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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 26 juin 2025, n° 22/02022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 22/02022 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WROR
Jugement du 26 Juin 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [L] [O] de la SELARL B2R & ASSOCIÉS – 781
Maître [B] [V] de la SELARL [V] – [J] GLEUT – 42
Maître [F] [G] de la SARL [G] [A] & ASSOCIES – 435
Maître [D] [U] de la SELARL [U] ET ASSOCIES – 711
Maître [N] [S] de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737
Maître [X]-[M] [E] de la SELARL TACOMA – 2474
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 26 Juin 2025 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 28 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 Avril 2025 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 17] [Adresse 10] [Localité 19],
représenté par son syndic en exercice la société CESAR & BRUTUS dont le siège social est sis [Adresse 15]
représenté par Maître Régis BERTHELON de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. EMMANUEL COMBAREL – [W] [C] ARCHITECTES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de responsabilité civile décennale des constructeurs non réalisateurs de la SNC AFFINITY,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.N.C. AFFINITY A [Localité 19] 2,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. PRELEM,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
d représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société SETIM,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. NEWA ARCHITECTES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur de la société PRELEM,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Assureur de la société PRELEM,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. SETIM,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillante
Suivant permis de construire délivré par arrêté du 23 décembre 2013, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION RESIDENTIEL a été autorisée à édifier deux immeubles de 100 logements, de locaux commerciaux avec création de 66 aires de stationnement représentant une surface de plancher de 7.395 m², sur un terrain situé à [Localité 19] [Adresse 7], [Adresse 6].
Ce permis de construire a été transféré au profit de la SNC AFFINITY à [Localité 19] 2.
L’état descriptif de division du règlement de copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 17] [Adresse 10] [Localité 19], alors en cours de construction, a été établi par acte authentique en date du 29 décembre 2014.
La promotion et la commercialisation de l’ensemble immobilier a été réalisée par les sociétés AFFINITY et BNP Paribas Immobilier, dénommées chacune à leur tour maître d’ouvrage, au gré de leurs différentes notices de commercialisation.
Les parties communes des bâtiments A et B et sous-sols (hors façade et extérieurs), ont été réceptionnées avec réserves, par le syndic de copropriété de l’ensemble immobilier AFFINITY, en date du 02 février 2017.
Les sociétés BNP Paribas Immobilier et AFFINITY ont été mises en demeure de remédier aux désordres dans le cadre de leur garantie de parfait achèvement, par courriers recommandés des 22 et 24 janvier 2018.
Un procès-verbal de constat d’huissier a été établi le 30 janvier 2018.
Le syndicat des copropriétaires a déclaré les sinistres à la compagnie d’assurance dommages ouvrage.
Par ordonnance du 20 avril 2018, le juge des référés près le Tribunal de Grande instance, sur saisine du syndicat des copropriétaires, a ordonné une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 17 mai 2018, le juge des référés a désigné un nouvel expert.
Par ordonnance du 05 février 2019, le juge des référés, sur saisine des sociétés NEWA ARCHITECTE et E.COMBAREL-D.MAREC-EDCM et l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires, a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage.
L’expert a déposé son rapport le 21 mai 2021.
Aucun règlement amiable du litige n’est intervenu.
