieur [U] [Y], auditeur de justice
DÉBATS :
Date des Débats : 11 mars 2025
Date du Délibéré : 27 mai 2025
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 27 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé le 26 juillet 2021, LA SELAS [W] exploitant sous le nom commercial de OPHTACENTER a souscrit auprès de LA SOCIÉTÉ ASAP NETWORK un abonnement de fibre mutualisée professionnelle SFR et une location de modem WIFI, la mise en service étant intervenue le 09 septembre 2021.
En sus des frais de mise en service, le contrat signé pour une durée déterminée de 36 mois correspondait à un abonnement mensuel d’un montant de 87 euros TTC incluant :
— Abonnement fibre FTTH SFR 1GBS,
— Location modem FIREWALL SOPHOS XG 115 WIFI
Par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 27 janvier 2023, réceptionné le 03 février 2023, DEGAS a sollicité la résiliation de ce contrat invoquant une défaillance de LA SOCIÉTÉ ASAP NETWORK dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Après tentatives de règlement à l’amiable du litige, par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, LA SOCIÉTÉ ASAP NETWORK a assigné DEGAS devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de la voir condamnée à lui payer :
— la somme de 1 656,36 euros au titre des factures impayées,
— la somme de 1 000 euros au titre de la mauvaise foi contractuelle dont elle a fait preuve,
— la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens et voir ordonnée l’exécution provisoire à valoir sur la totalité des condamnations.
Après avoir fait l’objet de renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2025 au cours de laquelle LA SOCIÉTÉ ASAP NETWORK a comparu par ministère d’avocat, maintenu l’ensemble de ses demandes et sollicité le rejet de l’ensemble des demandes reconventionnelles et moyens de défense élevés à son encontre par LA SELAS [W].
Au soutien de ses prétentions, LA SOCIÉTÉ ASAP NETWORK indique qu’elle était tenue à une obligation de moyens dans le cadre du contrat la liant à LA SELAS [W] qu’elle a parfaitement respectée, à l’inverse de LA SELAS [W] qui a fait état de dysfonctionnements en juillet 2022 puis en septembre et décembre 2022 consistant en des ruptures d’accès au réseau ou impossibilité d’y accéder lesquels ont été engendrés par une installation informatique non conforme de son propre matériel par le prestataire de LA SELAS [W], la société GDE ayant installé un nouveau routeur 4G sur l’équipement de LA SELAS [W] ayant ainsi déconnecté le lien fibre mis en place par LA SOCIÉTÉ ASAP NETWORK alors qu’il appartenait à LA SELAS [W] d’opérer le paramétrage avec le réseau local.
Elle sollicite par ailleurs le rejet de l’ensemble des moyens de défense élevés à son encontre par LA SELAS [W]. S’agissant de l’irrecevabilité de l’action en justice de LA SOCIÉTÉ ASAP NETWORK, elle soutient notamment que la requête en injonction de payer formée le 25 juillet 2023 a suspendu le délai de prescription qui a commencé à courir à compter des dates d’échéances des factures émises en février 2023, mars 2023 et avril 2023 à l’encontre de LA SELAS [W], lequel a recommencé à courir à compter du 23 novembre 2023, date à laquelle elle a eu connaissance du rejet de sa demande. Elle ajoute que la prescription de son action a, de nouveau été suspendue à compter de sa demande en justice aux fins de désignation d’un conciliateur de justice formée le 07 mars 2024 lequel a été désigné le même jour et fixé la première réunion le 18 avril 2024 puis reporté sine die cette réunion, LA SOCIÉTÉ ASAP NETWORK ayant délivré l’assignation avant la date de constat d’échec de la conciliation intervenu en novembre 2024.
Sur le fond, elle indique avoir correctement exécuté l’obligation de moyens à laquelle elle était tenue en application des clauses contractuelles et que les conditions de résiliation de plein droit prévues par l’article 12 des conditions générales de vente ne se trouvaient pas remplies à la date à laquelle LA SELAS [W] a sollicité la résiliation anticipée du contrat. S’agissant enfin de la demande en dommages et intérêts formée par LA SELAS [W] à titre de réparation de l’atteinte faite à son image et à sa réputation, LA SOCIÉTÉ ASAP NETWORK fait valoir l’article 8 des conditions générales de vente limitant sa responsabilité aux dommages matériels directs à l’exclusion de tout dommage indirect et/ou immatériel et en particulier notamment « de renommée ou de réputation ».
