Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 25 janv. 2026, n° 26/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 25 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 26/00181 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2MZG – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [V] [L]
MAGISTRAT : Catherine DEREGNAUCOURT
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Maître Joyce JACQUARD
DEFENDEUR :
M. [V] [L]
Assisté de Maître Bilel LAÏD, avocat commis d’office
En présence de Mme [J] [E], interprète en langue arabe ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Me [U] soulève un moyen de procédure in limine litis : levée tardive de la garde-à-vue (l’enquête était terminée, la garde-à-vue a été levée entre 19h31 et 19h40, soit 2h36 après l’avis du procureur). Demande la nullité de la procédure subséquente
Le représentant de l’administration est entendu en réponse puis en ses observations sur le fond de la requête ;
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens supplémentaires
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je ne suis que de passage en France, je souhaite récupérer mes affaires et repartir en Italie
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Catherine DEREGNAUCOURT
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00181 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2MZG
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Catherine DEREGNAUCOURT,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 Janvier 2026 par M. LE PREFET DE L’OISE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 24 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 24 Janvier 2026 à 11h31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD
PERSONNE RETENUE
M. [V] [L]
né le 05 Août 2000 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Bilel LAÏD, avocat commis d’office
En présence de Mme [J] [E], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date 22 janvier 2026 notifiée le même jour à 19H40 l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [L] né le 05 août 2000 à [Localité 2] (MAROC ) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour exécution d’une OQTF du 10 janvier 2026 7 notifiée le même jour.
Par requête en date du 24 janvier 2026, reçue au greffe le même jour à 11h31, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [V] [L] soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure conséquence de la levée tardive de la garde à vue . Il estime que la durée entre l’avis parquet de levée de garde à vue et la levée effective de celle-ci est excessive.
Il ne soulève pas de moyen supplémentaire sur la prolongation .
Le représentant de la préfecture estime qu’il n’y a pas eu de durée excessive de la garde à vue et sollicite la prolongation de la rétention.
[V] [L] précise à l’audience qu’il ne souhaite pas rester en France mais partir en Italie .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen soulevé in limine litis de l’irrégularité de la procédure tirée de la tardiveté de la levée de garde à vue :
L’article 63 II du code de procédure pénale dispose que : “ La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n’existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l’article 803-3, la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire”.
En application des dispositions de l’article L. 743- 12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d‘asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalites substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui releve d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Le conseil de [V] [L] soutient que le délai entre les instructions parquet de levée de la garde à vue et la levée effective est excessive .
En l’espèce, il s’est écoulé 2 heures entre l’avis parquet et la levée de la garde à vue de [V] [L] ce qui n’apparaît pas excessif eu égard aux formalités à réaliser de sorte qu’aucune irrégularité n’est relevée .
Le moyen sera rejeté.
Sur la régularité de la requête
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration régulière conformément aux dispositions de l’article R743-2 du CESEDA .
Sur la demande de prolongation de la rétention.
L’administration préfectorale indique que l’intéressé ne dispose d’aucun titre de séjour ou de voyage en cours de validité, ce qui implique la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour la mise en œuvre d’une procédure d’éloignement.
Une demande laissez-passer consulaire a été effectuée ainsi qu’une demande de routing si bien que les diligences sont suffisantes.
L’intéressé, ne justifie pas à l’audience n’a pas de titre de séjour valide, ni de garanties de représentation effectives, ce qui justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 Janvier 2026 à 19h40 ;
Fait à [Localité 5], le 25 Janvier 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00181 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2MZG -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [V] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Janvier 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [V] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié ce jour par mail Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié ce jour par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [L]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Janvier 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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