Par exploits des 18, 21 et 22 février et 08 mars 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné la société AFFINITY A [Localité 19] 2, la société AXA France IARD ès qualités d’assureur de responsabilité civile décennale des constructeurs non réalisateurs, la société AXA France IARD ès qualités d’assureur dommages ouvrage, la société PRELEM, la société MMA IARD ès qualités d’assureur de la société PRELEM, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, ès qualités d’assureur de la société PRELEM, la société SETIM, la société AXA France IARD ès qualités de la société SETIM, la société E. COMBAREL – D.[C] – ECDM, la société NEWA ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS devant la présente juridiction.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2024 et signifiée le 03 décembre 2024 à la SARL SETIM, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] à [Adresse 9] à LYON, représenté par son syndic en exercice, la société CESAR & BRUTUS, sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1792 et 1147 du Code civil :
— Condamner in solidum la société AFFINITY à [Localité 19] 2, en sa qualité de promoteur ; la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale des constructeurs non réalisateurs de la société AFFINITY à [Localité 19] 2 ; la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur dommage ouvrage ; la société PRELEM ; la SA MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS (assureur de la société PRELEM), la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS (assureur de la société PRELEM) ; la société E. COMBAREL – D. [C] – ECDM ; la société NEWA ARCHITECTES ; la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à lui payer la somme de 15.000 € TTC au titre du désordre déploré sur le local commun,
— Condamner in solidum la société SETIM, la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société SETIM ; la société AFFINITY à [Localité 19] 2 en sa qualité de promoteur ; la société AXA France IARD ès qualités d’assureur de responsabilité civile décennale des constructeurs non réalisateurs de la société AFFINITY à [Localité 19] 2, à lui payer la somme de 1.000 € TTC au titre du désordre déploré sur la fuite EP,
— Condamner in solidum la société AFFINITY à [Localité 19] 2, en sa qualité de promoteur ; la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale des constructeurs non réalisateurs de la société AFFINITY à [Localité 19] 2 ; la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur dommage ouvrage ; la société PRELEM ; la SA MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS (assureur de la société PRELEM), la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS (assureur de la société PRELEM) ; la société E. COMBAREL – D. [C] – ECDM ; la société NEWA ARCHITECTES ; la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ; la société SETIM ; la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société SETIM, à lui payer la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 19.344 euros TTC.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 août 2024 et signifiées le 16 novembre 2023 à la société SETIM, la société EMMANUEL-COMBAREL-[W] [C] – ARCHITECTES, la Mutuelle des Architectes Français – MAF et la société NEWA ARCHITECTES sollicitent d’entendre, au visa des articles 1792 et 1240 du Code civil et L124-3 du Code des assurances :
I. Sur la température du local commun
A titre principal,
— Débouter le syndicat des copropriétaires, au titre de la garantie décennale, ou toute autre partie demanderesse, de sa demande relative au versement de la somme de 15.000 euros au titre des travaux nécessaires pour lui permettre d’utiliser le local commun toute l’année comme accédant l’usage du local qui lui a été vendu.
A titre subsidiaire,
— Débouter le syndicat des copropriétaires, au titre de la responsabilité contractuelle, ou toute autre partie demanderesse, de sa demande relative à la température excessive du local commun formulée à leur encontre.
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la société PRELEM solidairement avec la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SNC AFFINITY à [Localité 19] 2 solidairement avec son assureur AXA France IARD à relever et garantir la société EMMANUEL COMBAREL – [W] [C] – ARCHITECTES, NEWA ARCHITECTES et la Mutuelle des Architectes Français de toutes condamnations qui interviendraient à leur encontre au titre des désordres relatifs aux températures excessives du local commun.
II. Sur la fuite réseau EP
— Débouter la SNC AFFINITY et toutes autres parties de sa demande tendant à voir condamner les sociétés EMMANUEL COMBAREL – [W] [C] – ARCHITECTES, NEWA ARCHITECTES à la relever et garantir de toutes condamnations à ce titre,
— A titre subsidiaire, Condamner la société SETIM à relever et garantir les sociétés EMMANUEL COMBAREL – [W] [C] – ARCHITECTES, NEWA ARCHITECTES et la MAF de toutes condamnations qui interviendraient à leur encontre au titre du désordre relatif à la fuite sur le réseau EP,
Dans l’hypothèse où le Tribunal serait amené à considérer que ce désordre est de nature décennale,
— Condamner la société SETIM, solidairement avec son assesseur AXA France IARD, à les relever de toutes condamnations qui interviendraient à leur encontre au titre du désordre relatif à la fuite sur le réseau EP.