LA SELAS [W], comparant par ministère d’avocat, a sollicité de voir déclarée irrecevable l’action engagée par LA SOCIÉTÉ ASAP NETWORK le 16 octobre 2024 pour cause de prescription et à titre subsidiaire la débouter de toutes ses demandes et à titre reconventionnel condamner LA SOCIÉTÉ ASAP NETWORK à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour atteinte à sa réputation et à son image, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demande, LA SELAS [W] soutient que l’action exercée à son encontre par LA SOCIÉTÉ ASAP NETWORK est irrecevable en ce que la période d’un an suivant le fait générateur à l’expiration de laquelle toute action judiciaire ou réclamation ne pourra plus être engagée ou formulée a expiré à compter du 03 février 2024 puisque le fait générateur consiste en la lettre de résiliation en date du 27 janvier 2023 et réceptionnée le 03 février 2023 et que l’assignation devant la juridiction de céans a été délivrée le 16 octobre 2024.
Sur le fond, à titre subsidiaire, elle indique que LA SOCIÉTÉ ASAP NETWORK a manqué à ses obligations contractuelles en n’ayant pas assuré la connexion internet à laquelle elle était tenue et en ne fournissant pas le lien DATA et le routeur permettant l’exploitation du lien, plusieurs dysfonctionnements ayant été constatés en juillet 2022 puis courant septembre 2022 et décembre 2022, LA SOCIÉTÉ ASAP NETWORK n’y ayant pas remédié en dépit des nombreuses sollicitations qui lui ont été adressées, seule l’intervention de sa société sous-traite GDE ayant permis de rétablir cette connexion et qu’elle était donc en droit, en application des clauses contractuelles, de solliciter la résiliation du contrat avant le terme de 36 mois fixé.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés par chacune.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action engagée par LA SOCIÉTÉ ASAP NETWORK à l’encontre de LA SELAS [W]
Le contrat signé entre les parties contient un article 8 stipulant que : « De convention expresse entre les parties, aucune action judiciaire ou réclamation, qu’elle quelle soit, ne pourra être engagée ou formulée par l’une ou l’autres des parties plus d’un an après la survenance du fait générateur. »
En l’espèce, il y a lieu de considérer que le fait générateur visé dans la clause précitée est caractérisé par le défaut de paiement à l’échéance des factures successivement émises par LA SOCIÉTÉ ASAP NETWORK à l’attention de LA SELAS [W] :
— s’agissant de la demande en paiement de la somme de 87 euros correspondant à la facture émise le 08 mars 2023, le fait générateur consiste en la date du défaut de paiement à l’échéance, soit le 10 mars 2023,
— s’agissant de la demande en paiement de la somme de 108, 42 euros correspondant à la facture émise le 07 avril 2023, le fait générateur consiste en la date de défaut de paiement à l’échéance, soit le 09 avril 2023,
— s’agissant de la demande en paiement de la somme de 1 460,94 euros correspondant à la facture émise le 09 mai 2023, le fait générateur consiste en la date de défaut de paiement à l’échéance soit le 11 mai 2023.
La clause contractuelle précitée mentionne que ne peut être engagée postérieurement à une année après la survenance du fait générateur une « action judiciaire » ou formulée une « réclamation ».
En l’espèce, il apparaît que LA SOCIÉTÉ ASAP NETWORK, par l’intermédiaire de la société CFDT, a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à LA SELAS [W] le 12 juin 2023 la mettant en demeure de régler la somme de 1 656,36 euros.
LA SOCIÉTÉ ASAP NETWORK a par ailleurs formé une requête en injonction de payer le 25 juillet 2023 devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes, une ordonnance de rejet ayant été rendue le 23 novembre 2023, aux motifs qu’un débat contradictoire était nécessaire.
Par requête en date du 07 mars 2024, LA SOCIÉTÉ ASAP NETWORK a sollicité la désignation d’un conciliateur de justice lequel a été désigné par ordonnance du même jour en la personne de Monsieur [S] ayant fixé la première réunion au 18 avril 2024.
L’article 2241 du code civil dispose que : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. ».
L’article 2238 du code civil dispose que : « La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative ou à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.”
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d’échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l’huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.”
Il est constant qu’une requête en injonction de payer ne constitue pas une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil précité et que seule la signification d’une ordonnance d’injonction de payer est interruptive du délai de prescription.
Par conséquent, la requête en injonction de payer en date du 25 juillet 2023 n’a pas eu pour effet de suspendre ni d’interrompre le délai de prescription.
