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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 3 sept. 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
DES LOYERS COMMERCIAUX
DU 03 SEPTEMBRE 2025
— ---------------
N° Minute :
N° RG : 25/00245 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C2DG
NAC : 30C
Par mise à disposition au Greffe, le trois Septembre deux mil vingt cinq,
Nous, Jean-Luc FREY, Président, juge des loyers commerciaux, assisté de Corinne GEORGEON, Cadre greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA S.A.S. JURAKOR
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 892 756 289
[Adresse 12]
[Localité 5]
Demanderesse
Représentée par Me Lidwine SIMPLOT de L’AARPI ACTAE AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON, substituée par Me François BOUCHER de la SCP CODA, avocat au barreau du JURA
ET :
LA S.C.I. MARTI [Localité 11] [Localité 8]
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 351 528 989
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défenderesse
Représentée par Maître Virginie LOMBARDOT de la SAS CABINET VIRGINIE LOMBARDOT, avocat postulant au barreau du JURA et ayant pour avocat plaidant Me Julien LAURENT, avocat au barreau de STRASBOURG
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 02 Juillet 2025 en présence d'[I] [C], Greffier stagiaire, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit, publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé signé le 19 octobre 2020, avec prise d’effet au 1er janvier 2021, la sci Marti Pontault Combault a donné à bail commercial à la sas Jurakor en cours de constitution et représentée par M. [U] [P], un local à usage commercial d’une superficie de 2300 m², « issu de la réunion de trois cellules respectivement de 1230, 820 et 250 m² », sis à [Adresse 4], section DE 17.
La locataire ayant finalement souhaité créer dans les locaux loués issus de la réunion des trois lots précitée 2 magasins distincts et non plus un seul, ainsi :
Par acte sous seing privé signé le 26 janvier 2021, la sci Marti Pontault Combault a donné à bail commercial à la sas Jurakor en cours de constitution et représentée par M. [U] [P], un local à usage commercial d’une superficie de 1480 m² sis à [Adresse 4], section DE [Cadastre 1], moyennant un loyer annuel révisable de 131 270 euros ht.
Par acte sous seing privé signé le 26 janvier 2021, la sci Marti Pontault Combault a donné à bail commercial à la sas Jurakor en cours de constitution et représentée par M. [U] [P], un local à usage commercial d’une superficie de 820 m² sis à [Adresse 4], section DE [Adresse 2], moyennant un loyer annuel révisable de 72 730 euros ht.
Un désaccord est intervenu sur les modalités d’indexation des loyers commerciaux prévues par les clauses des baux susvisés et le bail initial.
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 17 mars 2025, la sas Jurakor a fait citer la sci Marti Pontault Combault devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier afin et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
voir dire et juger qu’elle est bien fondée à voir fixer le loyer mensuel indexé pour les deux locaux à la somme de 19 411,28 euros ht,voir condamner la sci Marti [Localité 11] [Adresse 7] à lui rembourser le trop-perçu, depuis le 1er janvier 2025 ainsi que le trop-perçu sur l’ajustement des dépôts de garantie, voir ordonner la production des avoirs correspondants sous astreinte de 100 euros par jour de retard, voir condamner la sci Marti [Localité 11] Combault au paiement des intérêts au taux légal, sur la totalité des sommes trop perçues, à compter du 1er janvier 2025,voir condamner la sci Marti [Localité 11] [Adresse 7] à lui verser une indemnité de 5000 euros pour résistance abusive,voir condamner la sci Marti [Localité 11] Combault, avec distraction au profit de Me Simplot en application de l’article 699 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice à lui verser une indemnité par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Elle concluait également au rejet de toute prétention de la sci Marti Pontault Combault.
Par mention au dossier, conformément aux prescriptions de l’article 82-1 du code de procédure civile, la cause et les parties ont été renvoyées devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Lons le Saunier, seul compétent pour connaître des demandes formulées dans l’assignation.
A l’audience du juge des loyers commerciaux du 7 mai 2025, le conseil de la sci Marti Pontault Combault sollicitait le renvoi de l’affaire, alors que des pourparlers étaient engagés entre les parties. Le juge précité relevait l’absence de production et de notification d’un mémoire préalable à la saisine du juge tel que prévu par les articles R 145-27 et suivants du code de commerce et partant des délais s’y rapportant.
L’affaire a, une nouvelle fois été renvoyée à l’audience du 4 juin 2025, les conseils des parties maintenant que des pourparlers étaient engagés.
A l’audience du 2 juillet 2025, les parties étaient représentées par leurs conseils.
La sas Jurakor a, à l’audience, entendu se désister de l’instance engagée et voir débouter la sci Marti Pontault Combault de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par mémoire déposé à l’audience, la sci Marti Pontault Combault soulevait l’irrecevabilité des demandes de la sas Jurakor et réclamait la condamnation de cette dernière, outre aux entiers frais et dépens, à lui verser une indemnité de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ; en ce cas, le demandeur supporte les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce la sas Jurakor entend se désister de ses demandes.
Alors qu’aucun mémoire n’a officiellement été notifié entre les parties, seule une fin de non-recevoir étant soutenue à l’audience durant laquelle l’affaire a été plaidée, sans qu’aucune opposition de la sci défenderesse au désistement n’ait été formulée.
Le désistement d’instance de la sas Jurakor sera en conséquence acté et emporte soumission aux dépens pour cette dernière.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès au paiement d’une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
En l’espèce, la procédure entachée d’une fin de non-recevoir immédiatement soulevée, n’a perduré que du fait de demandes réitérés de renvois, arguant de pourparler en cours, émanant notamment de la sci défenderesse, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux,
DECLARE parfait le désistement d’instance de la sas Jurakor,
CONDAMNE la sas Jurakor aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la sci Marti Pontault Combault,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des loyers commerciaux et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des loyers commerciaux,
Corinne Georgeon Jean-Luc Frey
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