III. Sur les garanties de la MAF et les demandes accessoires
— Condamner le syndicat des copropriétaires ou qui mieux le devra, à verser aux sociétés EMMANUEL COMBAREL – [W] [C] – ARCHITECTES, NEWA ARCHITECTES et la MAF la somme de 4.000 € à chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner le syndicat des copropriétaires ou qui mieux le devra, aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL [V] – LE GLEUT, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile,
— Limiter la condamnation des sociétés EMMENUEL COMBAREL – [W] [C] – ARCHITECTES, NEWA ARCHITECTES et la Mutuelle des Architectes Français à 7% des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 juin 2023, la société AFFINITY à LYON 2 sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1792 et 1147 du Code civil :
Au titre de la chaleur excessive du local commun,
— Si le tribunal estime que le désordre relève de la garantie décennale des constructeurs, condamner in solidum la compagnie AXA France, assureur de la SNC ; la société PRELEM, ses assureurs la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; la société E. COMBAREL – D. MAREC ARCHITECTES ; la société NEWA ARCHITECTES et leur assureur la MAF, à relever et garantir la SNC des condamnations prononcées au titre de ce désordre.
— A défaut, débouter le SDC de ses demandes,
— A titre subsidiaire, condamner in solidum la société PRELEM, ses assureurs de la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société E. COMBAREL – D. [C] ARCHITECTES, la société NEWA ARCHITECTES et leur assureur la MAF, à relever et garantir la SNC des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre.
Au titre de la fuite du réseau d’EP,
— Si le tribunal estime que le désordre relève de la garantie décennale des constructeurs condamner in solidum la compagnie AXA France, assureur de la SNC ; la société E. COMBAREL – D. [C] ARCHITECTES ; la société NEWA ARCHITECTES et leur assureur la MAF ; la société SETIM et son assureur la compagnie AXA France à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre,
— A défaut, débouter le SDC de ses demandes,
— A titre subsidiaire, condamner in solidum la société PRELEM, ses assureurs de la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société E. COMBAREL – D. [C] ARCHITECTES, la société NEWA ARCHITECTES et leur assureur la MAF, à relever et garantir la SNC des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre.
Au titre des demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
— A titre principal débouter le SDC de ses demandes à l’encontre de la SNC,
— A titre subsidiaire condamner in solidum la compagnie AXA France, assureur de la SNC ; la société PRELEM, ses assureurs la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; la société E. COMBAREL – D. [C] ARCHITECTES ; la société NEWA ARCHITECTES et leur assureur la MAF ; la société SETIM et son assureur la compagnie AXA France à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre,
— Condamner les mêmes, in solidum, à lui payer une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2024, la société PRELEM, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil :
A titre principal,
— Rejeter toute demande de condamnation dirigée contre la société PRELEM et la compagnie MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum les sociétés NEWA ARCHITECTES, E. COMBAREL – D. [C] – ECDM, et leur assureur la compagnie MAF, la SNC AFFINITY [Localité 19] 2 et son assureur la compagnie AXA, à relever et garantir la compagnie MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société PRELEM des condamnations à intervenir à leur encontre au titre du local commun.
— Limiter la condamnation des sociétés PRELEM et MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à 7% des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— Condamner in solidum les sociétés NEWA ARCHITECTES, ECDM et leur assureur la compagnie MAF, la SNC AFFINITY [Localité 19] 2 et son assureur la compagnie AXA, la société SETIM et son assureur la compagnie AXA, la compagnie AXA en sa qualité d’assureur DO et CNR, à relever et garantir la compagnie MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société PRELEM des condamnations à intervenir à leur encontre au titre des dépens et frais irrépétibles.
En tout état de cause,
— Rejeter toute demande de condamnation dirigée contre la société PRELEM et la compagnie MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble AFFINITY, représenté par son syndic en exercice, la société GERIMMO, à payer à la société PRELEM et à la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2024 et signifiées le 30 juillet 2024 à la SARL SETIM, la société AXA France IARD en qualité d’assureur dommages ouvrages et en qualité d’assureur responsabilité civile décennale des constructeurs non réalisateurs de la SNC AFFINITY, sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants ; 1134 et 1147 du Code civil ; L124-3 du Code des assurances ; 514-1 du Code de procédure civile ; 700 du Code de procédure civile :
A titre principal,
— Débouter le SDC de ses demandes formées à leur encontre.