Il résulte des éléments de la procédure que la première réunion de conciliation après désignation du conciliateur de justice a été fixée au 18 avril 2024 puis reportée sine die sur la seule initiative du conciliateur que la demanderesse a relancé à plusieurs reprises aux fins de tenue effective de cette réunion entre les mois de mai et septembre 2024, en vain.
Le tribunal observe que l’absence de tenue de la première réunion de conciliation initialement fixée au 18 avril 2024 n’est en rien imputable à la partie demanderesse qui justifie des nombreuses relances qu’elle a adressées par courriels et constitue ainsi un cas de force majeure dont les conséquences procédurales ne peuvent raisonnablement être imputées à LA SOCIÉTÉ ASAP NETWORK. Par conséquent, il y a lieu de considérer que la réunion initialement programmée le 18 avril 2024 a eu pour effet de suspendre le délai de prescription lequel n’a recommencé à courir qu’à compter de la date de constat d’échec de la conciliation consigné par procès-verbal du 15 novembre 2024, étant précisé que l’assignation délivrée par LA SOCIÉTÉ ASAP NETWORK à l’encontre de LA SELAS [W] concernant ce même litige a été délivré antérieurement, soit le 16 octobre 2024.
Il est observé qu’aucun acte interruptif ou suspensif de prescription n’étant intervenu avant le 18 avril 2024, les créances résultant des factures émises le 10 mars 2023 et 07 avril 2023 se trouvent atteintes par la prescription.
En revanche, la demande formée par LA SOCIÉTÉ ASAP NETWORK à l’encontre de LA SELAS [W] par assignation délivrée le 16 octobre 2024 aux fins de solliciter la condamnation de cette dernière à lui régler la somme correspondant à la facture émise le 09 mai 2023 (avec échéance au 11 mai 2023) ne se trouve pas atteinte par la prescription.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande tendant à voir déclarer prescrites les demandes en paiement formées par LA SOCIÉTÉ ASAP NETWORK à l’encontre de LA SELAS [W] s’agissant de la somme de 87 euros correspondant à la facture émise le 08 mars 2023 avec échéance fixée au 10 mars 2023 et de la somme de 108, 42 euros correspondant à la facture émise le 07 avril 2023 avec échéance fixée au 09 avril 2023, mais de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription s’agissant de la demande en paiement de la somme de 1 460,94 euros correspondant à la facture émise le 09 mai 2023 avec échéance fixée au 11 mai 2023.
Sur la demande en paiement de la somme de la somme de 1 656,36 euros au titre des factures impayées
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1353 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile,
A/ Sur les manquements contractuels imputés à LA SOCIÉTÉ ASAP NETWORK
Il résulte des stipulations du contrat signé entre les parties le 26 juillet 2021 avec mise en service effective le 09 septembre 2021 pour une durée déterminée de 36 mois à compter de cette mise en service que LA SOCIÉTÉ ASAP NETWORK était tenue aux obligations suivantes :
— abonnement et accès à la fibre mutualisée professionnelle SFR jusqu’à 1Gbs,
— location d’un modem SOPHOS XG115 wifi = possibilité d’analyser ce qu’il se passe sur le réseau, priorisation de la voix (VoIP), répartition des charges sur la bande passante, possibilité de VPN, firewall.
