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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 25/03125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.D.C. L’ALHAMBRA c/ S.C.I. BEIGE IMMOBILIER
N°26/80
Du 12 Février 2026
2ème Chambre civile
N° RG 25/03125 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QV7I
Grosse délivrée à
expédition délivrée à :
Me Anne MANCEL
le 12/02/2026
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du douze Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au
greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de
l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en
délibéré au 12 Février 2025 après prorogation du délibéré, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Février 2026 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
S.D.C. L’ALHAMBRA Représenté par son syndic le Cabinet D. NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne MANCEL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.C.I. BEIGE IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 3]ALHAMBRA, représenté par son syndic en exercice la SARL D NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne CABINET D NARDI, a fait assigner la SCI BEIGE IMMOBILIER devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Le syndicat des copropriétaires, aux termes de ses dernières écritures contenues dans l’acte introductif d’instance et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, demande au Tribunal, au visa des articles 44 du code de procédure civile, 544, 671, 672, 1240, 1242 alinéa 1 et 1253 du code civil, et de la loi du 10 juillet 1965, de :
— déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] recevables et bien fondées ;
En conséquence :
— condamner la SCI BEIGE IMMOBILIER à effectuer les travaux d’arrachage des bambous plantés en ligne séparative et de mise en place d’une barrière anti-rhizomes, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, passé celui-ci sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— condamner la SCI BEIGE IMMOBILIER à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la SCI BEIGE IMMOBILIER à régler au syndicat des copropriétaires les sommes de 434,09 euros, et 390 euros et 191,28 euros au titre des frais engagés pour réaliser les constats – condamner la SCI BEIGE IMMOBILIER à payer au requérant la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI BEIGE IMMOBILIER aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SCI BEIGE IMMOBILIER, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 27 novembre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution de la SCI BEIGE IMMOBILIER
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de la SCI BEIGE IMMOBILIER n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 5].
Sur l’arrachage des bambous et la mise en place d’une barrière anti-rhizomes
Aux termes de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux, et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 du même code ajoute que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] sollicite la condamnation de la SCI BEIGE IMMOBILIER à effectuer les travaux d’arrachage des bambous plantés en ligne séparative et de mise en place d’une barrière anti-rhizomes.
Il est versé aux débats trois procès-verbaux de commissaires de justice, datés des 22 août 2022, 5 mars 2025 et 22 avril 2025. Ces trois procès-verbaux démontrent la présence de bambous situés à une distance ne respectant pas les dispositions légales. Le procès-verbal du 22 avril 2025 fait état d’une haie de bambous d’une hauteur de 4 à 5 mètres. Il est mesuré une distance de la canne du bambou à 10 cm et à 16 cm du brise-vue, impliquant une distance encore inférieure du muret maçonné situé en limite séparative des propriétés, soit bien inférieure à la distance de deux mètres imposée par le code civil.
En conséquence, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de [Adresse 5]. La SCI BEIGE IMMOBILIER sera condamnée à effectuer les travaux d’arrachage des bambous plantés à une distance inférieure à deux mètres de la ligne séparative. A défaut de complète exécution passé le délai de deux mois après la signification du présent jugement, la SCI BEIGE IMMOBILIER sera redevable envers le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] d’une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard qui courra durant six mois.
En revanche, aucune disposition légale n’impose la mise en place d’une barrière anti-rhizomes et le syndicat des copropriétaires ne démontre pas la nécessité de cette installation.
La demande relative à cette barrière sera en conséquence rejetée.
Sur la demande formulée à titre de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il ne démontre toutefois pas l’existence d’un préjudice, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur le paiement des frais de procès-verbaux de constat
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SCI BEIGE IMMOBILIER à lui verser les sommes de 434,09 €, de 390 € et de 191,28 € au titre des frais engagés pour la réalisation des procès-verbaux de constat de commissaire de justice.
Il sera fait droit à cette demande. La SCI BEIGE IMMOBILIER est ainsi condamnée à verser la somme totale de 1 015,37 € à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, la SCI BEIGE IMMOBILIER, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la SCI BEIGE IMMOBILIER sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI BEIGE IMMOBILIER à effectuer les travaux d’arrachage des bambous plantés à une distance inférieure à deux mètres de la ligne séparative, et ce, dans un délai maximum de deux mois après la signification du présent jugement ;
ORDONNE qu’à défaut de complète exécution passé ce délai de deux mois après la signification du présent jugement, la SCI BEIGE IMMOBILIER sera redevable envers le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière L’ALHAMBRA, représenté par son syndic en exercice la SARL D NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne CABINET D NARDI, d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 150 € par jour de retard pour une durée de six mois, à charge pour le demandeur, à défaut de complète exécution, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire ;
CONDAMNE la SCI BEIGE IMMOBILIER à verser au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière L’ALHAMBRA, représenté par son syndic en exercice la SARL D NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne CABINET D NARDI, la somme de 1 015,37 € au titre des procès-verbaux de commissaire de justice ;
REJETTE la demande formulée au titre de la mise en place d’une barrière anti-rhizomes ;
REJETTE la demande formulée à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SCI BEIGE IMMOBILIER à verser au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière L’ALHAMBRA, représenté par son syndic en exercice la SARL D NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne CABINET D NARDI la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI BEIGE IMMOBILIER aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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