A titre subsidiaire, si le Tribunal prononçait une condamnation à l’encontre d’AXA France IARD, au profit du SDC,
— Condamner in solidum la société PRELEM, son assureur, les MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que de la société EMMANUEL COMBAREL – [W] [C] ARCHITECTES, la société NEWA ARCHITECTES et la MAF, à relever et garantir AXA France IARD de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son endroit s’agissant du grief relatif à la température excessive du local commun,
— Condamner la société SETIM, à relever et garantir, AXA France IARD, de toute condamnation prononcée à son endroit s’agissant du grief relatif à la fuite d’EP,
— Rejeter les recours en garantie présentés à l’endroit d’AXA France IARD.
En cas de condamnation prononcée à l’encontre d’AXA France IARD, assureur CNR de la société AFFINITY,
— Faire application de la franchise opposable à la société AFFINITY, fixée à 10% du coût du sinistre avec un minimum de 305 euros indexé et un maximum de 1.524 euros indexé.
En tout état de cause,
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner le SDC à régler la somme de 5.000 € à AXA France IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens et frais d’expertise judiciaire et par conséquent à lui rembourser la somme de 3.000 euros au titre des consignations versées par ses soins.
A supposer que le Tribunal prononce une condamnation à l’encontre d’AXA France IARD, au titre des dépens et frais d’expertise judiciaire,
— Déduire du montant des frais d’expertise judiciaire, les consignations versées par AXA France IARD (3.000 euros) et toute partie, autre que le syndicat des copropriétaires,
— Limiter une telle condamnation, à hauteur de 7% du montant des dépens et frais d’expertise judiciaire.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2023, la société AXA France IARD sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1792 et 1231 et suivants du Code civil et L112-6 du Code des assurances :
— Débouter le SDC de toute demande formée à l’encontre d’AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de SETIM,
— Débouter la SNC AFFINITY [Localité 19] 2 de toute demande formée à l’encontre d’AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de SETIM,
— Condamner le SDC ou qui mieux le devra à verser à AXA France IARD la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance,
Subsidiairement, si le Tribunal devait prononcer une condamnation à l’encontre d’AXA France IARD,
— Dire et juger qu’il sera fait application de la franchise contractuelle AXA France IARD et en conséquence, déduire de toute condamnation éventuellement prononcée à l’encontre d’AXA France IARD la franchise contractuelle dûment applicable,
— Limiter les dépens dont les frais d’expertise qui seront éventuellement mis à la charge d’AXA France IARD à une somme résiduelle, non supérieure à 500 €.
*
La société SETIM, valablement assignée n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée au 28 octobre 2024.
Par ordonnance du 27 novembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par le syndicat des copropriétaires.
*
MOTIFS
I. Sur les demandes au titre du local commun
. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le local est inutilisable d’avril à octobre du fait de la température moyenne intérieure de 32°C résultant de la conception même du local qui présente une façade double hauteur entièrement vitrée et orientée plein sud sans dispositif particulier de protection. Il soutient que les responsabilités décennale et contractuelle des intervenants sont engagées, en ce que, d’une part, il n’est pas possible d’user du local conformément à sa destination et, d’autre part, il aurait dû être conçu différemment au regard de son utilisation prévisible.
. La société EMMANUEL COMBAREL [W] [C] – ARCHITECTES, la MAF et la société NEWA ARCHITECTE font valoir que la conception et la réalisation du local respectent les normes en vigueur au moment du chantier ainsi que le cahier des charges imposé par la société PRELEM. Elles soutiennent que le local est à usage ponctuel et que les dépassements de températures considérés comme anormaux par l’expert ne peuvent nullement être qualifiés de désordres par analogie avec la règlementation applicable en matière de droit du travail ou relative aux habitations.
Subsidiairement, elles relèvent que le SDC n’établit pas l’imputabilité des désordres à leur égard et ne rapporte aucun élément de preuve d’une faute de leur part, soulignant que la mission d’études thermiques ne relevait pas de leur responsabilité mais de celle de la société PRELEM.
. Les sociétés PRELEM, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent qu’il n’existe aucune impropriété à destination du local. Elles défendent l’absence de manquement à son devoir de conseil par la société PRELEM à qui il a été demandé un local à usage ponctuel conforme à la règlementation thermique RT 2012 dans le cadre de laquelle il n’était pas possible d’installer une climatisation.