Les conditions générales de vente comprennent notamment les clauses suivantes :
5. « la résiliation d’un contrat de service avant expiration de la période initiale ci-dessus rendra immédiatement exigibles les montants dus au titre du Service pour la période restant à courir jusqu’au terme de ladite période initiale et ce sans préjudice des sommes que pourrait réclamer la LA SOCIÉTÉ ASAP NETWORK au titre des dommages et intérêts en cas de résiliation fautive ou de violation des stipulations du Contrat de service imputable au Client. » ;
6.1 OBLIGATIONS DES PARTIES « LA SOCIÉTÉ ASAP NETWORK s’engage auprès du Client à fournir les Services avec la compétence et le soin raisonnables, et ce dans le respect des normes professionnelles applicables. LA SOCIÉTÉ ASAP NETWORK s’engage à une obligation de moyens et non de résultat pour l’ensemble de ses activités. Il est de la responsabilité de LA SOCIÉTÉ ASAP NETWORK de fournir le lien DATA et éventuellement le routeur permettant l’exploitation du lien. Il est de la responsabilité du Client de faire adapter par ses prestataires les équipements nécessitant un paramétrage induit par la mise en service du lien DATA. Le Client doit fournir à LA SOCIÉTÉ ASAP NETWORK, soit directement soit par le biais de ses prestataires, les paramétrages qui sont nécessaires à l’exploitation de ses équipements. »
6.7. « La GTR (Garantie de Temps de Rétablissement) est applicable sur les services de type SDSL et fibre optique. Cette garantie est valable uniquement en cas de rupture totale du lien câble cuivre ou fibre optique , elle ne couvre pas les équipements de commutation. Par ailleurs, en aucun cas des perturbations ou fluctuations de débit s sur ces services ne sont couverts par la GTR, et de fait, n’engagent aucunement la responsabilité de LA SOCIÉTÉ ASAP NETWORK. »
12. RESILIATION. « En cas de manquement de l’une des Parties dans l’exécution d’une obligation essentielle aux termes d’un contrat de service, l’autre Partie pourra signifier à la Partie en défaut une mise en demeure exigeant qu’elle remédie au manquement en question dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception.. A défaut de remède dans le délai imparti, l’autre Partie pourra mettre fin au Contrat de Service concerné de plein droit par lettre recommandée avec avis de réception, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels la Partie non défaillante pourrait prétendre en vertu de la loi et/ou du Contrat de service. »
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que LA SELAS [W] a adressé une lettre de mise en demeure à LA SOCIÉTÉ ASAP NETWORK le 09 décembre 2022 (AR signé le 17 décembre 2022) sollicitant de sa part de remédier, dans un délai de 30 jours, aux dysfonctionnements relevés tant par le personnel que par la société GDE INFORMATIQUE, société sous-traitante, ces dysfonctionnements perdurant depuis la mise en service en septembre 2021 et s’étant même aggravés depuis l’installation de la fibre, plusieurs coupures internet et chutes de débit ayant été constatées depuis juillet 2022 ayant nécessité l’intervention en urgence de la société GDE pour pallier aux difficultés constatées.
Estimant que LA SOCIÉTÉ ASAP NETWORK n’a pas remédié aux désordres dans le délai contractuel qui lui était imparti à compter de la réception de la lettre de mise en demeure, LA SELAS [W] lui a adressée une lettre recommandée avec accusé de réception signé le 3 février 2023 aux fins de résiliation du contrat, qu’elle verse aux débats invoquant un manquement de sa part à une obligation essentielle qui lui incombait sur le fondement de l’article 12 des conditions générales de vente annexées au contrat.
Il résulte des éléments du débat et pièces versées par chacune des parties au soutien de ses prétentions et moyens de défense que si des dysfonctionnements ont bien été relevés notamment durant la période comprise entre les mois de septembre et décembre 2022, LA SELAS [W] est défaillante à établir que ces désordres ont été générés, même partiellement, par un manquement de LA SOCIÉTÉ ASAP NETWORK dans l’exécution de ses obligations contractuelles laquelle était tenue, selon les termes du contrat précités, à la fourniture d’un abonnement de fibre mutualisée professionnelle SFR et à la mise en location d’un modem WIFI.
Il convient de rappeler qu’en application des stipulations de l’article 6 des clauses générales de vente, LA SOCIÉTÉ ASAP NETWORK était tenue à une obligation de moyens et non de résultat pour l’ensemble de ses activités ; qu’il était de sa responsabilité de fournir le lien DATA et éventuellement le routeur permettant l’exploitation du lien mais qu’il était de la responsabilité du Client de faire adapter par ses prestataires les équipements nécessitant un paramétrage induit par la mise en service du lien DATA, le Client devant fournir à LA SOCIÉTÉ ASAP NETWORK, soit directement soit par le biais de ses prestataires, les paramétrages qui sont nécessaires à l’exploitation de ses équipements.
Il ressort en effet des échanges de courriels intervenus entre novembre 2022 et mars 2023 que LA SOCIÉTÉ ASAP NETWORK a sollicité à plusieurs reprises de LA SELAS [W] la transmission d’informations afin de pouvoir intervenir de manière efficiente sur les dysfonctionnements relatés que cette dernière n’a jamais fournis ; que LA SOCIÉTÉ ASAP NETWORK est intervenue en décembre 2022 pour installer son propre routeur en lieu et place de celui de la société GDE et qu’il a été constaté que la connexion à la fibre a pu être de nouveau fonctionnelle le 20 décembre 2022 et le monitoring réactivé mais que l’opérateur d’infrastructure a relevé que le lien n’était pas utilisé par LA SELAS [W] en raison du fait que cette dernière ne l’a pas connectée au réseau local d’entreprise (LAN) (description bonne exécution obligation de moyens).