Elles relèvent que pour ce type de local il n’existe aucune norme de température maximale ou minimale à respecter ce dont il découle qu’il n’est pas possible de caractériser un désordre du fait des températures supérieures à 32°C.
. La société AFFINITY à [Localité 20] fait valoir qu’en qualité de promoteur elle n’a commis aucune faute et que dès lors que le désordre n’est pas de nature décennale sa responsabilité ne peut être engagée.
. La société AXA France IARD SA, ès qualités d’assureur dommages ouvrage et ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale des constructeurs non réalisateurs, fait valoir qu’aucune impropriété à destination n’est démontrée et que, s’agissant d’un local associatif, aucun équipement de régulation de température n’était obligatoire dans ledit local.
. La société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société SETIM, soutient que sa garantie n’est pas mobilisable en l’absence de désordre de nature décennale imputable à la société SETIM.
Réponse du Tribunal,
En application de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En application de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
A. Sur l’origine du désordre
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que les températures moyennes importantes constatées à l’intérieur du local commun résultent de la conception même de celui-ci, en ce qu’il présente une importante baie vitrée, orienté sud sud-est, sans traitement solaire particulier ou équipement de ventilation ou de refroidissement adaptés.
B. Sur la qualification du désordre
En l’espèce, il convient de rappeler qu’il n’est nullement allégué de dommages compromettant la solidité de l’ouvrage mais uniquement d’une impropriété à destination.
A ce titre, le syndicat des propriétaires se fonde sur les conclusions de l’expert judiciaire qui relève, au regard des mesures réalisées par son sapiteur, Monsieur [T] [K] de la société SAPITHERM au moyen de l’installation de sondes et d’enregistreurs au sein du local afin d’en analyser les données sur la période du 17 avril au 30 septembre 2019, que l’utilisation du local tout au long de l’année n’est pas possible du fait de l’orientation de la baie vitrée dont la surface importante, ne présentant aucune protection solaire particulière ni ouvrant ou ventilation spécifique, est cause de surchauffe.
L’expert souligne, en accord avec les conclusions de son sapiteur, que les mesures ont permis de caractériser une température moyenne intérieure sur les mois de juillet-août-septembre de 32°C et un pic de 44°C, évoquant un risque de canicule lorsque pendant au moins 3 jours, les températures minimales, en particulier la nuit, sont au-dessus de 20°C et les températures maximales supérieures à 30°C.
Monsieur [K], sapiteur, a pu préciser qu’à l’intérieur du local la température est plus d’une heure sur deux au-dessus de 32°c pour atteindre 44,12°C au maximum le 17 septembre 2019 à 17h24 et que sur la période considérée des écarts moyens de 8°C ont été constatés entre la façade Nord du bâtiment et l’intérieur du local, écart maximal établi à 19,5 °C le 19 septembre 2019 à 16H48.
Ainsi, l’expert conclu à l’existence d’un désordre ne permettant pas l’usage normal du local pendant une période de trois mois par an, même de manière ponctuelle (réponse au dire de Maître [E] 09.02.2021).
Au regard de ces éléments, il est manifeste que la température à l’intérieur du local est caractéristique d’un désordre résultant d’un défaut de conception.
Pour autant, s’il n’est pas contestable que la température intérieure du local peut apparaitre élevée lors des mois d’été, au même titre qu’au sein de n’importe quel local à usage professionnel, d’habitation ou autre, qui plus est situé en centre-ville durant cette même période, il ne peut s’en déduire une impropriété à destination, l’occupation ponctuelle du local demeurant permise, excluant l’existence d’un désordre de nature décennale.
C. Sur les responsabilités
Aux termes du rapport d’expertise il ne résulte pas la caractérisation d’un défaut de conception en ce qu’aucune non-conformité règlementaire ou contractuelle n’est établie et que le local demeure propre à être utilisé conformément à sa destination.