Ainsi, il ressort des pièces de la procédure que LA SOCIÉTÉ ASAP NETWORK a respecté l’obligation de moyens qui lui incombait en procédant avec diligence aux interventions sollicitées mais qu’inversement, LA SELAS [W] n’a pas mis en mesure LA SOCIÉTÉ ASAP NETWORK de parfaire l’accomplissement de ses prestations en ne procédant pas à certains paramétrages qui étaient nécessaires notamment la réactivation sur son équipement du lien vers le monitoring, cette réactivation ayant été refusée par LA SELAS [W] ; en refusant à plusieurs reprises la remise en place du routeur fourni par LA SOCIÉTÉ ASAP NETWORK en lieu et place de celui mis en place par GDE Informatique ; en ne transmettant pas un horodatage précis et circonstancié des coupures constatées afin que LA SOCIÉTÉ ASAP NETWORK établisse un rapport à SFR.
LA SELAS [W] est dès lors défaillante à caractériser les manquements contractuels qu’elle impute à LA SOCIÉTÉ ASAP NETWORK justifiant toute résiliation anticipée du contrat avant le terme fixé.
B/ Sur la demande en paiement
Eu égard à l’absence de preuve des manquements contractuels imputables à LA SOCIÉTÉ ASAP NETWORK notamment en l’exécution de ses obligations essentielles, les conditions de résiliation anticipée du contrat fixées à l’article 12 des Conditions générales de vente précitées ne sont pas réunies et la demande en paiement pas LA SOCIÉTÉ ASAP NETWORK de la facture émise le 09 mai 2023 pour un montant TTC de 1 460,94 euros est justifiée.
Par conséquent, il convient de condamner LA SELAS [W] à payer à LA SOCIÉTÉ ASAP NETWORK la somme de 1 460,94 euros au titre de la facture impayée émise le 09 mai 2023.
Sur la demande en paiement de la somme de 1 000 euros formée par LA SOCIÉTÉ ASAP NETWORK à l’encontre de LA SELAS [W] au titre de sa mauvaise foi contractuelle
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
En l’espèce, LA SOCIÉTÉ ASAP NETWORK ne démontre pas de manière suffisante la mauvaise foi contractuelle imputée à sa cocontractante, la seule opposition de cette dernière à régler les sommes dont le paiement est réclamé fondée sur les moyens avancés et examinés ci-avant n’étant pas de nature à établir sa mauvaise foi contractuelle.
Par conséquent, il convient de débouter LA SOCIÉTÉ ASAP NETWORK de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros dirigée à l’encontre de LA SELAS [W] à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande en paiement formée par LA SELAS [W] à l’encontre de LA SOCIÉTÉ ASAP NETWORK de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour atteinte à sa réputation et à son image
LA SELAS [W] étant partie perdante à la présente procédure et ne démontrant aucunement la faute de nature contractuelle ou délictuelle imputable à LA SOCIÉTÉ ASAP NETWORK ayant porté atteinte à sa réputation et à son image, préjudice qu’elle n’étaye pas d’avantage, il convient de de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros dirigée à l’encontre de LA SOCIÉTÉ ASAP NETWORK à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
En l’espèce, il convient de condamner LA SELAS [W] à payer à LA SOCIÉTÉ ASAP NETWORK la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
LA SELAS [W], partie succombante sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public, rendu en premier ressort;
DECLARE irrecevable les demandes en paiement formée par LA SOCIÉTÉ ASAP NETWORK à l’encontre de LA SELAS [W] au titre des factures impayées émises respectivement le 08 mars 2023 pour un montant de 87 euros et le 07 avril 2023 pour un montant de 108, 42 euros,
CONDAMNE LA SELAS [W] à payer à LA SOCIÉTÉ ASAP NETWORK la somme de 1 460,94 euros au titre de la facture impayée émise le 09 mai 2023,
REJETTE la demande en condamnation formée par LA SOCIÉTÉ ASAP NETWORK à l’encontre de LA SELAS [W] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de sa mauvaise foi contractuelle,
REJETTE la demande en condamnation formée par LA SELAS [W] à l’encontre de LA SOCIÉTÉ ASAP NETWORK à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour atteinte à sa réputation et à son image,
CONDAMNE LA SELAS [W] à payer à LA SOCIÉTÉ ASAP NETWORK la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE LA SELAS [W] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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