Pour autant, ainsi que le relève l’expert, il ne peut être contesté que le BET PRELEM, sachant en la matière, qui a été chargée au terme de la convention d’études fluides des calculs de performances énergétiques de l’immeuble, des coefficients RT 2012, des calculs des déperditions, ou encore de puissance de chauffe et débits de ventilation, et bien que n’ayant manqué à aucune obligation règlementaire, ne pouvait se dispenser de son devoir de conseil.
A ce titre, il résulte de ladite convention d’études fluides que « l’ingénieur conseil » (désignation du BET PRELEM au contrat), prend à sa charge la responsabilité complète des plans et des calculs étudiés par ses soins, conformément aux articles 1792 et suivants, 1794-1 ainsi que 1382 à 1386 du Code civil.
En outre, il ressort du contrat d’architecte de conception (la société ECDM) que pour la réalisation de l’opération immobilière, l’architecte de conception devait agir en concertation et coordination avec les intervenants, dont la société PRELEM ès qualités de BET énergie et fluide, et que, tant l’architecte de conception que chacun des intervenants gardaient uniquement la pleine et entière responsabilité des tâches ou prestations qu’ils exécutaient dans le cadre de leur mission respective.
Il en résulte qu’il appartenait à la société PRELEM d’attirer l’attention, par l’exercice de son devoir de conseil, tant du maître de l’ouvrage que de l’architecte de conception, sur l’incidence de l’installation d’une baie vitrée, orientée comme elle l’a été, sur la température intérieure du local en considération des installations de ventilation ou d’isolation qui étaient par ailleurs prévues et dont elle avait la charge de calculer l’adéquation.
En conséquence, il y a lieu de retenir la seule responsabilité de la société PRELEM dans la survenance du désordre, le manquement de la société ECDM à son obligation de conseil vis-à-vis du maître de l’ouvrage n’étant pas caractérisée.
D. Sur le préjudice
En l’espèce, l’expert retient comme travaux nécessaire à la reprise de ce désordre la nécessité de pose de screens extérieurs manuels et mise en place d’une ventilation de 2.000 m3/h avec sonde de température, prise d’air frais en façade Nord, réseau de gaines et rejet par surpression au-dessus ou dans la porte d’entrée du local avec mission de maîtrise d’œuvre correspondante.
Il estime le coût de ces travaux à la somme de 10.000 € TTC pour la ventilation et 5.000 € TTC pour la pose de screens extérieurs.
Dès lors, en l’absence de contestations quant au montant des travaux ainsi évalués et plus encore de production d’éléments chiffrés de nature à justifier une appréciation différente de la part du Tribunal, il y a lieu de condamner in solidum la société PRELEM et ses assureurs les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui ne contestent nullement leurs garanties, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15.000 € TTC au titre de la reprise du désordre thermique au sein du local commun, l’ensemble des appels en garantie étant rejetés comme sans objet.
II. Sur les demandes au titre de la fuite EP
. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il s’agit d’un désordre décennal de nature à engager la responsabilité des constructeurs. Il relève subsidiairement que la responsabilité contractuelle de la société SETIM est engagée au regard du manquement à ses obligations contractuelles, tout comme celle des intervenants de l’équipe de maître d’œuvre qui n’ont pas décelé ces manquements.
. La compagnie AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société SETIM, relève que ses garanties ne sont pas mobilisables en ce que le désordre n’est pas de nature décennale ou qu’elle n’a pas à prendre en charge les travaux de reprise de la prestation de son assurée eu égard à la clause d’exclusion applicable à la garantie responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers.
Subsidiairement, la compagnie AXA France IARD souligne que le désordre dont s’agit ne relève pas des suites de la prestation de son assurée, le réseau de récupération des eaux pluviales à charge du lot plomberie étant terminé et conforme au CCTP, mais de celle de l’étancheur, société SOPREMA.
. La société AFFINITY à [Localité 20] fait valoir qu’aucun désordre décennal n’est caractérisé et qu’en toute hypothèse il n’est pas imputable à une faute du maître d’ouvrage mais à la société SETIM, titulaire du lot plomberie qui avait la charge de la collecte des attentes pour les raccorder sur le réseau EP, et à la société ECDM au titre de sa mission de suivi de l’exécution des travaux.
. La société AXA France IARD, ès qualités d’assureur dommages ouvrages et ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale des constructeurs non-réalisateurs, fait également valoir que le caractère décennal du désordre n’est nullement démontré. En outre, elle souligne qu’elle n’a pas vocation à garantir la réparation des désordres résultant de fautes contractuelles des intervenants à l’acte de construire.
Réponse du Tribunal,
Vu l’article 1792 du Code civil ;
Vu l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
En l’espèce, il ne ressort d’aucun élément du rapport d’expertise la caractérisation de ce que ce désordre serait de nature décennale, le syndicat des copropriétaires se contentant de formuler une affirmation contraire sans l’étayer par des éléments techniques précis qui auraient été l’objet de réelles discussions avec l’expert judiciaire.
Ce dernier relève que la fuite vient d’une loggia d’un logement du 1er étage et goutte dans la rampe de parking, du fait que le coude inférieur de la descente eaux de pluies n’est pas emboité dans le manchon scellé dans la dalle et prévu à cet effet pour les deux descentes d’eaux pluviales, alors qu’il n’est pas fait pour traiter ces deux descentes.
A ce titre, l’expert retient que ce désordre résulte d’un inachèvement des travaux à la charge de la société SETIM et que sa reprise nécessite la mise en œuvre du raccord entre le manchon encastré et le coude en sous-face de dalle, impliquant une neutralisation de la rampe de sous-sol pendant la réalisation des travaux qu’il estime à un coût de 1.000 € TTC.
Il s’en déduit que la société SETIM, titulaire du lot plomberie sanitaire VMC Chauffage ECS duquel relevait la réalisation des réseaux EP, doit être tenue pour responsable de ce désordre au regard de l’inachèvement de son ouvrage, l’affirmation de son assureur tendant à faire porter la responsabilité à la société SOPREMA eu égard à une clause d’un CCTP qu’il ne produit pas ne pouvant justifier d’une décision différente.
En conséquence, il y lieu de condamner, in solidum, la société SETIM et son assureur AXA France IARD, au regard de la garantie de ce dernier relativement aux dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire survenant après réception et dont la responsabilité incombe à son assurée, tel que cela résulte de l’attestation attachée au marché de travaux et se rapportant au contrat n°5491091704, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros TTC au titre de ce désordre, l’ensemble des appels en garantie étant rejetés comme sans objet.
III. Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société PRELEM et ses assureurs les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum entre elles pour leur part fixée à 70 % et la société SETIM et son assureur AXA France IARD in solidum entre elles pour leur part fixée à 30 %, supporteront les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société PRELEM et ses assureurs les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum entre elles pour leur part fixée à 70 % et la société SETIM et son assureur AXA France IARD in solidum entre elles pour leur part fixée à 30 % seront condamnées à payer au syndicat des copropriétaires la somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros, en l’absence de pièces justificatives des sommes effectivement engagées pour sa défense.
Toutes les autres demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE in solidum la société PRELEM et ses assureurs les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] à [Adresse 10] [Localité 19], représenté par son syndic en exercice la société CESAR & BRUTUS, la somme de 15.000 € TTC au titre de la reprise du désordre thermique au sein du local commun, l’ensemble des appels en garantie étant rejetés comme sans objet ;
CONDAMNE in solidum la société SETIM et son assureur AXA France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 17] [Adresse 10] [Localité 19], représenté par son syndic en exercice la société CESAR & BRUTUS, la somme de 1.000 € TTC au titre du désordre EP, l’ensemble des appels en garantie étant rejetés comme sans objet ;
CONDAMNE la société PRELEM et ses assureurs les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum entre elles pour leur part fixée à 70 % et la société SETIM et son assureur AXA France IARD in solidum entre elles pour leur part fixée à 30 %, aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société PRELEM et ses assureurs les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum entre elles pour leur part fixée à 70 % et la société SETIM et son assureur AXA France IARD in solidum entre elles pour leur part fixée à 30 %, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 18], représenté par son syndic en exercice la société CESAR & BRUTUS, la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
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